Actualité jurisprudentielle relative à la fonction publique

Sont présentées, ci-dessous, quelques décisions récentes du Conseil d’Etat, portant sur le contentieux de la fonction publique.

Actualité jurisprudentielle relative à la fonction publique

Sommaire :

  • Actualité n°1 : Les agents contractuels peuvent-ils bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire ?
  • Actualité n°2 : A quel moment intervient une décision juridictionnelle sanctionnant de révocation un fonctionnaire ?
  • Actualité n°3 : Un fonctionnaire, placé en congé de maladie, a-t-il doit au maintien de sa rémunération, alors qu’il fait l’objet, au même instant d’une exclusion temporaire de fonctions ?
  • Actualité n°4 : Une autorisation de cumul d’un emploi de fonctionnaire avec une activité accessoire est-elle limitée dans le temps ?

Les agents contractuels peuvent-ils bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ?

L’article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991, portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, dispose :

« I. – La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires (…) est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. 

II. – Elle est prise en compte pour le calcul de la pension de retraite dans les conditions fixées ci-après, et elle est soumise à une cotisation pour la vieillesse. (…).

 IV. – Les dispositions qui précèdent sont étendues dans des conditions analogues, par décret en Conseil d’État, aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers « .

Selon l’article 1er du décret n° 93-863 du 18 juin 1993, relatif aux conditions de mise en œuvre de la NBI dans la fonction publique territoriale :

« La nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l’exercice d’une responsabilité ou d’une technicité particulière. Elle cesse d’être versée lorsque l’agent n’exerce plus les fonctions y ouvrant droit ».

Par ailleurs, l’article 1er du décret n° 2001-1274 du 27 décembre 2001, portant attribution d’une NBI aux fonctionnaires occupant certains emplois administratifs de direction de collectivités territoriales ou d’établissements publics locaux assimilés, ainsi que l’article 1er du décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006, portant attribution de la NBI à certains personnels de la fonction publique territoriale, tout comme l’article 1er du décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006, portant attribution de la NBI à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans des zones à caractère sensible déterminent les fonctions, exercées par des fonctionnaires territoriaux, qui ouvrent droit à ce complément de rémunération.

En outre, selon les dispositions l’article 1-2 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « Le montant de la rémunération est fixé par l’autorité territoriale en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l’agent ainsi que son expérience ».

Pour le Conseil d’État, il résulte de ces dispositions que la responsabilité ou la technicité particulières des fonctions exercées par les agents contractuels de la fonction publique territoriale ont vocation à être prises en compte par l’autorité territoriale pour la fixation de la rémunération de chaque agent, à la différence du traitement indiciaire des fonctionnaires territoriaux. Ces derniers sont, en revanche, susceptibles de bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire à raison de la responsabilité ou de la technicité particulières des fonctions qu’ils exercent.

Cette règle s’applique aux agents contractuels de droit public des autres versants de la fonction publique.

(CE, 26 juin 2023, Syndicat Force Ouvrière des personnels de la collectivité européenne d’Alsace, requête n° 458775).


A quel moment intervient une décision juridictionnelle sanctionnant de révocation un fonctionnaire ?

Il résulte de l’article 24 de la loi n° 83-634 du 23 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié sous l’article L. 550-1 du code général de la fonction publique (CGFP), que la sanction de la révocation d’un fonctionnaire entraîne de plein droit la rupture des liens de cet agent avec le service par sa radiation des cadres. Lorsqu’une telle sanction est prononcée par décision juridictionnelle, cette rupture des liens avec le service intervient à la date à laquelle cette décision juridictionnelle devient exécutoire.

Le Conseil national de l’enseignement supérieur (Cneser), statuant en formation disciplinaire, avait infligé au requérant la sanction de la révocation. En l’espèce, cette radiation des cadres de l’intéressé avait été annulée par une décision du Conseil d’État, statuant au contentieux. Par une décision du 18 septembre 2018, notifiée à l’intéressé le 15 octobre 2018, le Cneser, statuant en formation disciplinaire, avait, alors, de nouveau prononcé à son encontre la sanction de la révocation, sans assortir cette sanction de mentions quant à son exécution. Le Conseil d’Etat, ayant refusé d’admettre le pourvoi formé par l’intéressé contre cette décision., un décret du 3 août 2020 avait, alors, radié l’intéressé des cadres à compter du 18 juin 2015. Or ,à la date de ce décret, la sanction de la révocation prononcée à l’égard du requérant par la première décision du Cneser ayant été annulée et la sanction de la révocation de nouveau infligée au requérant par la décision notifiée le 15 octobre 2018 n’ayant pas été assortie de mentions relatives à sa période d’exécution et étant, partant, immédiatement exécutoire dès sa notification, le décret ne pouvait légalement prononcer la radiation des cadres du requérant à une date antérieure au 15 octobre 2018. Par conséquent, ledit décret du 3 août 2020, en tant qu’il prononce la radiation des cadres à une date antérieure au 15 octobre 2018, est annulé par le Conseil d’Etat. Ainsi, la décision de la juridiction implique que l’Etat réexamine, dans un délai de deux mois, la situation administrative de l’agent en cause entre le 18 juin 2015 et le 14 octobre 2018, afin que cet agent puisse, s’il y a lieu, être placé dans une situation administrative régulière, durant cette période.

(CE, 5 juillet 2023, M. B., requête n° 445926).


Un fonctionnaire, placé en congé de maladie, a-t-il doit au maintien de sa rémunération, alors qu’il fait l’objet, au même instant d’une exclusion temporaire de fonctions ?

La procédure disciplinaire et la procédure de mise en congé de maladie sont deux procédures distinctes et indépendantes, l’une de l’autre.  Ainsi, la circonstance qu’un agent soit placé en congé de maladie ne fait pas obstacle à l’exercice de l’action disciplinaire à son égard ni, le cas échéant, à l’entrée en vigueur d’une décision de sanction. En effet, l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État (désormais codifié sous l’article L. 822-3 du CGFP), selon lequel le fonctionnaire conserve, selon la durée du congé, l’intégralité ou la moitié de son traitement, a pour seul objet de compenser la perte de rémunération due à la maladie.

 en apportant une dérogation au principe posé par l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires (désormais codifié sous l’article L. 712-1 du CGFP), subordonnant le droit au traitement au service fait, cette dérogation ne peut avoir pour effet d’accorder à un fonctionnaire bénéficiant d’un congé de maladie des droits à rémunération supérieurs à ceux qu’il aurait eus s’il n’en avait pas bénéficié. Ainsi, pour le Conseil d’Etat, un agent faisant l’objet d’une exclusion temporaire de fonctions étant privé de rémunération pendant la durée de cette exclusion, ne saurait, durant cette période, bénéficier d’un maintien de sa rémunération à raison de son placement en congé de maladie.

(CE, 3 juillet 2023, M. A.  requête n° 459472).

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Une autorisation de cumul d’un emploi de fonctionnaire avec une activité accessoire est-elle limitée dans le temps ?

Sous réserve du cas où ils prévoient expressément que les activités sont exercées à titre accessoire pour une durée limitée, le I de l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires (désormais codifié sous l’article L. 123-1 du CGFP) et les articles 1er à 5 et 7 et 8 du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007, relatif au cumul d’activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l’Etat, alors en vigueur, (1)  ne font pas obstacle à ce qu’une demande d’autorisation de cumul d’activités soit formée sans en préciser le terme. Si l’autorité appelée à statuer sur une telle demande peut lui fixer un terme, elle n’y est toutefois pas tenue.

Toutefois, estime le Conseil d’Etat, l’administration dispose de la possibilité de s’opposer à tout moment, dans l’intérêt du service, à la poursuite de l’activité dont l’exercice a été autorisé. En outre, le fonctionnaire a l’obligation de solliciter une nouvelle autorisation pour tout changement substantiel intervenant dans les conditions d’exercice ou de rémunération de l’activité qu’il exerce à titre accessoire.

(1) Ces dispositions ont été remplacées par celles du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020, relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique, actuellement en vigueur.

(CE, 19 juillet 2023, M. A., requête n° 464504).

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