La mise en disponibilité des fonctionnaires (suite et fin)

Après avoir présenté le régime juridique, les différents cas de mise en disponibilité (d’office et sur demande) et la procédure d’accession à cette position administrative (1), sont ici exposées :

  • la situation des fonctionnaires placé en disponibilité ;
  • et les conditions de reprise d’activité au sein de la fonction publique.
La mise en disponibilité des fonctionnaires (suite et fin)
Avancement, retraite, rémunération, réintégration : que devient réellement un fonctionnaire placé en disponibilité ? Décryptage complet d’une position statutaire aux conséquences souvent méconnues.

A) L’impact de la disponibilité sur la carrière

1- En matière d’avancement, en application des dispositions de l’article L. 514-1 du code général de la fonction publique (CGFP), le fonctionnaire cesse de bénéficier de ses droits à l’avancement (échelon et grade). Ainsi, il n’acquiert plus d’ancienneté et n’accomplit aucun service effectif durant sa période de mise en disponibilité ; il conserve cependant les droits acquis avant cette période.

Toutefois il existe deux séries d’exceptions prévues par les dispositions de l’article L. 514-2 du CGFP.

En premier lieu, en cas d’exercice d’une activité professionnelle au cours d’une période de disponibilité

En effet, le fonctionnaire qui exerce une activité professionnelle au cours d’une disponibilité conserve ses droits à l’avancement d’échelon ou de grade pendant une durée maximale de cinq ans (2).

Ce dispositif concerne les disponibilités accordées pour les motifs suivants :

  • études ou recherches présentant un intérêt général ;
  • convenances personnelles ;
  • création ou reprise d’une entreprise ;
  • en cas soins donnés à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire d’un Pacs, à un ascendant à la suite d’un accident ou d’une grave ou atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne ;
  • ou pour suivre son conjoint ou partenaire d’un Pacs lorsqu’il est contraint, pour des motifs professionnels, d’établir sa résidence habituelle en un lieu éloigné du lieu d’exercice des fonctions du fonctionnaire.

En revanche, les disponibilités accordées pour l’exercice d’un mandat d’élu local ne sont pas concernées.

Cette période est donc assimilée à des services effectifs dans le corps ou le cadre d’emplois auquel appartient le grade du fonctionnaire.
S’agissant des fonctionnaires soumis à un engagement de servir, cette période n’est pas comprise au nombre des années dues au titre de cet engagement (3).

La notion d’activité professionnelle recouvre toute activité lucrative, salariée ou indépendante, exercée à temps complet ou à temps partiel et qui :

  • pour une activité salariée : correspond à une quotité de travail minimale de 600 heures par an ;
  • pour une activité indépendante : a généré un revenu soumis à cotisation sociale dont le montant brut annuel est au moins égal au salaire brut annuel permettant de valider quatre trimestres d’assurance vieillesse, soit 150 Smic horaires au moins par trimestre (4).

En cas de création ou de reprise d’une entreprise, au titre de laquelle une disponibilité a été accordée, aucune condition de revenu n’est exigée.

Les droits à l’avancement bénéficient au fonctionnaire lors de sa réintégration dans son corps ou cadre d’emplois d’origine.Pour conserver ses droits, l’intéressé doit transmettre à son autorité de gestion des pièces justifiant de l’exercice d’une activité professionnelle.

Les pièces à transmettre sont fixées par un arrêté propre à chaque versant de la fonction publique (5). Il s’agit des pièces suivantes :

* pour le fonctionnaire exerçant une activité salariée :

  • ‎ une copie du ou des bulletins de salaire ;
  • ‎ ‎et une copie du ou des contrats de travail permettant de justifier de cette activité.

* pour le fonctionnaire exerçant une activité indépendante :

  • un justificatif d’immatriculation de son activité soit au Répertoire des métiers ou au Registre du commerce et des sociétés, soit à l’Urssaf ;
  • ‎et une copie de l’avis d’imposition ou de tout élément comptable certifié attestant de la capacité de l’entreprise ou de la société à procurer au fonctionnaire des revenus permettant de remplir la condition énoncée ci-dessus.

* pour le fonctionnaire créant ou reprenant une entreprise :

  • ‎ un justificatif d’immatriculation de son activité soit au Répertoire des métiers ou au Registre du commerce et des sociétés, soit à l’Urssaf.

Et, si l’activité est exercée à l’étranger, il convient de joindre toutes pièces équivalentes à celles précitées, ainsi qu’une copie dans une traduction en français établie par un traducteur assermenté.

L’autorité d’emploi peut faire procéder aux enquêtes nécessaires pour vérifier que les activités du fonctionnaire correspondent bien aux motifs invoqués lors de la demande de disponibilité.

A noter que durant une période de disponibilité, le fonctionnaire est placé hors de son administration ou service d’origine, conformément aux dispositions de l’article L. 514-1 du CGFP. Il ne peut donc pas être recruté en qualité d’agent contractuel par l’administration ont il relève (6). En revanche, cette disposition ne s’oppose pas à son recrutement, en qualité d’agent contractuel, par une autre administration (7).

En second lieu, en cas disponibilité pour élever un enfant

En application des dispositions de l’article L. 514-2 du CGFP, un fonctionnaire qui bénéficie d’une disponibilité pour élever un enfant conserve ses droits à l’avancement d’échelon ou de grade pendant une durée maximale de cinq ans. Lorsqu’un fonctionnaire bénéficie d’une disponibilité pour élever un enfant et d’un congé parental, la conservation de ces droits à l’avancement, au titre de ces deux positions, s’effectue dans la limite d’une durée de cinq ans pour l’ensemble de sa carrière. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps ou dans le cadre d’emplois (8).

2– Des restrictions par rapport à la position d’activité

Il convient de noter qu’un fonctionnaire placé en disponibilité :

  • ne peut pas se présenter à un concours interne (9) ;
  • et il ne peut bénéficier d’aucun des congés statutaires, notamment ceux prévus pour raison de santé, puisque ceux-ci congés sont réservés aux fonctionnaires en activité (10).

B) L’impact de la disponibilité sur la retraite

Un fonctionnaire en disponibilité cesse de bénéficier de ses droits à la retraite. Aussi cette période ne sera-telle pas prise en compte pour la constitution de ses droits (11).Toutefois, unedisponibilité de droit pour élever un enfant légitime, naturel ou adoptif de moins de 12 ans, né ou adopté à partir du 1er janvier 2004, est prise en compte dans la constitution du droit à pension de retraite, dans la limite de trois ans par enfant. Elle est également prise en compte dans la liquidation de la pension.

C) L’impact de la disponibilité sur la rémunération

Le fonctionnaire ne perçoit aucune rémunération de la part de son administration d’origine durant sa disponibilité, puisqu’il n’accomplit aucun service. Dans le cas d’une mise en disponibilité d’office pour indisponibilité physique, le fonctionnaire peut cependant, sous certaines conditions, percevoir pendant une durée limitée des indemnités de maladie et, par la suite, une allocation d’invalidité temporaire (AIT). En outre, si le fonctionnaire est placé de droit en disponibilité pour s’occuper d’un enfant, il peut prétendre au bénéfice du complément de libre choix d’activité, accordé dans les conditions prévues, notamment, par les articles L. 531-1 et L. 531-4 du code de la sécurité sociale.

D) L’impact de la disponibilité sur le régime de sécurité sociale

Les fonctionnaires relevant du régime spécial de sécurité sociale peuvent continuer d’être affiliés à ce même régime dans les conditions suivantes :

  • les fonctionnaires dont la situation ouvre droit au régime spécial de sécurité sociale : agents placés en disponibilité d’office, qui perçoivent des indemnités de maladie ou une allocation temporaire d’invalidité ;
  • les fonctionnaires bénéficiaires provisoires du régime spécial au titre d’un maintien des droits :
  • pour les fonctionnaires qui sont placés en disponibilité, sans l’avoir demandé, s’ils sont considérés comme involontairement privés d’emploi et s’ils bénéficient d’allocations chômage
  • pour les fonctionnaires qui ne remplissent plus les conditions pour relever du régime spécial : ils conservent pour une durée limitée le bénéfice des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès.

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  • Gérer le processus de réintégration dans le respect des obligations réglementaires.

E) L’impact de la mise en disponibilité des fonctionnaires sur leur éligibilité

S’agissant des instances consultatives du personnel (comités sociaux, commissions administratives paritaires) : les fonctionnaires mis en disponibilité ne sont ni électeurs, ni éligibles.

S’agissant d’un- mandat d’élu local : un fonctionnaire placé en disponibilité n’est pas soumis à l’interdiction d’éligibilité opposée aux agents salariés communaux par le code électoral. Il peut donc être élu au conseil municipal de la commune dont il relève, par exemple (12).

Quelles sont les conditions de reprise d’activité d’un fonctionnaire en disponibilité ?

Au sein de la fonction publique de l’Etat (13), lorsque les fonctions requièrent des conditions de santé particulières, la réintégration est subordonnée à la vérification du respect de ces conditions par un médecin agréé et, éventuellement, par le conseil médical compétent.

Trois mois au moins avant l’expiration de la disponibilité, le fonctionnaire doit faire connaître à son administration d’origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son corps d’origine. Sous réserve des dispositions indiquées, ci-dessus, et du respect par l’intéressé, pendant la période de mise en disponibilité, des obligations qui s’imposent à un fonctionnaire même en dehors du service, la réintégration est de droit.

A l’issue de sa disponibilité, l’une des trois premières vacances dans son grade doit être proposée au fonctionnaire. S’il refuse successivement trois postes qui lui sont proposés, il peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.

A l’issue de la disponibilité sur demande (14), le fonctionnaire est, par dérogation aux dispositions précédentes, obligatoirement réintégré à la première vacance dans son corps d’origine et affecté à un emploi correspondant à son grade. S’il refuse le poste qui lui est assigné, les dispositions ci-dessus lui sont appliquées.

En outre, le fonctionnaire qui a formulé avant l’expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu’à ce qu’un poste lui soit proposé dans les conditions fixées aux deux alinéas précédents.

Enfin, le fonctionnaire qui, à l’issue de sa disponibilité ou avant cette date, s’il sollicite sa réintégration anticipée, ne peut être réintégré pour cause d’inaptitude physique, est soit reclassé dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, ; soit mis en disponibilité d’office ; soit, en cas d’inaptitude définitive à l’exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s’il n’a pas droit à pension, licencié.

Au sein de la fonction publique territoriale (15), sauf dans le cas où la période de mise en disponibilité n’excède pas trois mois, le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande doit faire connaître à son administration d’origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son cadre d’emplois d’origine trois mois au moins avant l’expiration de la disponibilité.

Lorsque, l’exercice de certaines fonctions requiert des conditions de santé particulières, la réintégration est subordonnée à la vérification par un médecin agréé et, éventuellement, par le conseil médical compétent, de l’aptitude physique du fonctionnaire à l’exercice des fonctions afférentes à son grade.

En outre, le fonctionnaire qui a formulé avant l’expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu’à ce qu’un poste lui soit proposé.

Enfin, le fonctionnaire qui, à l’issue de sa disponibilité ou avant cette date, s’il sollicite sa réintégration anticipée, ne peut être réintégré pour cause d’inaptitude physique est soit reclassé dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur ; soit mis en disponibilité d’office ; soit, en cas d’inaptitude physique à l’exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s’il n’a pas droit à pension, licencié.

Au sein de la fonction publique hospitalière (16), deux mois au moins avant l’expiration de la période de disponibilité en cours, le fonctionnaire doit solliciter soit le renouvellement de sa disponibilité soit sa réintégration. Faute d’une telle demande, l’intéressé est rayé des cadres, à la date d’expiration de la période de disponibilité.

La réintégration est de droit à la première vacance lorsque la disponibilité n’a pas excédé trois ans. Le fonctionnaire qui refuse l’emploi proposé est maintenu en disponibilité.

Toutefois, le fonctionnaire qui ne peut être réintégré, faute de poste vacant, est maintenu en disponibilité jusqu’à sa réintégration et au plus tard jusqu’à ce que trois postes lui aient été proposés.

En outre, le fonctionnaire qui, à l’issue de sa disponibilité ou avant cette date s’il sollicite sa réintégration anticipée, ne peut être réintégré pour cause d’inaptitude physique est soit reclassé ; soit placé en disponibilité d’office ; soit en cas d’inaptitude définitive à l’exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s’il n’a pas droit à pension, licencié.

Enfin, les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables au fonctionnaire mis en disponibilité pour exercer un mandat local. Ainsi, à l’issue de la période de mise en disponibilité, ou avant cette date s’il sollicite sa réintégration anticipée, ce fonctionnaire doit être réintégré et réaffecté dans son emploi antérieur.


Références :

  1. Publié sur ce blog le 22 décembre 2025 ;
  2. Articles 48-1 à 48-3 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions ; articles 25-1 à 25-3 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986, relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration ; et articles 36-1 à 36-3 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988, relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l’intégration et à certaines modalités de mise à disposition ;
  3. Article L. 514-3 du CGFP ;
  4. Article R. 351-9, dernier alinéa du code de la sécurité sociale ;
  5. Arrêté du 14 juin 2019, fixant la liste des pièces justificatives permettant au fonctionnaire exerçant une activité professionnelle en position de disponibilité de conserver ses droits à l’avancement dans la fonction publique de l’Etat -NOR : CPAF1912970A ; arrêté du 19 juin 2019, fixant la liste des pièces justificatives permettant au fonctionnaire exerçant une activité professionnelle en position de disponibilité de conserver ses droits à l’avancement dans la fonction publique territoriale  -NOR n°CPAF1914195A ; et arrêté du 13 juin 2019, fixant la liste des pièces justificatives permettant au fonctionnaire exerçant une activité professionnelle en position de disponibilité de conserver ses droits à l’avancement dans la fonction publique hospitalière -NOR : CPAF1914190A ;
  6. CAA Lyon, 20 décembre 1989, M. François Grumel-Jacquignon, requête n° 89LY00486 ;
  7. Réponse à la question écrite n° 33020, publié au JO. AN. du 29 mars 1993 ;
  8. Article L. 515-9 du CGFP ;
  9. Article L. 325-3 du CGFP ;
  10. Articles L. 822-1 et s. du CGFP ;
  11. Article L. 514-1 du CGFP ;
  12. CE, 8 juillet 2002, Elections municipales de Floringhem, requête n° 236267 ;
  13. Article 49 du décret n° 85-986, cité en note (2) ;
  14. Pour élever un enfant âgé de moins de douze ans ; pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un Pacs, à un ascendant à la suite d’un accident ou d’une maladie grave ou atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne ; ou pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par Pacs lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d’exercice des fonctions du fonctionnaire ;
  15. Article 26 du décret n° 86-68, cité en note (2) ;
  16. Article 37 du décret n° 88-976, cité en note (2).

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