Auprès de quelles personnes un fonctionnaire peut-il être le proche aidant ?
Le congé est accordé au fonctionnaire lorsque l’une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d’autonomie, tels que définis par l’article D. 3142-8 du code du travail :
- son conjoint, son concubin, ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs) ;
- un ascendant (père, mère, aïeul) ;
- un descendant (fils, fille, petits enfants) ;
- un enfant dont il assume la charge au sens de l’article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;
- un collatéral jusqu’au quatrième degré (un cousin germain, par exemple) ;
- un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
- une personne âgée ou handicapée avec laquelle le fonctionnaire réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, afin d’accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
Ce congé bénéficie également aux fonctionnaires stagiaires dans les mêmes conditions.
Quelle est durée du congé de proche aidant ?
En application des dispositions de l’article L. 634-1 du CGFP, le congé de proche aidant est d’une durée maximale de trois mois renouvelables et dans la limite d’un an sur l’ensemble de la carrière.
Quelles démarches doit effectuer le fonctionnaire pour bénéficier du congé de proche aidant ?
Pour bénéficier du congé, le fonctionnaire doit adresser une demande écrite à l’administration :
- au moins un mois avant le début du congé pour une demande initiale,
- au moins quinze jours avant son terme en cas de renouvellement.
A l’occasion de cette demande, il doit indiquer les dates prévisionnelles de congé ainsi que, le cas échéant, les modalités de son utilisation.
Il doit fournir à l’appui de cette demande les pièces justificatives mentionnées à l’article D. 3142-8 du code du travail.
Ainsi, la demande de congé de proche aidant doit être accompagnée des pièces suivantes :
- Une déclaration sur l’honneur du lien familial du demandeur avec la personne aidée ou de l’aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables ;
- Une déclaration sur l’honneur du demandeur précisant qu’il n’a pas eu précédemment recours, au long de sa carrière, à un congé de proche aidant ou bien la durée pendant laquelle il a bénéficié de ce congé ;
- Lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à la charge du demandeur, au sens de l’article L. 512-1 du code de la sécurité sociale, ou un adulte handicapé, une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d’aide sociale subordonnée à la justification d’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % ;
- Lorsque la personne aidée souffre d’une perte d’autonomie, une copie de la décision d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie mentionnée à l’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles ;
- Lorsque la personne aidée en bénéficie, une copie de la décision d’attribution de l’une des prestations suivantes :
a. La majoration pour aide constante d’une tierce personne mentionnée à l’article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ;
b. La prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 434-2 du même code ;
c. La majoration spéciale pour assistance d’une tierce personne mentionnée à l’article L. 30 bis du code des pensions civiles et militaires de retraites et à l’article 34 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) ;
d. La majoration attribuée aux bénéficiaires du 3° de l’article D. 712-15 du code de la sécurité sociale et du 3° du V de l’article 6 du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n’ayant pas le caractère industriel ou commercial ;
e. La majoration mentionnée à l’article L. 133-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.
Le fonctionnaire bénéficiaire du congé de proche aidant peut en modifier les dates prévisionnelles et les modalités d’utilisation choisies. Dans ce cas, il doit en informer par écrit l’administration, en respectant un préavis d’au moins 48 heures1.
Les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas applicables lorsque cette demande intervient pour l’un des motifs suivants2 :
- la dégradation soudaine de l’état de santé de la personne aidée ;
- une situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant ;
- la cessation brutale de l’hébergement en établissement dont bénéficiait la personne aidée.
Le congé débute donc ou peut être renouvelé sans délai.
Dans ces cas, le fonctionnaire doit transmettre à l’administration, sous huit jours :
- le certificat médical qui atteste de la dégradation soudaine de l’état de santé de la personne aidée ou de la situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant ;
- ou l’attestation qui certifie de la cessation brutale de l’hébergement en établissement.
Quelles sont les modalités de prise du congé de proche aidant ?
En application des dispositions de l’article L. 634-2 du CGFP et de celles de l’article 2 du décret du 8 décembre 2020, précité, un fonctionnaire peut prendre ce congé selon les modalités suivantes :
- pour une période continue ;
- ou pour une ou plusieurs périodes fractionnées d’au moins une demi-journée. Il convient de noter que la possibilité de fractionner le congé par période d’au moins une demi-journée entre en vigueur à l’occasion de la prolongation ou du renouvellement d’un congé en cours au 27 août 2023 ou de l’octroi d’un nouveau congé après cette date3 ;
- ou encore, sous la forme d’un service à temps partiel.
Dans quels cas un fonctionnaire peut-il mettre fin, de façon anticipée, au congé de proche aidant ?
En application des dispositions de l’article 6 du décret du 8 décembre 2020, précité, le fonctionnaire bénéficiaire du congé de proche aidant peut mettre fin de façon anticipée à son congé ou y renoncer dans les cas suivants :
- décès de la personne aidée ;
- admission dans un établissement de la personne aidée ;
- diminution importante de ses ressources ;
- recours à un service d’aide à domicile pour assister la personne aidée ;
- lorsque le congé de proche aidant pris par un autre membre de la famille ;
- lorsque son propre état de santé le nécessite.
Dans ces hypothèses, il doit informer, par écrit, l’administration, au moins quinze jours avant la date à laquelle il entend bénéficier de ces dispositions. En cas de décès de la personne aidée, ce délai est ramené à huit jours4.
Quelle est la situation pécuniaire du fonctionnaire placé en congé de proche aidant ?
Durant le bénéfice de ce congé et en application des dispositions de l’article L. 634-3 du CGFP, le fonctionnaire n’est pas rémunéré.
Il peut cependant percevoir une allocation journalière versée par la caisse d’allocations familiales (Caf)5. Afin de bénéficier de cette allocation journalière du proche aidant, les agents bénéficiaires d’un congé doivent adresser leur demande au moyen d’un formulaire homologué à l’organisme de prestations familiales dont ils relèvent, accompagnée de pièces justificatives6. Toutefois, le nombre d’allocations journalières versées au proche aidant au titre d’un mois civil ne peut être supérieur à 227. En outre, cette allocation journalière du proche aidant ne peut se cumuler avec le versement des allocations d’aide au retour à l’emploi (ARE) au titre des mêmes jours8.
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Quels sont les effets du bénéfice du congé de proche aidant sur la carrière du fonctionnaire ?
La durée passée dans le congé de proche aidant est assimilée à une période de service effectif. Elle est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension9.
Au cours de la période de bénéfice du congé de proche aidant, le fonctionnaire reste affecté dans son emploi. Si celui-ci est supprimé ou transformé, le fonctionnaire est affecté dans l’un des emplois correspondant à son grade le plus proches de son ancien lieu de travail. S’il le demande, le fonctionnaire peut être affecté dans un emploi plus proche de son domicile10.
En cas de mutation, sont examinées en priorité les demandes concernant les fonctionnaires ayant la qualité de proche aidant11. En outre, l’administration doit accorder une priorité à ces fonctionnaires lors de demandes de détachement, d’intégration directe et de mise à disposition, dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service12.
A noter enfin, que dans le cas de fonctions exercées en télétravail, le fonctionnaire éligible au congé de proche aidant peut, à sa demande, bénéficier d’une quotité de télétravail supérieure à la quotité de droit commun, pour une durée de trois mois maximum, renouvelable13.
Références :
- Article 4 du décret 8 décembre 2020, précité ;
- Article 5 du décret 8 décembre 2020, précité ;
- Article 8 du décret n° 2023-825 du 25 août 2023, portant diverses dispositions relatives au congé de présence parentale et au congé de proche aidant dans la fonction publique ;
- Article 6 du décret 8 décembre 2020, précité ;
- Articles L. 168-8 et s. et D. 168-18 du code de la sécurité sociale ;
- Article D. 168-11 du code de la sécurité sociale ;
- Articles L. 168-9 et D. 168-12 du code de la sécurité sociale ;
- Article D. 168-15 du code de la sécurité sociale ;
- Article L. 634-4 du CGFP ;
- Article 7 du décret 8 décembre 2020, précité ;
- Article L. 512-26 du CGFP ;
- Article L. 512-29 du CGFP ;
- Article 4 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016, relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature.