Partager la publication "Le droit aux IJSS n’est ouvert qu’en présence d’un certificat médical"
Un agent ne peut prétendre au versement des IJSS que s’il fournit un certificat médical attestant de son incapacité de travail, quand bien même cet agent d’une part est reconnu en ALD, et que d’autre part il s’agit d’une prolongation.
Il résulte des articles L321-1 et L162-4-1 du Code de la Sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, que le versement des indemnités journalières est subordonné à la constatation par le médecin traitant d’une incapacité de travail, au vu des éléments médicaux qu’il identifie. Cette incapacité doit être constatée par certificat médical. Il en est de même en cas de prolongation de l’arrêt de travail initial.
Viole ces textes le tribunal qui retient qu’un assuré peut bénéficier d’indemnités journalières au titre d’une affectation de longue durée dont il était établi, par expertise, que l’assuré demeurait atteint en dépit d’un arrêt de travail délivré pour une pathologie distincte, dès lors que cette affectation n’avait pas fait l’objet d’une prescription médicale de prolongation.