Elections professionnelles de décembre 2026 : les modalités de mise en œuvre du vote électronique (3e partie)

Dans la première partie (publiée sur ce site le 6 octobre 2025) étaient présentés, d’une part, les modes de décision de recours au vote électronique au sein des différents versants de la fonction publique ; et, d’autre part, les règles à observer pour sécuriser les différentes étapes dudit vote. Dans la deuxième partie (publiée sur ce site le 20 octobre 2025) étaient abordées les modalités de mise en ligne des listes électorales ; les conditions d’envoi dématérialisé des candidatures et des professions de foi ; ainsi que celles relatives à l’information des électeurs ; et, enfin, les règles d’agencement des bureaux de vote électronique. Cette troisième partie est consacrée aux étapes préalables au scrutin et aux règles présidant à son déroulement.

Elections professionnelles de décembre 2026 : les modalités de mise en œuvre du vote électronique (3e partie)
Découvrez les coulisses du vote électronique dans la fonction publique : sécurité, accessibilité, et fiabilité du scrutin au cœur de cette 3e partie incontournable !

1. Quelles sont les différentes étapes préalables au déroulement du scrutin ?

Conformément aux dispositions de l’article R. 211-541 du code général de la fonction publique (CGFP),  avant le début du scrutin, le bureau de vote électronique doit :

  • Procéder à l’établissement et à la répartition des fragments de la clé privée de déchiffrement en vue des opérations de dépouillement ;
  • S’assurer que système de vote électronique mis en œuvre est bien celui ayant fait l’objet de l’expertise ;
  • Vérifier que l’urne électronique est vide et que la liste d’émargement et le compteur de vote sont vierges ;
  • Et procéder, sous le contrôle de la cellule de supervision technique, au scellement du système de vote(incluant la liste des candidats, la liste électorale, les heures d’ouverture et de fermeture du scrutin et la clé publique de chiffrement) ;
  • Procède à des tests du système de vote sous le contrôle de l’autorité organisatrice.

A. L’établissement et la répartition des fragments de la clé privée de déchiffrement

En application des dispositions des articles R. 211-545 et suivants du CGFP :

  • Le président du bureau de vote doit disposer d’au moins un fragment de la clé privée de déchiffrement, associée à la clé publique de chiffrement ;
  • Le secrétaire du bureau de vote doit également disposer d’au moins un fragment de la clé privée de déchiffrement, associée à la clé publique de chiffrement ;
  • Et les délégués et leurs suppléants d’au moins deux-tiers des fragments de la clé privée de déchiffrement. Le délégué et son suppléant doivent être attributaires du même nombre de fragments de la clé de déchiffrement ; et le fragment attribué au suppléant n’est utilisable que lorsqu’il remplace le délégué

A noter qu’un même membre de bureau ne peut pas être attributaire de plus de deux fragments de la clé privée de déchiffrement ; et, qu’en cas de création d’un bureau de centralisation, les fragments de la clé de déchiffrement sont seulement attribués aux membres de ce bureau

A chaque fragment de la clé privée de déchiffrement doit être associé un code d’activation. La procédure d’attribution devant garantir que seul son attributaire a connaissance du code d’activation associé au fragment qui lui est personnellement attribué.

Par ailleurs, les fragments de la clé privée de déchiffrement et leur code d’activation sont sous le contrôle exclusif de chacun de leurs attributaires (1).

En outre, la séance au cours de laquelle il est procédé à l’établissement et à la répartition des fragments de la clé est doit être ouverte aux électeurs de chaque scrutin (2).

B. Le scellement du système de vote électronique

Le scellement consiste à apposer un cachet ou à prendre une empreinte numérique garantissant l’intégrité d’un contenu numérique et permettant de contrôler cette intégrité en détectant toute modification ultérieure de ce contenu (3).

Le scellement doit être effectué en présence :

  • Du président du bureau de vote électronique ;
  • Et d’au moins deux délégués (4).

Lorsque le bureau ne comprend qu’un seul délégué, le scellement doit être effectué en présence :

  • Du président ;
  • Et du délégué et de son suppléant.

En cas de rupture de scellement, le bureau de vote électronique doit s’assurer de la traçabilité des nouvelles opérations de scellement (5).

Enfin, le jour du scellement, le bureau doit procéder à des tests du système sous le contrôle de l’autorité organisatrice du scrutin (6).

2. Quelles sont les règles afférentes au déroulement du scrutin ?

Le vote électronique peut être réalisé sur le lieu de travail pendant les heures de service ou à distance, pendant une période qui ne peut être inférieure à soixante-douze heures ni supérieure à huit jours ; et, pour les élections de 2026, il doit s’achever le 10 décembre 2026 (7).

A noter qu’en application des dispositions de l’article R. 211-560 du CGFP :

  • L’ouverture du vote à l’urne, le cas échéant, n’a lieu qu’après la clôture du vote électronique ;
  • Seuls les électeurs n’ayant pas émis de vote électronique sont admis à voter à l’urne ;
  • Le président du bureau dispose avant l’ouverture du vote à l’urne de la liste d’émargement des électeurs ayant voté par voie électronique ;
  • Et la durée d’ouverture du vote à l’urne ne peut être inférieure à huit heures.

A. Les moyens mis à disposition des électeurs

Conformément aux dispositions de l’article R. 211-559 du CGFP, le vote électronique peut s’effectuer à partir de tout équipement informatique permettant l’accès à internet et répondant à des exigences de sécurité minimales.

Au sein de la fonction publique de l’Etat, la mise à disposition d’un équipement informatique dédié est facultative.
Dans les établissements et services dans lesquels certains agents ne disposent pas d’un équipement informatique professionnel individuel, la mise à disposition peut être rendue obligatoire par l’arrêté ou la décision organisant le vote électronique, à la demande de la majorité des représentants du personnel titulaires siégeant au sein du comité social d’administration compétent pour connaître de cet arrêté ou de cette décision.


Le cas échéant, cet arrêté ou cette décision précise :

  1. La liste des établissements et services dans lesquels un équipement informatique dédié est mis à disposition ;
  2. La durée de la mise à disposition qui ne peut être inférieure à soixante-douze heures ;
  3. Les conditions dans lesquelles s’exerce cette mise à disposition. En l’absence de mise à disposition d’un équipement informatique dédié, l’électeur dispose de la possibilité de voter sur un équipement informatique d’un autre électeur appartenant au même service ou au même établissement (8).

Au sein des deux autres versants (FPT et FPH) l’électeur a la possibilité d’exprimer son vote sur un équipement informatique dédié dans un local aménagé à cet effet, situé dans les services de la collectivité territoriale ou de l’établissement, accessible pendant les heures de service. L’autorité organisatrice du scrutin doit s’assurer que les conditions nécessaires à l’anonymat, à la confidentialité et au secret du vote sont respectées. L’arrêté ou la décision organisant le vote électronique doit fixer les conditions dans lesquelles s’exerce la mise à disposition des équipements dédiés. La durée de mise à disposition doit être identique à la période durant laquelle le vote à distance est ouvert. (9).

L’électeur en situation de handicap qui se trouve dans l’impossibilité de recourir au vote électronique à distance, peut, à son initiative, se faire assister par un électeur de son choix pour utiliser l’équipement informatique dédié. La collectivité territoriale ou l’établissement public local ou hospitalier doit s’assurer que les conditions nécessaires à l’anonymat, à la confidentialité et au secret du vote sont respectées.  Au sein de la fonction publique de l’Etat, l’électeur choisi pour apporter son assistance appartient au service ou à l’établissement où se trouve l’équipement informatique (10).

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B. Les modalités de vote électronique demandées à l’électeur

Au préalable, pour se connecter au système de vote, l’électeur doit se conformer à la procédure d’authentification. Cette procédure permet au système de vote électronique de vérifier l’identité de l’électeur, de contrôler son droit à voter et de l’autoriser à voter.
Après que l’électeur a voté, la procédure d’authentification interdit à quiconque de voter de nouveau pour le même scrutin avec le même identifiant ou de consulter le vote émis (11).

En application des dispositions des articles R. 211-562 à R. 211-568 du CGFP, une fois connecté et authentifié, l’électeur peut valablement mener jusqu’à son terme la procédure de vote, dans la limite de trente minutes après la clôture du scrutin. Les candidatures des organisations syndicales doivent apparaître simultanément à l’écran. L’ordre d’apparition des candidatures étant préalablement fixé par tirage au sort.
Lorsque l’organisation syndicale appartient à une union de syndicats à caractère national, il doit en être fait mention de la possibilité d’un vote blanc, proposée à l’électeur sur la même page que les candidatures. En outre, le vote sélectionné doit apparaître clairement à l’écran avant validation et peut être modifié avant validation. Cette validation rend définitif le vote et interdit sa modification ou sa suppression.

Le bulletin de vote doit être chiffré par la clé publique de chiffrement sur l’équipement informatique utilisé par l’électeur et inséré dans l’urne où il est conservé jusqu’au dépouillement

Le vote exprimé doit être anonyme ; l’émargement doit faire l’objet d’un horodatage

En outre, le vote et l’émargement doivent faire l’objet d’un accusé de réception que l’électeur peut conserver ; il peut également vérifier la prise en compte de son vote.

Enfin, après le vote, la procédure d’authentification interdit à quiconque de voter de nouveau pour le même scrutin avec le même identifiant ou de consulter le vote émis.

C. Les règles de protection du système de vote

Conformément aux dispositions des articles R. 211-569 à R. 211-571 du CGFP, un certain nombre de garanties doivent être mises en œuvre. Ainsi, l’intégrité de l’urne, du compteur de votes et de la liste d’émargement doit être assurée. Ces éléments ne peuvent être modifiés que par l’ajout d’un bulletin ou d’un émargement à condition que le vote émane d’un électeur authentifié. Les fichiers comportant les éléments d’authentification et le contenu de l’urne doivent être inaccessibles. Seuls les membres du bureau et les membres de la cellule de supervision technique peuvent avoir accès à la liste d’émargement et au compteur de vote, uniquement à des fins de contrôle. Par ailleurs, aucun décompte partiel n’est possible.

Les interventions sur le système de vote ne sont possibles qu’en cas de risque d’altération de la sécurité de la solution de vote électronique. Elles sont réservées aux seules personnes chargées de la gestion et de la maintenance. Dans ce cas, les bureaux et la cellule de supervision doivent être immédiatement informés des interventions techniques sur le système et des mesures prises pour remédier au dysfonctionnement. Le système de vote électronique doit conserver la trace horodatée de toute intervention.

En cas d’altération de la sécurité de la solution de vote électronique ou des données, le bureau de vote électronique doit :

  • Prendre toute mesure d’information et de sauvegarde après autorisation des membres de la cellule de supervision technique ;
  • Décider de la suspension, de l’arrêt ou de la reprise des opérations de vote électronique, après autorisation de l’autorité organisatrice,
  • Et s’assurer de la traçabilité des nouvelles opérations de scellement en cas de rupture de scellement (12).

 (à suivre…)

(1)Article R. 211-549 du CGFP ;

(2)Article R. 211-548 du CGFP ;

(3)Article R. 211-550 du CGFP ;

(4)Article R. 211-552 du CGFP ;

(5)Article R. 211-541 du CGFP ;

(6)Article R. 211-551 du CGFP ;

(7)Article 3 de l’arrêté du 2 juillet 2025, fixant la date des prochaines élections professionnelles dans la fonction publique -NOR n° APFF2513659A, publié au Journal officiel du 4 juillet 2025 ;

(8)Article R. 211-556 du CGFP ;

(9)Article R. 211-557 du CGFP ;

(10)Article R. 211-558 du CGFP ;

(11)Article R. 211-562 du CGFP ;

(12)Article R.211-540 du CGFP.

 

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