Partager la publication "Les conditions générales de recrutement dans la fonction publique"

Quelles sont les conditions générales exigées pour être fonctionnaire ?
En application des dispositions de l’article L. 321-1 du CGFP, « nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire :
- S’il ne possède pas la nationalité française ;
- S’il ne jouit pas de ses droits civiques (droit de vote, éligibilité, capacité à être juré). Cela signifie qu’un mineur de 16 ans, même émancipé ne peut être fonctionnaire ;
- Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l’exercice des fonctions. Le bulletin n° 2 doit être demandé par l’administration auprès du Casier judiciaire national par courrier ou par courriel et il revient à l’autorité employeuse d’apprécier l’éventuelle compatibilité d’une condamnation avec l’emploi en cause ;
- S’il ne se trouve pas en position régulière au regard du code du service national. Pour les candidats français nés après le 31 décembre 1978 et pour les candidates françaises nées après le 31 décembre 1982, les attestations de recensement et de participation à la journée Défense et Citoyenneté (Ex- Journée d’appel à la préparation à la défense) sont requises ;
- Le cas échant, s’il ne remplit pas, compte tenu des possibilités de compensation du handicap, les conditions de santé particulières exigées pour l’exercice de certaines fonctions relevant du corps ou du cadre d’emplois auquel il a accès, en raison des risques particuliers que ces fonctions comportent pour les agents ou pour les tiers et des sujétions que celles-ci impliquent. Les statuts particuliers des corps ou cadre d’emplois fixent la liste de ces fonctions, ainsi que les règles générales suivant lesquelles les conditions de santé particulières sont appréciées.
Certaines conditions particulières supplémentaires peuvent être attendues pour l’accès à certains corps ou cadres d’emplois (par exemple : agrément, assermentation, etc.). Il revient à l’autorité employeuse de vérifier que ces conditions sont bien remplies.
Quelles sont les conditions générales exigées des ressortissants européens non Français ?
S’agissant des autres membres de l’Union européenne, de ceux d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen (Norvège, Islande et Liechtenstein), des ressortissants de la principauté d’Andorre, ou d’un Etat pour lequel un accord ou une convention en vigueur l’a prévu, l’article L. 321-2 du CGFP prévoit qu’ils ont accès aux corps, cadres d’emplois ou emplois de la fonction publique.
Toutefois, les intéressés n’ont pas accès aux emplois et ne peuvent en aucun cas se voir conférer des fonctions dont les attributions ne sont pas séparables de l’exercice de la souveraineté ou comportent une participation directe ou indirecte à l’exercice de prérogatives de puissance publique de l’Etat ou des autres collectivités publiques.
Les statuts particuliers précisent, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles un fonctionnaire ne possédant pas la nationalité française peut être nommé dans un organe consultatif dont les avis ou les propositions s’imposent à l’autorité investie du pouvoir de décision.
Ainsi, un fonctionnaire de nationalité étrangère ne peut être juge judiciaire ou juge administratif, gendarme, policier, ou encore officier d’état civil, policier municipal, ou garde champêtre dans une commune, par exemple (.
L’article L. 321-3 du CGFP fixe les conditions générales d’accès propres à ces ressortissants, ainsi ils doivent :
- jouir de leurs droits civiques dans l’Etat dont ils sont ressortissants ;
- ne pas avoir subi une condamnation incompatible avec l’exercice de leurs fonctions ;
- Se trouver en position régulière au regard des obligations de service national de l’Etat dont ils sont ressortissants. Pour les candidats français nés après le 31 décembre 1978 et pour les candidates françaises nées après le 31 décembre 1982, les attestations de recensement et de participation à la journée Défense et Citoyenneté (Ex- Journée d’appel à la préparation à la défense) sont requises ;
- Le cas échéant, remplir, compte tenu des possibilités de compensation du handicap, les conditions de santé particulières exigées pour l’exercice de certaines fonctions relevant du corps ou du cadre d’emplois auxquels ils ont accès en raison des risques particuliers que ces fonctions comportent pour les agents ou pour les tiers et des sujétions que celles-ci impliquent. Les statuts particuliers fixent la liste de ces fonctions ainsi que les règles générales suivant lesquelles les conditions de santé particulières sont appréciées.
Votre formation INTRA sur ce thème
ENTRETIEN DE RECRUTEMENT DES AGENTS DU SECTEUR PUBLIC
2 jours – En présentiel ou à distance
- Améliorer son attractivité employeur.
- Bien préparer et conduire l’entretien de recrutement.
- Affiner ses techniques de communication et gagner en aisance pour conduire l’entretien.
- Évaluer efficacement l’adéquation des candidats au poste.
Quelles sont les conditions générales d’accès exigées pour être agent contractuel de droit public ?
Elles sont fixées par les dispositions des décrets propres aux agents contractuels de chaque versant de la fonction publique (3).
Ainsi, aucun agent contractuel de droit public ne peut être recruté :
1° S’il fait l’objet d’une interdiction de tout ou partie de ses droits civiques prononcée par décision de justice prise sur le fondement des articles 131-26 et 132-21 du code pénal, ce qui contrairement aux conditions nécessaires pour être fonctionnaire, permet à une personne non majeure, de 16 ans au moins, d’être recrutée en qualité d’agent contractuel, dès lors qu’elle répond à cette condition ;
2° Le cas échéant :
- Si, étant de nationalité française, les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l’exercice des fonctions. Le bulletin n° 2 doit être demandé par l’administration auprès du Casier judiciaire national par courrier ou par courriel et il revient à l’autorité employeuse d’apprécier l’éventuelle compatibilité d’une condamnation avec l’emploi en cause ;
- Si, étant de nationalité française, il a fait l’objet, dans un Etat autre que la France, d’une condamnation incompatible avec l’exercice des fonctions ;
- Si, étant de nationalité étrangère ou apatride, il a subi, en France ou dans un Etat autre que la France, une condamnation incompatible avec l’exercice des fonctions.
A cette fin, l’autorité employeuse doit vérifier que les personnes de nationalité étrangère ou apatrides peuvent être recrutées par elle ;
3° S’il ne se trouve en position régulière au regard du code du service national de l’Etat dont il est ressortissant ;
4° S’il ne remplit pas les conditions de santé particulières requises pour l’admission à certaines fonctions compte tenu des possibilités de compensation du handicap. Les mêmes contrôles des conditions de santé particulières que ceux exigés pour être nommé à un emploi de fonctionnaire titulaire par la réglementation en vigueur doivent être effectués au moment du recrutement.
5° S’il ne fournit, le cas échéant, les certificats de travail attestant de son ancienneté de services publics délivrés par une administration relevant du même versant de la fonction publique s’agissant de la fonction publique de l’Etat et de la fonction publique territoriale ;
6° Si, étant de nationalité étrangère, il ne se trouve pas dans une position régulière au regard des dispositions relatives aux documents de séjour du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La condition posée au 3° ne fait pas obstacle au recrutement d’un étranger ayant obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et au recrutement d’un apatride auxquels a été délivrée la carte de résident dans les conditions fixées au 9° de l’article L. 314-11 de ce même code.
Enfin, s’agissant des agents contractuels de la fonction publique hospitalière, ils ces agents doivent posséder les titres requis par le statut particulier fixant, pour les fonctionnaires, les conditions d’accès à l’emploi concerné (4).
Références :
- Article 3 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat ; article 2 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ; et article 3 du décret du 6 février 1991, relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;
- Par exemple, l’article 1-1 du décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006, portant statut particulier du cadre d’emplois des agents de police municipale, dispose que : « Nul ne peut accéder au cadre d’emplois des agents de police municipale s’il ne possède la nationalité française. » ;
- Cf. note (1) ;
- de l’article 3 3 du décret du 6 février 1991, relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière.