Fonction publique de l’Etat : la mesure et la réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes

Deux décrets, datés du 5 décembre 20231 permettent l’application des articles L. 132-9-3 à L. 132-9-5 du code général de la fonction publique (CGFP) introduits par la loi n° 2023-623 du 19 juillet 2023 2 pour ce qui concerne les administrations de l'Etat et ses établissements publics, à l'exclusion des établissements publics industriels et commerciaux. Le décret n° 2023-1136 définit les indicateurs permettant de mesurer les écarts de rémunération et de situation entre les femmes et les hommes au sein de la fonction publique de l'Etat. Il précise, en outre, les modalités de publication des résultats de ces indicateurs et d'information des instances de dialogue social. Il prévoit, par ailleurs, le régime des sanctions applicables en cas de non-publication des résultats ou lorsque ces résultats sont inférieurs à une cible fixée par le décret n° 2023-1137. Ce texte indique la cible à atteindre par les employeurs, la période de référence sur laquelle les indicateurs doivent être calculés. Il précise les catégories d’agents qui sont comptabilisés dans l'index et les éléments de rémunération à prendre en compte. Il prévoit enfin la méthode de calcul des indicateurs et le barème à appliquer aux résultats obtenus.

Fonction publique de l’Etat : la mesure et la réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes
Écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans la fonction publique de l'État : mise en place d'indicateurs et modalités pour les mesurer.

La mesure des écarts de rémunération

Pour les départements ministériels, les indicateurs mentionnés à l’article L. 32-9-3 du CGFP sont les suivants :

  1. Ecart global de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les fonctionnaires, calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes, à corps, grade et échelon équivalents ;
  2. Ecart global de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les agents contractuels, calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes, à catégorie hiérarchique équivalente ;
  3. Ecart de taux de promotion de corps entre les femmes et les hommes ;
  4. Ecart de taux de promotion de grade entre les femmes et les hommes ;
  5. Nombre d’agents publics du sexe sous-représenté parmi les dix agents publics ayant perçu les plus hautes rémunérations ;
  6. Taux d’agents publics du sexe sous-représenté parmi les 10 % d’agents publics les mieux rémunérés occupant les emplois de type 1 à 5 prévus par le décret du 30 avril 20123.

Les indicateurs applicables aux établissements publics de l’Etat qui gèrent au moins 50 agents publics pour la deuxième année civile consécutive sont ceux figurant aux 1°, 2° et 5° prévus ci-dessus.

Par ailleurs, un index, d’un niveau maximal de 100 points, est calculé, pour chaque département ministériel et pour chaque établissement public cité ci-dessus, à partir des indicateurs susmentionnés.
Les modalités de calcul des indicateurs et de l’index sont déterminées par le décret n° 2023-1137, précité.

L’obligation de publication des indicateurs, des actions et des objectifs de progression

Les résultats obtenus, au titre de l’année civile précédente, pour chaque indicateur mentionné ci-dessus et pour l’index ainsi que les actions mises en œuvre pour supprimer les écarts de rémunération devront être publiés au plus tard le 30 septembre sur le site internet de chaque administration.
Le comité social d’administration compétent devra, en outre, être informé des résultats et actions mentionnés ci-dessus.
En outre, l’ensemble des indicateurs et l’index de chaque administration au titre de l’année civile précédente seront publiés, au plus tard le 31 décembre de chaque année sur le site internet du ministère de la Fonction publique.

Lorsque la cible mentionnée à l’article L. 132-9-5 du CGFP n’est pas atteinte, le département ministériel ou l’établissement public concerné, devra publier les objectifs de progression au plus tard le 15 novembre, au titre de l’année civile précédente, sur son site internet. Ils devront demeurer consultables jusqu’à ce que la cible soit atteinte. L’employeur devra porte ces objectifs à la connaissance des agents par tout moyen.

En outre, les départements ministériels devront transmettre au ministre chargé de la Fonction publique les résultats obtenus, au titre de l’année civile précédente, pour chaque indicateur, précité et pour l’index, ainsi que les actions mises en œuvre pour supprimer les écarts de rémunération Il en est de même, des informations relatives à la publication de ces dernières, au titre de l’année précédente. L’ensemble de ces éléments devra être transmis au plus tard le 15 octobre de chaque année.
Ils doivent, par ailleurs, lui transmettent, le cas échéant, les objectifs de progression mentionnés à l’article L. 132-9-5 du CGFP et les informations relatives à leur publication au plus tard le 30 novembre de chaque année.
Les établissements publics mentionnés ci-dessus devront transmettre, dans les mêmes délais, les informations susmentionnées à leur autorité de tutelle. Cette dernière devant les transmettre au ministre chargé de la Fonction publique au plus tard le 7 décembre.

A titre transitoire, les départements ministériels et les établissements publics qui comptaient au moins 50 agents publics en gestion en 2021 et 2022 doivent publient les informations se rapportant à l’année 2022 prévues à l’article L. 132-9-3 du CGFP, au plus tard le 31 décembre 2023.
Ils devront, en outre, transmettent ces informations au ministre chargé de la Fonction publique au plus tard le 31 janvier 2024, le cas échéant par l’intermédiaire de leur autorité de tutelle.
Ils transmettront, au même ministre, les objectifs de progression, précités, au plus tard le 31 mars 2024, le cas échéant par l’intermédiaire de leur autorité de tutelle.

Le montant de la contribution due en cas de défaut de publication

Pour rappel, l’article L. 132-9-4 du CGFP précise qu’en cas de non-respect de l’obligation de publication mentionnée à l’article L. 132-9-3 du CGFP (indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et actions mises en œuvre pour les supprimer), une contribution est due, selon le cas, par le département ministériel ou par l’établissement public de l’Etat intéressé.

L’article 6 du décret n° 2023-1136 fixe le montant de cette contribution à :

  1. 90 000 euros pour les départements ministériels ;
  2. 45 000 euros pour les établissements publics concernés.

En l’absence de transmission des informations attestant de la publication et après mise en demeure du département ministériel de produire ces informations dans un délai d’un mois, le ministre chargé de la Fonction publique met à sa charge la contribution précitée.
De même, en l’absence de transmission des informations attestant de la publication et après mise en demeure de l’établissement public de produire ces informations dans un délai d’un mois, l’autorité de tutelle transmet le constat du manquement au ministre chargé de la Fonction publique, qui met à la charge de l’établissement public ladite contribution.
La contribution est acquittée auprès du comptable assignataire de la dépense compétent.

En application des dispositions de l’article L. 132-9-4 du CGFP, dès lors qu’une contribution lui est appliquée, l’employeur ne peut être astreint à acquitter la pénalité financière prévue ci-dessous.

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Le mode de calcul des pénalités

Pour rappel, l’article L. 132-9-5 du CGFP prévoit que lorsque les résultats obtenus au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 132-9-3 du CGFP sont inférieurs à une cible définie par décret4, des objectifs de progression de chacun de ces indicateurs sont fixés et publiés.
L’employeur dispose, alors, d’un délai de trois ans pour atteindre ladite cible. A l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours inférieurs à la cible, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière dont le montant ne peut excéder 1 % de la rémunération brute annuelle globale de l’ensemble des personnels.

Pour sa mise en œuvre, l’article 8 du décret n° 2023-1136 prévoit que lorsqu’un département ministériel ou un établissement public n’atteint pas, pour la 4e année consécutive, la cible prévue à l’article L. 132-9-5 du CGFP, l’employeur doit élaborer un rapport motivé qu’il transmet au ministre chargé de la Fonction publique, le cas échéant par l’intermédiaire de son autorité de tutelle.
Le ministre, précité lui notifie alors sa décision de lui appliquer la pénalité susmentionnée et l’invite à lui présenter ses observations écrites ou orales et à lui communiquer le niveau de la rémunération brute annuelle globale de l’ensemble de ses agents dans un délai d’un mois. Ce délai peut, sur demande, être prorogé d’un mois si les circonstances ou la complexité de la situation le justifient.
Le montant maximal de la pénalité financière est alors calculé en appliquant au montant de la rémunération brute annuelle globale de l’ensemble des agents un taux qui varie en fonction du résultat obtenu pour l’index.

Les méthodes calcul sont prévues par les dispositions du décret n° 2023-1137 du 5 décembre 2023, précité.

Le ministre chargé de la Fonction publique devra tenir compte, pour déterminer le montant de la pénalité, des mesures prises par l’administration en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des circonstances en raison desquelles la cible n’a pas été atteinte. Au regard de ces derniers éléments, le montant de la pénalité financière pourra être réduit de moitié. La pénalité sera alors acquittée auprès du comptable assignataire de la dépense compétent.

A noter que les premiers résultats pouvant être pris en compte, au titre des quatre années consécutives sont ceux relatifs à l’année 20245.

Enfin, le ministre chargé de la Fonction publique devra présenter, chaque année, au Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat, un bilan de la mise en œuvre des articles L. 132-9-3 à L. 132-9-5 du code général de la fonction publique.


Références :

  1. Décret n° 2023-1136 du 5 décembre 2023, relatif à la mesure et à la réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans la fonction publique de l’Etat et décret n° 2023-1137 du 5 décembre 2023, relatif aux modalités de calcul des indicateurs définis à l’article 1er du décret n° 2023-1136 du 5 décembre 2023 relatif à la mesure et à la réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans la fonction publique de l’Etat, publiés au Journal officiel du 6 décembre 2023 ;
  2. Loi n° 2023-623 du 19 juillet 2023, visant à renforcer l’accès des femmes aux responsabilités dans la fonction publique, voir l’analyse de ce texte sur ce blog : « Les nouvelles règles relatives à la parité au sein des emplois de direction dans la fonction publique », publié le 16 août 2023 ;
  3. Décret n° 2012-601 du 30 avril 2012, modifié, relatif aux modalités de nominations équilibrées dans l’encadrement supérieur de la fonction publique ;
  4. Décret n° 2023-1137 du 5 décembre 2023, cité en note 1 ;
  5. Article 10 du décret n° 2023-1136 du 5 décembre 2023.

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