La retraite progressive au sein de la fonction publique

La loi du 14 avril 2023 (1) a créé un dispositif de retraite progressive au sein de la fonction publique par la loi du 14 avril 2023 portant réforme des retraites. Ce dispositif permet aux fonctionnaires d’exercer leur activité à temps partiel tout en bénéficiant du versement partiel de leur pension de retraite et en continuant à cotiser pour une future pension complète.
Il est entré en vigueur le 1er septembre 2023.

La retraite progressive au sein de la fonction publique
Fonctionnaires : et si vous pouviez partir en douceur à la retraite tout en continuant à travailler à temps partiel ? Découvrez le nouveau dispositif de retraite progressive.

1. Quels fonctionnaires peuvent bénéficier d’une retraite progressive ?

Une pension partielle peut être servie, à la demande du fonctionnaire, dès lors qu’il exerce à titre exclusif son activité à temps partiel (2). La loi pose, ainsi, une dérogation à la règle exigeant que le versement d’une pension de retraite ne puisse intervenir qu’après la radiation des cadres du fonctionnaire (3).

A noter que l’ensemble des fonctionnaires, qu’ils relèvent de la catégorie sédentaire, active et super-active, peuvent bénéficier de la retraite progressive dès lors qu’ils remplissent les conditions d’accès.

Toutefois, la retraite progressive ne peut être ouverte aux fonctionnaires qui bénéficient d’un avantage de préretraite prévu par des dispositions réglementaires, par des stipulations conventionnelles ou par une décision unilatérale de l’employeur (4).

2. Quelles sont les conditions à remplir par le fonctionnaire pour bénéficier d’une retraite progressive ?

La première condition porte sur l’âge du fonctionnaire. Ainsi, il doit avoir atteint l’âge légal d’ouverture des droits à pension diminué de deux années, soit à l’issue de l’augmentation progressive de l’âge légal, 62 ans. Pour les pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2025  : l’âge d’ouverture du droit à la retraite progressive est désormais fixé à 60 ans (5). L’âge requis est identique, que le fonctionnaire occupe un emploi classé en catégorie sédentaire, active ou super-active. Un fonctionnaire éligible à un départ anticipé (actif, super-actif, handicap…) qui choisit de partir de façon anticipée à la retraite – donc avant d’avoir atteint cet âge plancher – ne peut prétendre au bénéfice de la retraite progressive puisqu’il a déjà fait valoir ses droits à retraite, indique une circulaire ministérielle du 6 septembre 2023 (6). Par ailleurs, une fois l’âge plancher atteint, la retraite progressive est possible quel que soit le motif ultérieur de départ en retraite définitif de l’agent (parent d’enfant invalide, fonctionnaire handicapé, carrière longue, …) (7). En outre, aucun âge maximal ne fait obstacle à l’entrée ou à la poursuite de la retraite progressive. Un fonctionnaire régulièrement maintenu dans les cadres au-delà de l’âge à compter duquel il peut liquider sa pension ou de sa limite d’âge peut solliciter le bénéfice de la retraite progressive s’il remplit les conditions (8).

La deuxième condition porte sur la durée d’assurance. Celle-ci doit être de 150 trimestres.

Enfin, le fonctionnaire doit bénéficier d’une autorisation de travail à temps partiel, dans les conditions fixées par les dispositions prévues à l’article L. 612-1 du code général de la fonction publique (CGFP). Tous les types de temps partiel, qu’ils soient de droit ou sur autorisation, permettent de bénéficier du dispositif de retraite progressive, à l’exception du temps partiel thérapeutique (9). La quotité travaillée doit être comprise entre 50 et 90 %.  A noter qu’un fonctionnaire déjà autoriser à travailler à temps partiel peut demander le bénéfice de la retraite progressive à tout moment, sans nécessité de diminuer davantage sa quotité de travail, ni demander une nouvelle autorisation de travail à temps partiel. Dans le cas contraire, un fonctionnaire doit adresser une demande en ce sens à son employeur. Celui-ci n’est pas tenu d’accorder le temps partiel au motif que l’agent remplit les conditions d’âge et de durée d’assurance pour bénéficier de la retraite progressive : il conserve son pouvoir d’appréciation en la matière, en tenant compte des nécessités de service (10). Il convient de noter que le dispositif de retraite progressive est conditionné par l’exercice exclusif d’une activité à temps partiel ou plusieurs activités à temps non complet. Il n’est pas ouvert en cas d’exercice d’activités accessoires (11).

3. Comment s’effectue la liquidation partielle de la retraite ?

Le bénéfice d’une retraite progressive entraîne la liquidation provisoire et le service d’une même fraction de pension dans tous les régimes de retraite de base légalement obligatoires (12). Pour ce faire, un fonctionnaire doit préciser, dans sa demande écrite, la date d’effet souhaitée de la pension partielle. A l’instar d’une demande de pension de retraite complète, le fonctionnaire doit formuler sa demande auprès de son employeur au moins six mois avant sa date d’effet souhaitée. L’employeur transmet alors, à la caisse de retraite (service des pensions de l’Etat ou CNRACL) le dossier afférent à la demande d’attribution de pension, accompagnée de l’autorisation de temps partiel. La pension partielle est due à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle les conditions pour en bénéficier sont réunies, sauf si ces conditions sont réunies le premier jour du mois. Elle est alors mise en paiement dans le mois qui suit la notification de sa concession.

En application des dispositions de l’article L 89 bis du CPCMR, la pension partielle est liquidée dans les conditions et selon les modalités de calcul applicables à sa date d’effet. Elle doit être liquidée en fonction de l’indice de référence ou du traitement pris en compte dans le droit commun de la liquidation de pension (13). Le montant versé varie en fonction de la quotité de travail à temps partiel effectuée. Il doit correspondre au montant de pension calculé conformément aux dispositions applicables à la date d’effet, affecté d’un coefficient égal à la quotité non travaillée. Pour le calcul de la pension partielle, tous les accessoires de rémunération sont proratisés (nouvelle bonification indiciaire -NBI  ; complément de traitement indiciaire …), dès lors que les conditions pour en bénéficier sont remplies (14). L’allocation temporaire d’invalidité (ATI) continue également d’être versée pendant la période de retraite progressive, dans les conditions applicables aux fonctionnaires non radiés des cadres.

Exemple :  un fonctionnaire en retraite progressive exerce son activité avec une quotité de temps partiel de 60 %. La liquidation est effectuée selon les règles de droit commun. La pension ainsi calculée est alors proratisée en fonction de la quotité de temps de travail. Son montant s’élève donc à 40 % de la pension à laquelle le fonctionnaire aurait droit à la date d’effet de la pension partielle. Le fonctionnaire perçoit ainsi 60 % de son traitement et 40 % de sa pension.

En cas de changement de la quotité de travail à temps partiel, le montant de la pension partielle est modifié en conséquence (15). La modification du coefficient correspondant à la quotité non travaillée prend effet le premier jour du mois suivant la date d’évolution de la quotité de travail. Si cette quotité évolue le premier jour du mois, l’évolution du coefficient prend effet ce jour. Cette évolution ne donne pas lieu à une nouvelle liquidation de la pension partielle. Par conséquent, les services et accessoires nouveaux ne seront pas pris en compte dans la retraite progressive (16).

En outre, les fonctionnaires placés en congés de maladie (congé de maladie ordinaire, congé de longue maladie, congé de longue durée) sont maintenus en temps partiel pour la durée restante prévue par leur autorisation d’exercice à temps partiel. La pension partielle est par conséquent maintenue durant cette période, y compris lorsque le niveau de prise en charge du fonctionnaire diminue. Au terme de l’autorisation, le fonctionnaire doit solliciter une nouvelle autorisation, sans quoi il serait considéré comme reprenant son poste à temps plein, en dépit de son congé de maladie et il perdrait ainsi, le bénéfice de la retraite progressive (17).

Le service de la pension partielle est suspendu lorsque le fonctionnaire ne réunit plus les conditions pour en bénéficier (par exemple durant une période de formation au cours de laquelle l’agent est à temps plein) (18). La suspension prend effet le premier jour du mois suivant celui au cours duquel ces conditions cessent d’être réunies. Si la perte des conditions intervient le premier jour du mois, la suspension prend effet ce même jour.

4. Le versement de la pension partielle prend fin à titre définitif (19) :

  • Lorsque la pension complète prend effet : la perte définitive de la pension partielle prend effet à compter de cette date de prise d’effet ;
  • Lorsque le fonctionnaire reprend une activité à temps plein sur un emploi à temps complet : la perte définitive de la pension partielle prend alors effet à compter du premier jour du mois suivant le changement d’activité ou, si cette reprise intervient le premier jour du mois, à compter de ce même jour ;
  • Pour les fonctionnaires à temps non complet, lorsque la condition de durée du travail exigée n’est plus remplie : la perte définitive de la pension partielle prend effet à compter du premier jour du mois suivant le dépassement de la durée totale de travail ou, si ce dépassement intervient le premier jour du mois, à compter de ce même jour.

Le dispositif n’est mobilisable qu’une seule fois : la liquidation de la pension complète ou le retour au temps plein mettent fin définitivement au bénéfice de la retraite progressive (20). Hormis les hypothèses mentionnées ci-dessus, le dispositif de retraite progressive n’est pas limité dans le temps. Il doit prendre fin au plus tard lorsque la limite d’âge afférente à l’emploi occupé est atteinte.

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5. Comment s’effectue la liquidation complète de la retraite ?

Le bénéficiaire peut demander la liquidation complète de sa pension à tout moment lorsqu’il remplit les conditions requises pour le droit au départ en retraite.

La pension complète est liquidée dans les conditions et selon les modalités de calcul applicables à sa date d’effet. La liquidation doit prendre en compte les services accomplis pendant la durée de perception de la pension partielle et le montant de la pension initiale (21).
La pension complète inclut donc, au titre des périodes prises en compte dans la liquidation et la durée d’assurance, les services accomplis pendant la retraite progressive, augmentés le cas échéant des bonifications de durée des services ou des majorations de durée d’assurance.
La durée de service prise en compte est proportionnelle à la quotité de travail effectuée à temps partiel. L’agent à temps partiel peut choisir de surcotiser pour décompter sa période de travail passée en retraite progressive comme une période à temps plein.

La pension complète est liquidée sur la totalité des droits acquis avant et pendant la période de retraite progressive. Les fonctionnaires qui ont vu leur rémunération indiciaire progresser pendant leur retraite progressive bénéficieront de la prise en compte de cette progression, avec un calcul de la pension définitive fait sur la base du traitement indiciaire détenu depuis au moins six mois au moment de la cessation définitive des fonctions.


Références :

(1) Loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, dite de réforme des retraites ;

(2) Article L. 89 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) ;

(3) Règle posée par l’article L.26 du CPCMR ;

(4) Article L. 89 bis du CPCMR ;

(5) Par renvoi aux dispositions de l’article D. 161-2-24 du code de la Sécurité sociale ;

(6) Circulaire du 6 septembre 2023, relative à la gestion de la retraite progressive des fonctionnaires de l’Etat et des magistrats et à l’organisation des relations entre le service des retraites de l’Etat et les employeurs partenaires – NOR n° TFPF2321792C ;

(7) Cf. note 6 ;

(8) Cf. note 6 ;

(9) Cf. note 6 ;

(10) Cf. note 6 ;

(11) Cf. note 6 ;

(12) Article L. 89 bis du CPCMR ;

(13) Cf. note 6 ;

(14) Cf. note 6 ;

(15) Article L. 89 bis du CPCMR ;

(16) Cf. note 6 ;

(17) Cf. note 6 ;

(18) Article L. 89 ter du CPCMR ;

(19) Article L. 89 ter du CPCMR ;

(20) Cf. note 6 ;

(21) Article L. 89 ter du CPCMR.  

 

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