La réforme de la haute de la fonction publique territoriale 

Les décrets transposant la réforme de la haute fonction publique aux administrateurs territoriaux, publiés au Journal officiel du 12 juin suivant, officialisent notamment des changements qui doivent permettre d’aligner l’avancement indiciaire et indemnitaire des administrateurs territoriaux sur celui des administrateurs de l’Etat. Ce dernier étant appliqué depuis le 1er janvier 2023.

La réforme de la haute fonction publique territoriale
La réforme de la haute fonction publique territoriale aligne les carrières et la rémunération des administrateurs territoriaux sur celles de l’État afin de renforcer l’équité et la mobilité.

Composée par cinq décrets datés du 10 juin 2026 et publiés au Journal officiel du 12 juin suivant (1), cette réforme modifie, notamment, le statut particulier du cadre d’emplois des administrateurs territoriaux, ainsi que celui des emplois fonctionnels administratifs de direction des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et crée un régime indemnitaire spécifique. Ces différents textes indiquent que cette réforme entre en application le 1er juillet 2026, mais cette date est purement théorique (lire en fin d’article les conditions d’applications de la réforme).

Sur quels aspects porte la réforme du statut particulier du cadre d’emplois des administrateurs territoriaux ?

En premier lieu, la structuration des grades du cadre d’empois (administrateur, administrateur hors classe, administrateur général) est supprimée par les dispositions du décret n° 2026-483 du 10 juin 2026. Désormais, le cadre d’emplois comporte une structure à trois grades, caractérisée par un étalement des échelons beaucoup plus important :

  • Administrateur du premier grade : 30 échelons (auxquels s’ajoutent 2 échelons d’élèves) ;
  • Administrateur du deuxième grade : 32 échelons. L’accès à ce grade s’effectue au choix, par inscription à un tableau d’avancement annuel, au bénéfice des fonctionnaires justifiant d’au moins six ans de services effectifs dans le cadre d’emplois ou au sein d’un corps comparable ;
  • Administrateur du troisième grade : 30 échelons.

Par ailleurs, à titre transitoire, pour que les fonctionnaires actuellement en activité ne perdent des droits ou subissent des blocages dans leur carrière, le même décret crée un grade transitoire. Ce dernier comporte 37 échelons et la durée du temps passé dans chaque échelon est fixée uniformément à 18 mois.

Enfin, le décret n° 2026-485 du 10 juin 2026 aligne, de façon strictement identique, la grille indiciaire des administrateurs territoriaux sur celle des administrateurs de l’Etat. Cette mesure est destinée à assurer l’équité de traitement entre les versants de la fonction publique et vise à faciliter la mobilité. Ainsi, les détachements s’opéreront désormais sur des « grilles miroirs ».

En quoi consiste la réforme des emplois administratifs fonctionnels de direction ?

Le décret n° 2026-484 du 10 juin 2026 redéfinit les règles applicables aux emplois administratifs fonctionnels de direction en introduisant une distinction d’ordre démographique claire entre l’encadrement dit « supérieur » et l’encadrement des collectivités territoriales et des établissements publics locaux de petite taille ou intermédiaires.

Le chapitre II de ce décret porte les « emplois fonctionnels de direction des communes de 40 000 habitants au plus et des établissements publics assimilés » (2). 

Ainsi, pour ce qui est des emplois administratifs fonctionnels de directeur général des services des communes de 2 000 à 40 000 habitants et directeur général adjoint des villes ;de 10 000 à 40 000 habitants (et des établissements publics locaux assimilés) :

  • Ces emplois fonctionnels comprennent désormais 9 échelons. Toutefois, les fonctionnaires détachés sur un des emplois relevant de ces strates démographiques reçoivent le traitement afférent à leur grade lorsque celui-ci est ou devient supérieur à celui afférent à l’indice brut terminal de l’emploi occupé ;
  • L’échelonnement indiciaire spécifique est fixé par les dispositions du décret n° 2026-486 du 10 juin 2026. Celui-ci abroge, notamment, le décret n° 87-1102 du 30 décembre 1987, relatif à l’échelonnement indiciaire de certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés ;
  • Et, les fonctionnaires nommés sur ces emplois, par la voie du détachement, continuent de bénéficier du régime indemnitaire fixé pour leur grade d’origine. 

Le chapitre III du décret n° 2026-484, précité s’applique « aux emplois supérieurs » (3 ). Sont concernés les emplois de directeur général des services et de directeur général adjoint des départements, régions, des métropoles, des communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI ) de plus de 40 000 habitants, ainsi que certains emplois de direction du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT ) ou des centres de gestion de plus de 9 000 agents. 

Leurs échelons et leur échelonnement indiciaire sont directement alignés sur ceux du cadre d’emplois des administrateurs territoriaux et donc sur ceux de l’Etat) (4). Il est donc mis fin au système de la « double carrière ».

Ces emplois, accessibles par la voie du détachement seront répartis en 4 niveaux de classement, en fonction du niveau de responsabilité, du champ d’action, du degré d’expertise exigé et de la technicité de l’emploi, qui seront définis par un arrêté ministériel. Cet arrêté interministériel de comparabilité des emplois fonctionnels de direction ne fait cependant pas partie des textes publiés, et sa date de publication n’est pas connue. Ce texte doit préciser la répartition en plusieurs niveaux des emplois supérieurs accélérateurs de carrière des collectivités et établissement.

Quelle est la teneur du nouveau régime indemnitaire alloué aux détenteurs « d’emplois supérieurs » ?

Le décret n° 2026-487du 10 juin 2026 transpose le régime indemnitaire de l’encadrement supérieur de l’Etat, issu du décret n° 2022-1453 (5) aux emplois fonctionnels supérieurs de la fonction publique territoriale.

En premier lieu, à ‘instar du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (le Rifseep), ce nouveau régime se divise en deux parts :

  • Une part tenant compte des fonctions, des sujétions et de l’expertise.
  • Et une part tenant compte de l’engagement professionnel.

Conformément aux dispositions des articles L. 714-4 et L. 714-5 du code général de la fonction publique (CGFP) et au principe de libre administration des collectivités territoriales, il appartient à chaque organe délibérant de fixer les plafonds de ces deux parts.

Toutefois, la somme de ces deux parts ne peut excéder le plafond global des primes octroyées aux fonctionnaire de l’Etat occupant des emplois supérieurs équivalents. Pour ce faire, le décret n° 2026-487, précité, crée une annexe 3 au sein du décret du 6 septembre 1991 (6) afin d’établir la table de correspondance officielle entre les emplois territoriaux supérieurs et ceux de l’Etat.

Afin d’éviter les doubles financements ou les cumuls injustifiés au regard de la forte revalorisation de ce nouveau régime, le décret n° 2026-487, précité, procède à la suppression, pour les emplois de ces « emplois supérieurs ».

  • Du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI). Le décret modifie ainsi le décret n° 2001-1367 du 28 décembre 2001 (relatif à la NBI des emplois de direction). A cet effet, il abroge les 4°, 5° et 6° de son article 1er, ce qui supprime le bénéfice des points de NBI pour les détenteurs de ces emplois ;
  • Et celui du bénéfice de la prime de responsabilité (qui demeure en revanche applicable pour les directeurs généraux des services des communes de moins de 40 000 habitants). Pour ce faire, le décret modifie le décret n° 88-631 du 6 mai 1988. Les directeurs généraux des services et les directeurs généraux des services adjoints de la strate concernée ne peuvent donc plus percevoir cette prime de responsabilité (plafonnée à 15 % du traitement indiciaire brut), dès le 1er (7).

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Pour quelles raisons cette réforme est inapplicable dans son intégralité au 1er juillet 2026 ?

Si la suppression du bénéfice de la NBI et de la prime de responsabilité est immédiatement applicable, le reste de la réforme ne peut l’être.

En premier lieu, en raison de la non-parution de l’arrêté de classement des emplois de direction. Ainsi, le volet indiciaire, porté par les décrets du 10 juin 2026, ne peut s’appliquer sans le classement des postes correspondants, puisque la nouvelle grille de rémunération est adossée à des niveaux de responsabilités.

Enfin, chaque collectivité territoriale ou établissement public local concerné doit présenter la transposition de la réforme à son comité social territorial, puis à son assemblée délibérante. Deux instances dont la convocation obéit à des délais réglementaires.

  1. Décret n° 2026-483 du 10 juin 2026, modifiant le statut particulier du cadre d’emplois des administrateurs territoriaux ; décret n° 2026-484 du 10 juin 2026, portant dispositions statutaires applicables aux emplois fonctionnels administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés ; décret n° 2026-485 du 10 juin 2026, modifiant l’échelonnement indiciaire des administrateurs territoriaux ; décret n° 2026-486 du 10 juin 2026, relatif à l’échelonnement indiciaire des emplois administratifs de direction des collectivités territoriales de moins de 40 000 habitants et des établissements publics locaux assimilés ; et décret n° 2026-487 du 10 juin 2026, relatif au régime indemnitaire des agents nommés ou recrutés dans certains emplois administratifs supérieurs de la fonction publique territoriale ;
  2. Articles 6 à 11 du décret n° 2026-484 du 10 juin 2026, précité ;
  3. Articles 12 à 20 du décret n° 2026-484 du 10 juin 2026, précité ;
  4. Décret n° 2026-486 du 10 juin 2026, relatif à l’échelonnement indiciaire des emplois administratifs de direction des collectivités territoriales de moins de 40 000 habitants et des établissements publics locaux assimilés ;
  5. Décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022, relatif aux conditions de classement, d’avancement et de rémunération applicables à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l’Etat ;
  6. Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991, pris pour l’application de l’article L. 714-4 du code général de la fonction publique
  7. Article 5 du décret n° 2026-487 du 10 juin 2026, précité.

 

 

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