Le devoir de discrétion professionnelle des agents publics

Prévu par les dispositions de l’article L. 121-7 du code général de la fonction publique (CGFP), le devoir de discrétion professionnelle impose à tout agent public de ne pas divulguer les faits, informations ou documents non communicables dont il a connaissance dans l'exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. Il s’agit d’une obligation qui s’impose à tout agent public, qu’il fonctionnaire (titulaire ou stagiaire) ou contractuel (à durée déterminée ou indéterminée). Cette obligation sert à protéger l’administration. Cependant, elle doit se concilier avec une autre obligation qui s’impose à l’ensemble des agents publics : le devoir d’information des usagers. Comme pour tout manquement à une obligation statutaire, un fonctionnaire ou un agent contractuel qui manque à l'obligation de discrétion professionnelle s’expose à une sanction disciplinaire.

Le devoir de discrétion professionnelle des agents publics
Le devoir de discrétion professionnelle encadre la confidentialité des informations détenues par les agents publics et leurs obligations en matière d’information du public.

Comment concilier devoir de discrétion professionnelle et obligation d’information du public ?

En premier lieu, il convient de noter que l’obligation de discrétion professionnelle résulte du secret administratif qui s’imposait traditionnellement à l’administration. Cependant, le principe de la liberté d’accès aux documents administratifs proclamé par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 (1) dont les dispositions ont été codifiées dans le code des relations entre le public et l’administration (le CRPA), notamment sous son article L. 311-1 a mis fin à ce principe. Ainsi, les fonctionnaires ont l’obligation d’’informer le du public (2). Doivent donc être satisfaites les demandes d’information portant :

  • d’une part, sur les documents visés par le code des relations entre le public et l’administration dans les conditions où la loi le prévoit : il s’agit de la communication à tous des documents administratifs ; et de la communication aux seules personnes concernées (documents personnels) (3) ;
  • d’autre part, sur les documents expressément visés par l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales (le CGCT), selon lequel toute personne physique ou morale a le droit d’avoir communication et de prendre copie des procès-verbaux de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou d’un de ses établissements publics, des budgets et comptes de la commune, et des arrêtés de l’autorité territoriale.

Toutefois, en application des dispositions de l’article L. 121-7 du CGFP, l’obligation de discrétion professionnelle n’a pas disparu. Elle a pris un contenu nouveau.

Tout d’abord, à la différence du secret professionnel, qui a pour objet de protéger pénalement l’administré contre l’administration, l’obligation de discrétion professionnelle vise à protéger l’administration contre la divulgation d’informations relatives au service.

Cette obligation ne doit pas être confondue avec l’obligation de réserve. En effet, le manquement à l’obligation de discrétion professionnelle réside dans la révélation d’un fait, tandis que le manquement à l’obligation de réserve réside dans la manifestation d’une opinion (4).

Quelles sont les informations couvertes par l’obligation de discrétion professionnelle ?

L’article L. 121-7 du CGFP impose la discrétion pour tous les faits, informations ou documents dont l’agent public a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. Tous les agents publics sont tenus à l’obligation de discrétion professionnelle, quel que soit leur rang dans la hiérarchie.

Parmi les manquements à l’obligation de discrétion professionnelle constatés par les juridictions administratives on peut noter :

  • la divulgation sur internet, par un agent exerçant au sein de la police municipale, d’éléments détaillés et précis sur les domaines d’activité de la police municipale de nature à donner accès à des informations relatives à l’organisation du service, en particulier des dispositifs de vidéosurveillance et de vidéoverbalisation mis en œuvre dans la commune (5) ;
  • la communication de fiches extraites d’un fichier de police à des tiers non habilités, et la consultation répétée de ce fichier à des fins étrangères au service et la communication d’informations confidentielles (6) ;
  • le fait pour un agent destinataire d’une consigne interne de la reproduire intégralement dans une lettre ouverte rédigée par le syndicat auquel il appartient et de la diffuser à l’ensemble des agents de l’administration (7) ;
  • la révélation par un référent déontologue, dans un courrier adressé à la personne faisant l’objet d’un signalement, de l’identité de son auteur et du fait qu’il avait été informé de la situation de conflit d’intérêts (8) ;
  • ou encore, la consultation et l’impression par une agente occupant les fonctions de directrice adjointe de l’arrêté de mutation de son nouveau supérieur hiérarchique, qui contient des données à caractère personnel (9).

En outre, il convient de noter que les responsabilités syndicales dont un agent public peut être investi ne le libèrent pas de cette obligation (10).

En dehors des cas expressément prévus par la législation et par la réglementation en matière de liberté d’accès aux documents administratifs, les fonctionnaires et les agents contractuels ne peuvent être déliés de l’obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l’autorité dont ils dépendent (11). La loi pose donc un principe général de communicabilité assorti d’exceptions. Par exemple, ne sont pas communicables aux tiers les plaintes déposées par les victimes d’infraction à la loi pénale transmises au procureur de la République ; celles-ci constituent en effet la première étape de la procédure pénale et se rattachent à la fonction juridictionnelle (12). S’agissant des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, différents documents sont communicables : procès-verbaux du conseil municipal, budgets et comptes de la commune, arrêtés municipaux (13).

Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L. 311-9 du CPRA, il incombe à l’autorité dont dépend l’agent public d’organiser l’accès aux documents administratifs.

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Quelle est la portée de l’obligation de discrétion professionnelle ?

Un fonctionnaire peut opposer l’obligation de discrétion professionnelle aux personnes étrangères à l’administration ainsi qu’à d’autres agents publics. En effet, selon le Commissaire du gouvernement du Conseil d’Etat (dénommé aujourd’hui « rapporteur public ») dans ses conclusions sur l’affaire Faucheux, jugée en 1956 (14) : « Un fonctionnaire doit respecter le secret professionnel à l’égard de tous ceux de ses collègues qui n’ont pas, en raison de leurs attributions dans le service, à connaître du document, de l’information en cause ».

Toutefois, ce principe peut être atténué dans certains cas. Ainsi, en pratique, s’agissant de l’étude d’une affaire, ou de la préparation d’une décision, des conversations entre fonctionnaires d’un même service ou de services différents sont souvent utiles, sinon même indispensables. Ces conversations, ces échanges de renseignements et de documents entre services ont lieu dans l’intérêt du service et font partie du travail normal des membres de l’administration. Ils ne sauraient donc constituer un manquement au devoir de discrétion professionnelle.

En outre, la révélation au procureur de la République de faits frauduleux dans le cadre des prescriptions de l’article 40 du code de procédure pénale ne peut constituer un manquement à l’obligation de discrétion professionnelle (15).

A noter que l’obligation de discrétion professionnelle peut, également s’appliquer à l’autorité territoriale (un maire, un président de région, de département ou d’établissement public local). En effet, le fait pour l’administration de divulguer à un nouvel employeur d’un ancien agent public des éléments sur sa manière de servir et son comportement dans des termes défavorables pouvant lui porter préjudice constitue un manquement à l’obligation de discrétion professionnelle de nature à engager sa responsabilité (16).


Références :

  1. Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal ;
  2. Article L. 121-8 du CGFP ;
  3. Article L. 311-6 du CRPA ;
  4. Sur l’obligation de réserve, voir « Le devoir de réserve des agents publics », publié sur ce site le 19 mars 2026 ;
  5. CE, 20 mars 2017, Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Territoire de Belfort, requête n° 393320 ;
  6. CE, 31 mars 2017, M. A., requête n° 392316 ;
  7. CAA Toulouse, 20 juin 2023, Mme B., requête n° 21TL00953 ;
  8. TA Bordeaux, 19 juin 2024, M. A., requête n° 2205183 ;
  9. TA Marseille, 8 janvier 2026, Mme B., requête n° 2305907 ;
  10. CE, 6 mars 1953, Dlle Faucheux ;
  11. Article L. 121-7 du CGFP ;
  12. CE, 11 mars 2024, M. B., requête n° 454305 ;
  13. Article L. 2121-26 du CGCT ;
  14. Voir note (10) ;
  15. CE, 15 mars 1996, M. Guigon, requête n° 146326 ;
  16. TA Bordeaux, 4 juin 2018, Mme C., requête n° 1603943.

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