Contrôle URSSAF : des droits pour les cotisants pendant le contrôle

Le contentieux relatif au contrôle URSSAF (ou MSA) est une question de détail, et même de petit détail ! Et l’on sait qu’un un contrôle peut être mauvais sur le fond et bon sur la forme. Quelques affaires emblématiques ont défrayé la chronique récemment : un contrôle d’un million d’euros annulé pour non-respect de la procédure (TJ Douai. Pôle social. 26 janvier 2026. RG n° 22/00364), un autre de cinq millions d’euros (TJ de Lille. Pôle social. 5 mai 2026.RG n° 23/02601). Est-ce donc possible que la forme prime sur le fond ? La réponse est positive… À condition de connaître scrupuleusement les droits et garanties des organismes pendant un contrôle.

Contrôle URSSAF : des droits pour les cotisants pendant le contrôle
Contrôle URSSAF : découvrez les droits et garanties des cotisants face aux inspecteurs lors d’un contrôle sur place.

Présentement, nous nous nous polariserons sur quelques droits des organismes pendant les opérations de contrôle. Quelles sont leurs droits, quels sont leurs limites dans le cadre du contrôle sur place (hors travail dissimulé) ?

Deux droits classiques des organismes de recouvrement

  • d’abord, la personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle tout document nécessaire audit contrôle (CSS art R 243-59 II al 2). Cette demande peut donc aller bien au-delà de la liste des documents visés dans l’avis de contrôle et qui n’a qu’un caractère indicatif. On notera toutefois que les termes « mettre à disposition » impliquent que les employeurs montrent volontairement, aux agents, les documents permettant de vérifier les déclarations. En sens inverse donc, ils ne sauraient contraindre un salarié, en l’absence du dirigeant, à ouvrir les tiroirs et les armoires des bureaux (Cass soc. 28 novembre 1991. Bull. civ. V. n ° 548). Le contrôle nécessite donc la collaboration du chef d’entreprise. En l’absence de celle-ci et donc de base de vérification, l’inspecteur devra recourir à la taxation forfaitaire.
  • ensuite, les inspecteurs peuvent interroger les personnes rémunérées, notamment pour connaître leurs noms et adresses ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature (CSS art R. 243-59 II, al. 4 et 5). La jurisprudence a toutefois fixé des limites à ces pouvoirs : ainsi, les inspecteurs ne peuvent entendre les salariés que dans l’entreprise ou sur les lieux du travail (Cass civ. 2°. 11 octobre 2005. pourvoi n° 04-30389) ; qui plus est, les agents outrepasseraient leurs droits en interrogeant les conjoints des salariés à leur domicile (Cass soc. 28 novembre 1991. Bull. civ. V. n° 548) ; enfin, l’interrogatoire ne peut être qu’oral. Un inspecteur ne saurait donc envoyer des questionnaires au domicile des intéressés (Cass civ. 2°. 10 mai 2005. pourvoi n° 04-30046)

Mais est-ce tout ? La pratique du contrôle URSSAF oblige à envisager d’autres situations.

D’autres droits encadrés

Le lieu de la vérification

Dès lors que le contrôle est sur place, il doit logiquement se dérouler dans les locaux de l’entreprise.

Cette obligation de contrôle sur place ne disparaîtrait que si l’employeur donnait mandat express exprès à l’inspecteur pour que la vérification se déroule en un autre lieu (ex : un cabinet d’expertise comptable). Encore faudrait il dans ce dernier cas qu’un mandat soit signé et que son contenu soit analysé. Ainsi, le contrat doit préciser les missions couvertes et être signé avant le début des opérations de contrôle (TJ de Lons le Saunier. CTX PROTECTION SOCIALE. 26 mars 2026. RG n° 24/00286)

Votre formation sur ce thème

 URSSAF 

2 jours – En présentiel ou à distance

  • Contrôler les cotisations sociales et leur assiette.
  • Préparer un contrôle URSSAF.
  • Valider les mécanismes d’exonération de cotisations.
  • Sécuriser ses pratiques en paie (avantage en nature, frais professionnels, cotisations…).

Le contrôle de données dématérialisées

Le cas est fréquent (s’agissant notamment du fichier des écritures comptables) : en cas d’utilisation de données dématérialisées, les opérations de contrôle peuvent être réalisées par la mise en œuvre de traitements automatisés sur le matériel professionnel de l’agent. L’article R 243-59-1 du Code de la sécurité sociale prévoit expressément ce cas de figure et la procédure à mette en œuvre en cas de recours à cette méthode. Faute de respect de ces dispositions, la sanctions serait la nullité du redressement opéré.

L’emport de documents

L’article R. 243-59 II alinéa 3 précise que, « sauf autorisation de la personne contrôlée, seules des copies des documents remis peuvent être exploitées hors de ses locaux ». Ainsi, l’emport de documents originaux nécessite l’accord de l’employeur et seules des copies de documents remis à l’inspecteur, c’est-à-dire confiées par le cotisant (et non pris de force), peuvent être emportées…ce qui limite singulièrement les prérogatives des organismes de recouvrement !

Le contrôle réalisé par le biais d’un support de stockage amovible

La situation est fréquente : dans le but de contrôler plus rapidement, l’inspecteur copie des documents sur une clé pour les analyser ensuite. En a-t-il le droit ? Certes, si cette clé est utilisée dans les locaux de l’entreprise, cette situation ne pose pas de difficulté particulière. Mais, la situation serait différente si cette clé était emportée pour être traitée hors des locaux de l’entreprise. En effet, cet emport éliminerait toute procédure de dialogue entre le cotisant et l’inspecteur (cette nécessité de dialogue est inscrite au sein de la Charte du cotisant contrôlé : « le contrôle est une procédure contradictoire qui assure la garantie de vos droits » ; il « repose avant tout, sur un dialogue permanent entre vous ou votre représentant et l’agent chargé du contrôle » « le contrôle est une occasion d’échanges et de dialogue » …).

La demande de documents par mail

Là encore, cette situation se rencontre fréquemment.  Elle n’est pas illégale si elle ne contribue pas à déplacer le lieu de contrôle et elle respecte le nécessaire dialogue dans le cadre d’un contrôle sur place.

Tel ne serait pas le cas d’une vérification où l’inspecteur ne s’est jamais présenté dans les locaux de l’entreprise, où l’intégralité du contrôle s’est déroulée à distance, consistant ainsi exclusivement en des envois de pièces, privant ainsi la société des garanties inhérentes à la procédure (TJ de Lille. Pôle social. 20 janvier 2026. RG n° 23/02074)

La demande d’informations à des tiers

Sauf mandat dûment établi, le seul interlocuteur de l’inspecteur est le cotisant. Ainsi, un inspecteur (sauf mandat) ne saurait s’adresser directement à l’expert-comptable de la société où à son prestataire paie (Cass civ.2°. 20 mars 2008. pourvoi n° 07-12797).  

La demande d’information directement à un salarié sans mandat du dirigeant 

Pour la jurisprudence, « les inspecteurs du recouvrement ne sont pas autorisés à solliciter des documents d’un salarié de l’employeur qui n’a pas reçu délégation à cet effet » (Cass civ.2°. 28 septembre 2023. pourvoi n° 21-21633).

Cette position de la jurisprudence oblige donc les organismes de recouvrement à faire signer des mandats par les employeurs afin de désigner l’interlocuteur de l’organisme pendant les opérations de contrôle. 

Comme on le voit, le cotisant redressé n’est pas dépourvu de possibilités d’action. Et l’analyse des motifs de redressement, dans le cadre d’un contentieux,  ne constitue qu’un pan de la réflexion…

Qu'avez-vous pensé de cet article ?

Note moyenne de 0/5 basé sur 0 avis

Soyez le premier à donner votre avis

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *