Partager la publication "Le temps partiel pour raison thérapeutique dans la fonction publique"
Le temps partiel thérapeutique se différencie du dispositif du temps partiel de droit commun sur deux aspects : ses conditions d’octroi et de renouvellement et ses modalités de rémunération.
Cette modalité particulière d’organisation du temps de travail est destinée à permettre à un fonctionnaire de continuer à exercer une activité professionnelle malgré une incapacité temporaire et partielle de travail du fait de son état de santé.
Les conditions d’octroi du temps partiel pour raison thérapeutique
Elles sont fixées par l’article L. 823-1 du CGFP, précité.
Le fonctionnaire doit adresser sa demande d’autorisation de travailler à temps partiel thérapeutique à son administration. Cette demande doit être accompagnée d’un certificat médical de son médecin indiquant :
- la quotité de temps de travail demandée ;
- la durée du temps partiel thérapeutique ;
- ainsi que les modalités d’exercice des fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique prescrites.
Le temps partiel thérapeutique ne peut être inférieur au mi-temps1. La quotité de travail est fixée à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la durée du service hebdomadaire que les fonctionnaires à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer.
L’autorisation, donnée par l’administration, prend effet à la date de la réception de la demande, sous réserve de la consultation du conseil médical, lorsque celle-ci est requise.
Ce dernier doit, notamment, être saisi dans les cas suivants :
- en cas de réintégration de l’agent à expiration de ses droits à congés pour raison de santé ;
- en cas de réintégration de l’agent à l’issue d’un congé de longue maladie (CLM) ou d’un congé de longue durée (CLD), lorsque les fonctions exercées sont soumises à des conditions de santé particulières ou lorsque l’agent a fait l’objet d’un placement d’office en CLM ou en CLD ;
- ou encore, en cas de réintégration à l’issue d’une période de disponibilité pour raison de santé.
La Direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) a précisé que la décision est prise après avis rendu par le conseil médical, avec effet au jour de la reprise effective de l’agent. En effet, l’agent ne pouvant pas reprendre sans avis du conseil médical, ce dernier se prononce à la fois sur la reprise et sur la demande de temps partiel thérapeutique2.
En cas d’avis défavorable du conseil médical, l’administration peut rejeter la demande du fonctionnaire de service à temps partiel pour raison thérapeutique. Un refus d’accorder un temps partiel thérapeutique, décision administrative défavorable, doit être motivé3. Cet avis défavorable peut être contesté devant le conseil médical supérieur par l’administration ou le fonctionnaire intéressé dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
En outre, le médecin du travail doit être informé :
- des demandes d’exercice des fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique
- et des autorisations accordées à ce titre.
Enfin, en cas de refus, il n’existe pas de délai pour formuler une nouvelle demande. En revanche de nouveaux éléments médicaux sont nécessaires si une nouvelle demande intervient dans un délai proche du refus4.
Quelle est la durée de l’autorisation d’exercer à temps partiel ?
Le service accompli à temps partiel pour raison thérapeutique peut être exercé de manière continue ou discontinue dans la limite d’un an maximum5. Il est accordé et, le cas échéant, renouvelé par période d’un à trois mois.
Lorsqu’un agent bénéficie de plusieurs périodes discontinues de temps partiel thérapeutique, la durée totale d’un an est atteinte lorsque le total de ces périodes de temps partiel thérapeutique atteint 12 mois6.
Au terme de ses droits à exercer un service à temps partiel pour raison thérapeutique, le fonctionnaire peut bénéficier d’une nouvelle autorisation, au même titre, à l’issue d’un délai minimal d’un an7. Le droit à temps partiel pour raison thérapeutique est donc reconstitué après un délai d’un an.
Pour le calcul de ce délai d’un an, toutes les durées exercées dans la position d’activité ou de détachement sont prises en compte ; ainsi les périodes de congés raison de santé ou de congé pour invalidité imputable au service (Citis) sont prises en compte, mais les périodes de disponibilité ou de congé parental ne le sont pas8. Seules les périodes effectuées par le fonctionnaire dans les positions d’activité et de détachement sont prises en compte, pour le calcul de ce délai.
Quels sont les effets de l’autorisation de temps partiel pour raison thérapeutique sur la rémunération du fonctionnaire ?
Par dérogation aux dispositions de droit commun applicables aux agents à temps partiel, le fonctionnaire autorisé à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique perçoit l’intégralité de son traitement, du supplément familial de traitement de l’indemnité de résidence et le cas échéant de la nouvelle bonification indiciaire (NBI). S’agissant du régime indemnitaire, un décret du 26 août 20109, modifié en 2021, a permis le maintien du régime indemnitaire au bénéfice des agents de l’Etat à temps partiel thérapeutique.
L’agent à temps partiel de droit commun, bénéficiant d’un temps partiel pour raison thérapeutique, doit percevoir l’intégralité du traitement correspondant au taux plein10.
Quels sont les effets de l’autorisation de temps partiel pour raison thérapeutique sur la carrière du fonctionnaire ?
Par analogie avec les règles applicables au temps partiel sur autorisation, les périodes de travail à temps partiel sont assimilées à des périodes à temps plein pour la détermination des droits à avancement, à promotion et à formation11.
Par ailleurs, les périodes de temps partiel thérapeutique sont assimilées à des périodes à temps plein pour12 :
- la constitution et la liquidation des droits à pension de retraite ;
- et pour l’ouverture des droits à un nouveau congé de longue maladie.
Quels sont les droits à la formation d’un fonctionnaire bénéficiant d’un temps partiel pour raison thérapeutique ?
Le bénéficiaire d’une autorisation de service à temps partiel pour raison thérapeutique peut être autorisé à suivre une formation au cours de laquelle est dispensé un enseignement professionnel incompatible avec un service à temps partiel. Dans ce cas, il doit :
- formuler une demande en ce sens auprès de l’administration dont il relève ;
- et justifier sa demande par un certificat médical attestant que le suivi de cette formation est compatible avec son état de santé.
Durant cette formation, l’autorisation d’accomplir son service à temps partiel pour raison thérapeutique est suspendue et l’agent est rétabli dans les droits des fonctionnaires exerçant leurs fonctions à temps plein.
À quel contrôle médical peut être soumis le fonctionnaire bénéficiant d’un temps partiel pour raison thérapeutique ?
La DGAFP indique que l’administration peut faire procéder à tout moment à un examen médical, y compris lors de la réception de la demande de temps partiel thérapeutique. Dans une telle hypothèse, elle ne peut néanmoins différer l’octroi du temps partiel thérapeutique13.
A cet effet, l’administration doit orienter le fonctionnaire vers un médecin généraliste agréé.
Toutefois, l’employeur peut se dispenser de recourir à un médecin agréé lorsque le fonctionnaire produit un certificat médical émanant d’un médecin qui appartient au personnel enseignant et hospitalier d’un centre hospitalier régional faisant partie d’un centre hospitalier et universitaire ou d’un médecin ayant dans un établissement hospitalier public la qualité de praticien hospitalier.
Le conseil médical compétent peut être saisi pour avis, soit par l’administration, soit par l’agent, des conclusions du médecin agréé.
En cas d’avis défavorable du conseil médical, l’administration peut mettre fin à la période de service à temps partiel thérapeutique.
La fin normale du temps partiel pour raison thérapeutique
À l’issue de la période de temps partiel pour raison thérapeutique :
- soit le fonctionnaire reprend son service à temps plein ; l’avis du médecin agréé ou du conseil médical n’est pas nécessaire.
- soit le fonctionnaire ne peut reprendre son service à temps plein et dans ce cas :
- il peut faire une demande de prorogation ;
- s’il a épuisé ses droits à temps partiel thérapeutique, il peut solliciter un temps partiel sur autorisation ou de droit (notamment, s’il justifie d’une situation de handicap) ;
- il peut bénéficier d’un congé de maladie s’il n’a pas épuisé ses droits à congé ;
- il peut obtenir une adaptation ou un changement de poste ou, le cas échéant, un reclassement pour inaptitude physique s’il est inapte à l’exercice de ses fonctions.
Pour rappel, le fonctionnaire peut bénéficier d’une nouvelle autorisation d’exercice des fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique à l’issue d’un délai minimal d’un an14.
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La fin anticipée du temps partiel pour raison thérapeutique
Le fonctionnaire peut demander à l’administration de mettre un terme anticipé à sa période de service à temps partiel pour raison thérapeutique :
- sur présentation d’un nouveau certificat médical ;
- s’il est placé depuis plus de 30 jours consécutifs en congé pour raison de santé ou en congé pour invalidité temporaire imputable au service (Citis).
La DGAFP précise que les congés pour raison de santé et le CITIS n’interrompent donc pas automatiquement le temps partiel thérapeutique. En application des dispositions ci-dessus, il peut y être mis fin, à la demande de l’agent, s’il est placé dans l’un de ces congés depuis plus de 30 jours consécutifs15.
En outre, lorsque le fonctionnaire est placé en congé de maternité, en congé de paternité et d’accueil de l’enfant ou en congé d’adoption, la période en cours de service à temps partiel pour raison thérapeutique est interrompue.
Références :
- Article L. 823-3 du CGFP ;
- FAQ de la DGAFP sur le temps partiel pour raison thérapeutique ;
- Article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- Voir note 2 ;
- Article L. 823-5 du CGFP ;
- Voir note 2 ;
- Article L. 823-6 du CGFP ;
- Voir note 2 ;
- Décret n° 2010-997 du 26 août 2010, modifié, relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés ;
- CE, 12 mars 2012, Mme K., requête n° 340829 ;
- Article L. 612-4 du CGFP ;
- Voir note 2 ;
- Voir note 2 ;
- Voir note 7 ;
- Voir note 2.