[EN BREF] Enregistrements clandestins de conversations entre agents publics

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Deux affaires récentes ont mis en lumière la problématique des enregistrements clandestins de conversations entre agents publics sur leur lieu de travail.

Première affaire : enregistrements à l’insu d’agents dans un CHU

Dans la première affaire, Mme B., titulaire du grade de directeur d’hôpital de classe normale (…) avait enregistré des conversations de plusieurs agents à leur insu.

Cour administrative d’appel de Douai, 14 mai 2024, n°23DA00249

Estimant que Mme B. avait commis des manquements graves à ses obligations professionnelles, le directeur du CHU a engagé une procédure disciplinaire et la directrice du CNG a suspendu l’intéressée de ses fonctions sur le fondement de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

L’agente a contesté la suspension de ses fonctions à titre conservatoire.

Pour la CAA de Douai  : « Il résulte de ces éléments que Mme B. se comportait de manière inappropriée et adoptait un comportement excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Ainsi, l’appelante n’est pas fondée à soutenir que le CNG aurait commis une erreur d’appréciation en décidant de la suspendre de ses fonctions ».

Pour la Cour, ce comportement justifie « la suspension à titre conservatoire de l’agent dans l’intérêt du service ».

Seconde affaire : sanction d’un policier pour enregistrements clandestins de ses collègues

Dans la seconde affaire, la CAA de Nancy a justifié la sanction disciplinaire de mise à la retraite d’office d’un policier ayant enregistré ses collègues à leur insu.

Cour administrative d’appel de Nancy, 30 avril 2024, n°22NC1016

Pour la CAA de Nancy : « Les faits reprochés constituent de très graves manquements aux obligations statutaires et déontologiques, à savoir aux devoirs de loyauté et d’exemplarité qui s’imposent aux fonctionnaires ».

En outre, la Cour estime que « la circonstance qu’il a été relaxé des faits d’atteinte à l’intimité de la vie privée par captation, enregistrement ou transmission des paroles d’une personne, par un jugement du tribunal correctionnel ne fait pas obstacle à ce qu’il fasse l’objet d’une sanction disciplinaire au titre des faits reprochés ».

Cour administrative d’appel de Nancy, 30 avril 2024, n°22NC01016

Enregistrements à l’insu et vie privée : cadre légal actuel

En l’état du droit, les propos enregistrés à l’insu des agents publics « dans le cadre de la seule activité professionnelle » ne relèvent pas des dispositions de l’article 226-1 du Code pénal qui réprime « le fait de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui au moyen d’un procédé quelconque, notamment en enregistrant sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ».

La Cour de cassation considère que l’enregistrement de propos à l’insu des intéressés ne peut être sanctionné pénalement lorsque « ces propos entrent dans le cadre de la seule activité professionnelle des intéressés et ne sont pas de nature à porter atteinte à l’intimité de leur vie privée ».

Cour de cassation chambre criminelle, 14 février 2006, 05-84.384

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