L’indemnisation d’un salarié en temps partiel thérapeutique : synthèse de la situation

Le temps partiel thérapeutique est un régime qui permet à un salarié malade ou bien victime d’un accident de conserver une activité partielle tout en percevant les « indemnités journalières de sécurité sociale » [IJSS].

L’indemnisation d’un salarié en temps partiel thérapeutique : synthèse de la situation

I. Procédure médicale pour caractériser le temps partiel thérapeutique

Le médecin traitant est, en principe, celui qui est à l’initiative du placement en temps partiel thérapeutique. Cela se fait très simplement par un certificat médical que le salarié transmet ensuite à l’employeur.

Une fois informé de la demande de temps partiel thérapeutique, l’employeur est tenu d’organiser un examen médical de reprise avec le médecin du travail quand cet examen est requis, selon les règles prévues par l’article R. 4624-3 du Code du travail :

« Les professionnels de santé de l’équipe pluridisciplinaire ont libre accès aux lieux de travail, sous l’autorité du médecin du travail. Il y réalise des visites soit à son initiative, soit à la demande de l’employeur ou du comité social et économique ».

En dehors des cas où l’examen de reprise est obligatoire, l’employeur peut également solliciter l’avis du médecin du travail.

Pour la suite de la procédure, le salarié est tenu d’envoyer à la « caisse primaire d’assurance-maladie » [CPAM] :

  • le certificat médical de son médecin traitant préconisant la mise en place d’un temps partiel thérapeutique ;
  • une attestation de l’employeur mentionnant son accord de principe, la nature exacte de l’emploi et la rémunération correspondante.

Le médecin-conseil de la CPAM donne son avis sur l’appréciation faite par le médecin traitant de l’état de santé et de la capacité de travail du malade.

En cas de désaccord avec lui, un nouvel examen de l’assuré a lieu, sachant que le médecin-conseil est seul compétent pour autoriser ou refuser le temps partiel thérapeutique.

Si le temps partiel est autorisé, il incombe alors à la CPAM de se prononcer sur les IJSS.

L’on citera à cet égard un extrait de l’article R. 433-15 du Code de la sécurité sociale, qui prévoit :

« (…) En cas de désaccord entre le médecin traitant et le médecin-conseil, il est procédé à un nouvel examen conformément aux dispositions du chapitre 1er du titre IV du livre Ier.

Si le médecin-conseil ou le médecin expert reconnaît que le travail est de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure, la caisse primaire décide, s’il y a lieu, le maintien total ou partiel de l’indemnité, compte tenu de l’attestation prévue au premier alinéa du présent article ou, si celle-ci n’a pas été produite ou lui paraît insuffisante, au vu des résultats de l’enquête effectuée.

La caisse primaire notifie sa décision à la victime par lettre recommandée ».

Lorsqu’il existe une contestation relative à l’état de santé ou bien afférente à la nature des postes que l’état de santé du salarié lui permet d’occuper, le conseil des prud’hommes est seul compétent pour statuer.

Il se prononce selon la procédure accélérée au fond visée par l’article R. 4624-45 du Code du travail :

« En cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail (…) le conseil de prud’hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail.

(…)

Le médecin du travail informé de la contestation peut être entendu par le médecin-inspecteur du travail ».

L’employeur doit tenir compte de l’avis de la médecine du travail pour formuler ses propositions de reclassement concernant notamment le cas d’un salarié inapte.

Néanmoins, l’employeur peut s’opposer au temps partiel thérapeutique pour un motif légitime lié à l’intérêt de l’entreprise. Ces motifs peuvent être :

  • l’impossibilité d’organiser une reprise aménagée sur le poste occupé par le salarié ;
  • ou l’absence de tout autre poste compatible avec l’état de santé du salarié ou avec les contraintes d’organisation de l’entreprise.

A noter :

Lorsque l’employeur ne rapporte pas la preuve de l’impossibilité de reclassement dans un poste adapté à ses capacités, le salarié peut envisager une action en dommages et intérêts devant la juridiction prud’homale.

Document sans nom

La visite médicale au cours de laquelle le médecin du travail déclare le salarié apte à reprendre dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique met fin à la « suspension » du contrat de travail.

En conséquence, le contrat de travail doit être modifié par un avenant afin de préciser la nature des mesures envisagées, leur durée ainsi que les modalités de rémunération. Les clauses obligatoires d’un contrat à temps partiel doivent y figurer.

A la fin de la période de temps partiel thérapeutique, l’employeur sollicite l’avis du médecin du travail, conformément aux dispositions de l’article R. 4624-31 du Code du travail :

« Le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :

1° Après un congé de maternité ;

2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;

3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail ;

4° Après une absence d’au moins soixante jours pour cause de maladie ou d’accident non professionnel.

Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise ».

II. Situation juridique du salarié en temps partiel thérapeutique

Le temps partiel a vocation à être à durée déterminée.

Le temps partiel thérapeutique peut suivre un arrêt de travail mais cela n’est pas l’unique cas de figure. En effet, il peut aussi être mis en place alors même que le salarié est en poste.

Contrairement à d’autres situations en droit du travail qui conduisent à une « suspension » du contrat de travail, tel n’est pas le cas en l’espèce.

Le temps partiel thérapeutique est considéré comme du travail effectif, tant pour ce qui concerne l’ancienneté que les congés payés, ainsi que d’autres droits sociaux.

Le salarié continue de faire partie de l’effectif de l’entreprise.

Il ne peut pas faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, que ce soit en matière de qualification, d’affectation ou de mutation en raison de son état de santé.

En outre, le salarié en temps partiel thérapeutique reste électeur et éligible dans le cadre des diverses instances représentatives du personnel.

Bien évidemment, l’employeur confronté à un temps partiel thérapeutique peut conclure un CDD pour couvrir la partie du travail que ne peut plus assumer le salarié passé en temps partiel.

Même si cela peut paraître aller de soi, dans le cadre d’une maladie ou d’un accident, le Code de la sécurité sociale rappelle que le temps partiel thérapeutique a pour fonction d’améliorer l’état de santé du salarié en favorisant sa réadaptation ou sa rééducation professionnelle aux fins de retrouver ensuite un état de santé compatible avec son état de santé (article L. 323-3 du Code de la sécurité sociale).

En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, l’article L. 433-1 du Code de la sécurité sociale apporte d’utiles précisions.

Ainsi, « la journée de travail au cours de laquelle l’accident s’est produit, quel que soit le mode de paiement du salaire, est intégralement à la charge de l’employeur ».

L’article ajoute qu’une « indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès (…) ».

Lorsque le cas de figure précédent se présente, « une indemnité journalière est servie en cas de délivrance par le médecin traitant d’un certificat autorisant un travail aménagé ou à temps partiel, si ce travail est reconnu par le médecin-conseil de la caisse primaire comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure ».

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III. Salaire et IJSS

Le principe est que le salaire versé par l’employeur dépend du temps de travail du salarié dans l’entreprise.

Le salarié a notamment droit :

  • à la participation et à l’intéressement ;
  • au remboursement des frais de transport ;
  • aux tickets-restaurant dès lors que le temps de travail comporte une pause-déjeuner ;
  • aux primes versées par l’entreprise (ex : prime d’ancienneté).

Il est essentiel de souligner que, sauf disposition conventionnelle plus favorable, l’employeur n’est pas tenu de compléter les IJSS par la fraction correspondant au temps non travaillé.

La raison est que puisque le salarié a repris le travail en temps partiel thérapeutique, les dispositions de la convention collective afférentes à l’indemnisation complémentaire pour cause de maladie ne sont pas applicables.

Concernant les IJSS, elles sont payées sans délai de carence, comme le prévoit l’article L. 323-3 du Code de la sécurité sociale :

« Le délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 323-1 n’est pas applicable pour le versement de cette indemnité ».

Cela signifie que le salarié est pris en charge dès le premier jour de son temps partiel thérapeutique.

En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, les IJSS sont servies sans limitation de durée.

Cependant, il est légitime de procéder à des contrôles médicaux de l’assuré social afin de vérifier que les conditions de l’indemnisation sont bien remplies.

Un point important à relever concerne les modalités de calcul des IJSS. Le principe est que le mode de calcul est le même que pour les IJSS servies en cas de maladie.

Il y a toutefois une limite qui se conçoit aisément tant elle est logique et qui est posée par l’article R. 323-3 du Code de la sécurité sociale :

« Le montant de cette indemnité journalière ne peut être supérieur à la perte de gain journalière liée à la réduction de l’activité résultant du travail à temps partiel pour motif thérapeutique ».

Lorsque la CPAM verse les IJSS, l’employeur remplit tous les mois une attestation de salaire « temps partiel thérapeutique » [TPT].

Le montant des IJSS est calculé par rapport à la perte de salaire découlant du temps partiel thérapeutique.

Cette attestation doit être remplie et envoyée uniquement lorsque la période du temps partiel thérapeutique du mois concerné est échue.

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