
Quels sont les différents types de bulletins relatifs au casier judiciaire ?
Trois bulletins composent le casier judiciaire.
Le bulletin n° 1 est un relevé intégral des fiches du casier judiciaire, il contient l’ensemble des condamnations et sanctions administratives prises à l’encontre d’une personne. Il n’est délivré qu’aux autorités judiciaires.
Le bulletin n° 2 contient la plupart des condamnations et sanctions administratives. Il est exclusivement destiné aux administrations et à certaines personnes morales.
Enfin, le bulletin n° 3 comporte les condamnations les plus graves. Il ne peut être communiqué qu’à la personne concernée.
Ainsi, les employeurs publics procèdent au contrôle des antécédents judiciaires de leurs agents ou des candidats à un emploi à partir du seul bulletin n° 2.
Ce bulletin constitue donc un relevé partiel des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne. Conformément à l’article 775 du code de procédure pénale (CPP), en l’absence de fiches concernant des décisions à relever sur le bulletin n° 2, celui-ci porte la mention « néant »
Quelles sont les mentions inscrites au bulletin n° 2 ?
En application des dispositions des articles 768 et 775 du CPP, le bulletin n° 2 mentionne :
- les condamnations contradictoires et par défaut, non frappées d’opposition, prononcées pour crime ou délit ;
- les décisions disciplinaires prononcées par l’autorité judiciaire ou par une autorité administrative lorsqu’elles entraînent ou édictent des incapacités ;
- les jugements prononçant la faillite personnelle ou l’interdiction de diriger ou gérer une entreprise ;
- les arrêtés d’expulsion pris contre les étrangers, sauf s’ils ont été abrogés ou rapportés ;
- les condamnations prononcées par les juridictions étrangères qui, en application d’une convention ou d’un accord international, ont fait l’objet d’un avis aux autorités françaises ou ont été exécutées en France à la suite du transfèrement des personnes condamnées, à l’exclusion de celles concernant un mineur ou dont l’utilisation a été exclue par le juge ;
- les décisions d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, dans les cas où ont été prononcées une hospitalisation d’office ou une ou plusieurs des mesures de sûreté prévues à l’article 706-136 du code de procédure pénale.
Quelles sont les mentions exclues du bulletin n° 2 ?
Compte tenu des dispositions de l’article 775 du CPP, ne sont pas mentionnées au bulletin n° 2 :
- les condamnations dont la mention au bulletin n° 2 a été expressément exclue par le tribunal, comme le permettent les dispositions de l’article 775-1 du CPP ;
- les décisions prises à l’égard d’un mineur ;
- les condamnations pour contraventions de police ;
- les condamnations avec sursis réputées non avenues. Cependant, la décision continue de figurer au bulletin n° 2, lorsque les mesures suivantes ont été prononcées (pendant la durée de la mesure) :
- un suivi socio-judiciaire,
- une interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs,
- une peine complémentaire d’interdiction, d’incapacité ou de déchéance prononcée à titre définitif,
- une peine complémentaire d’inéligibilité,
- les condamnations ayant fait l’objet d’une réhabilitation de plein droit ou judiciaire ;
- les condamnations non avenues relevant de la justice militaire ;
- les décisions prononçant la déchéance de l’autorité parentale ;
- les arrêtés d’expulsion abrogés ou rapportés ;
- les condamnations à des peines correctionnelles ou complémentaires (prévues par les articles 131-5 à 131-11 du code pénal) prononcées sans sursis, 5 ans après le jour où elles sont devenues définitives (ou trois ans après en cas de peine de jours- amende). Cependant, en cas d’interdiction, de déchéance ou d’incapacité pour plus de cinq ans, la condamnation demeure mentionnée pendant la même durée ;
- les déclarations de culpabilité assorties d’une dispense de peine ou d’un ajournement de prononcé de peine ;
- les condamnations prononcées par des juridictions étrangères concernant un mineur ou dont l’utilisation à des fins autres qu’une procédure pénale a été expressément exclue par la juridiction ;
- les compositions pénales (1) ;
- les condamnations prononcées pour les délits relatifs aux prix et à la concurrence, prévus par le code de commerce, sauf si le juge décide qu’elles doivent être mentionnées ;
- les amendes forfaitaires pour les contraventions de la cinquième classe ayant fait l’objet d’un paiement ou à l’expiration des délais de recours prescrits ;
- et enfin, les amendes forfaitaires délictuelles à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de leur paiement ou à l’expiration du délai de recours.
Quels sont les motifs de consultation du bulletin n° 2 par l’administration ?
En premier lieu, l’accès à la fonction publique est subordonné à la production du bulletin n° 2 du casier judiciaire. En effet, en application des dispositions de l’article L. 321-1 du code général de la fonction publique (CGFP) : nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l’exercice des fonctions.
Ce principe vaut également pour le recrutement des fonctionnaires mais aussi des agents contractuels de droit public (2).
Il convient de noter que le code général de la fonction publique n’exige pas que le bulletin n° 2 du casier judiciaire soit demandé par une autorité organisatrice des concours.
Outre la consultation du bulletin n° 2 lors d’une nomination ou d’un recrutement, celui-ci peut également être demandé par l’administration (3) :
- lorsqu’elle envisage d’engager des poursuites disciplinaires à l’encontre d’un agent ;
- ou, lorsqu’elle souhaite contrôler l’exercice des emplois dans ses services impliquant un contact habituel avec des mineurs.
A noter que l’administration ne peut se fonder sur des condamnations portées au bulletin n° 2 pour refuser un avancement de grade. Dans une telle hypothèse, elle aurait dû engager une procédure disciplinaire en se fondant sur ces condamnations (4).
Quelles sont les modalités d’obtention du bulletin n° 2 par l’administration ?
En application des dispositions des articles 776 et R. 79 du CPP, le bulletin n° 2 est délivré gratuitement notamment aux collectivités territoriales et aux administrations d’Etat.
La demande peut être effectuée soit par la voie postale ou par télétransmission. Elle doit préciser l’état civil de la personne dont le bulletin est demandé, la qualité de l’autorité requérante et le motif de la demande (5).
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Quelles sont les conditions d’examen du bulletin n° 2 par l’administration ?
L’autorité compétente
Il relève de chaque autorité ayant le pouvoir de nomination d’apprécier le contenu du bulletin n° 2 sous le contrôle du juge administratif.
La nature de l’examen du bulletin n° 2
Cet examen consiste à vérifier la compatibilité des mentions figurant au casier judiciaire avec les fonctions à exercer. Il n’existe pas de liste de mentions incompatibles. Cette vérification est indépendante de la condition de jouissance des droits civiques. En effet, la déchéance des droits civiques est une perte d’une condition générale d’accès à la fonction publique qui entraîne la cessation définitive des fonctions et la radiation des cadres. Cependant, la jouissance de ces droits est attestée par le bulletin n° 2.
L’appréciation de la compatibilité des mentions doit être réalisée au cas par cas, en fonction de critères tels que la nature de l’emploi à pourvoir, le niveau de responsabilité, le délai écoulé depuis la peine infligée, ou encore les circonstances des faits sanctionnés.
Cet examen s’exerce sous le contrôle du juge administratif. Ainsi, par exemple, ce dernier a pu considérer que les faits en raison desquels un agent avait encouru les condamnations inscrites au bulletin n° 2 n’étaient pas à eux seuls incompatibles avec l’exercice des fonctions de surveillant d’un centre d’accueil et de réinsertion sociale et d’agent hospitalier (6). En revanche, une administration a pu refuser le recrutement d’un candidat ayant réussi le test d’adjoint technique au motif que les mentions portées sur le bulletin n° 2 n’étaient pas compatibles avec les fonctions exercées. En effet, la condamnation à une peine d’un an d’emprisonnement pour transport, détention et acquisition non autorisés de stupéfiants était incompatible avec les fonctions d’adjoint technique spécialité installations sportives, consistant notamment à gérer les relations avec les usagers, dont un public jeune ou encaisser les recettes des tickets d’entrée, eu égard à la nature, à l’importance et au caractère récent de cette condamnation (7).
L’étendue de l’examen du bulletin n° 2 par l’administration
En premier lieu, dès lors que le juge pénal a précisé que la condamnation ne serait pas inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, cela relève l’intéressé de toutes interdictions, déchéances ou incapacités liées à cette condamnation (8).Ainsi,une administration ne pouvait retirer une décision de mutation en se fondant sur des condamnations dont le juge avait ordonné, antérieurement à la lettre d’engagement, qu’elles ne figureraient pas au bulletin n° 2 (9).Cependant, une dispense d’inscription ne fait pas obstacle à ce que l’administration se fonde sur les faits à l’origine de la condamnation, non susceptibles d’être amnistiés, pour apprécier l’aptitude du candidat à exercer les fonctions considérées (10).Il en est de même, dans le cas d’un effacement des mentions du casier judiciaire à la demande de l’agent : l’administration peut se fonder sur les faits à l’origine de la mention, s’ils sont établis, pour apprécier le bien-fondé du recrutement (11).
En outre, afin de procéder à l’examen de la compatibilité, l’administration peut demander au parquet communication d’un jugement, d’un arrêt ou d’une ordonnance dans la mesure où ces décisions sont devenues définitives. Le parquet est tenu de faire droit à cette demande en application de l’article R. 156 du CPP.
Les conséquences de l’existence de mentions incompatibles
Si au vu de l’examen du bulletin n° 2, l’administration constate qu’un candidat ne remplit pas une des conditions de recrutement, celui-ci n’est pas nommé. Dans ce cas, aucune procédure particulière n’est prévue.
Toutefois il revient à l’administration de procéder de manière casuistique et non systématique. Ainsi, un agent qui aurait été condamné, plusieurs années auparavant, à une peine de suspension de permis de conduire pendant sept mois pour conduite en état d’ivresse, et qui n’aurait pas commis depuis de nouveaux faits répréhensibles, ne peut se voir refuser sa nomination consécutivement à sa réussite à un concours au motif que les mentions inscrites au bulletin n° 2 seraient incompatibles avec l’exercice de ses fonctions (12).
Si l’administration a connaissance en cours de stage ou durant la carrière du fonctionnaire de faits commis lui, qu’elle juge incompatibles avec les fonctions qu’il occupe, la radiation de l’intéressé ne peut s’effectuer qu’à l’issue d’une procédure disciplinaire (13). En effet, une décision de radiation des cadres ne peut être prise qu’en conséquence de la cessation définitive de fonctions résultant d’une décision administrative ou juridictionnelle. L’administration ne peut donc prononcer directement une radiation des cadres au motif que des mentions portées au bulletin n° 2 seraient incompatibles avec l’exercice des fonctions mais doit engager une procédure disciplinaire pour les faits ayant donné lieu à la condamnation pénale mentionnée à son casier judiciaire. Si cette procédure disciplinaire contradictoire se conclut par une sanction mettant fin à ses fonctions de manière définitive, elle peut, en conséquence prononcer sa radiation (14). En cas de recours, conformément aux principes applicables en matière disciplinaire, le Conseil d’Etat ne peut censurer le contrôle effectué par les juges du fond que si la solution qu’ils ont retenue est hors de proportion avec la faute commise (15).
S’agissant de condamnations pénales intervenues en cours d’exécution du contrat d’un agent contractuel, l’administration doit déterminer si le contrat est entaché d’irrégularité justifiant un licenciement. A cette fin, il lui revient d’apprécier si les mentions du casier judiciaire sont compatibles avec les caractéristiques des fonctions exercées (16).
Enfin, il convient de noter qu’un agent n’a pas l’obligation d’informer son employeur de la condamnation pénale dont il a fait l’objet postérieurement à son recrutement (17). Et, il n’a pas, non plus, l’obligation d’informer l’administration auprès de laquelle il postule, dans le cadre d’une procédure de mutation, de l’existence d’une enquête pénale le mettant en cause (18).
Quelle est la durée de conservation du bulletin n° 2 par l’administration ?
Le bulletin n° 2 du casier judiciaire doit être conservé dans le dossier individuel dématérialisé de l’agent durant un maximum de trois mois. Ainsi, il doit être détruit au terme de ce délai (19).
Références :
- La composition pénale est une procédure simplifiée qui permet au procureur de la République de proposer une sanction à l’auteur d’une infraction pour éviter un procès ;
- Article R. 331-2 du CGFP ;
- Article 776 et 8° et 14° de l’article R. 79 du CPP ;
- TA Melun, 16 novembre 2023, M. A., requête n° 2102993 ;
- Article R. 80 du CPP ;
- CE, 3 décembre 1993, Bureau d’aide sociale de la ville de Paris, requête n° 104876 ;
- CAA Paris, 11 mars 2020, M. C., requête n° 18PA01715 ;
- Article 775-1 du CPP ;
- TA Besançon, 10 octobre 2025, M. A., requête n° 2301740 ;
- CAA Marseille, 26 novembre 2002, M. M., requête n° 00MA02203 ;
- CE, 17 mai 2013, Mme B., requête n° 356489 ;
- CAA Lyon, 10 juin 2008, ministre de la Santé et des Solidarités, requête n° 06LY00056 ;
- CE, 12 avril 1995, ministre de l’Education nationale c/ M.L., requêtes n° 136656 et 136730 ;
- CE, 5 décembre 2016, Université de Nouvelle-Calédonie, requête n° 380763 ;
- CE, 18 octobre 2018, M. B., requête n° 412845 ;
- CE, 4 février 2015, Centre hospitalier de Hyères, requête n° 367724 ;
- Voir note (16) ;
- CE, 30 décembre 2021, Mme B., requête n° 441863 ;
- Arrêté du 21 décembre 2012, relatif à la composition du dossier individuel des agents publics géré sur support électronique (NOR : RDFF1239419A), publié au JO du 1er janvier 2013.



