Doit-on inclure dans l’effectif les salariés d’un sous-traitant ?

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Selon l’article L. 1111-2 du code du travail, l’employeur doit inclure dans son effectif les salariés, mis à la disposition de l’entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents depuis un an dans les locaux de l’entreprise utilisatrice.

Dans une affaire concernant une entreprise du bâtiment, un syndicat a demandé la suspension du processus électoral en raison de la non prise en compte dans l’effectif  des salariés de sous-traitants. L’employeur, de son côté, estimait qu’il n’y avait pas lieu de les inclure, considérant que sous-traitance et mise à disposition sont deux notions différentes. Or, si ce raisonnement est retenu par le juge d’instance, pour la Cour de cassation, ces salariés sont intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail de l’entreprise utilisatrice sans qu’il soit nécessaire de faire de distinction selon la nature des liens juridiques unissant les deux entreprises puisqu’ils travaillent sur les mêmes lieux, partagent ainsi des conditions de travail communes susceptibles de générer des intérêts communs.  Ainsi, la prise en compte dans les effectifs de l’entreprise utilisatrice des salariés mis à disposition doit être faite :

  • qu’il s’agisse d’une convention de sous-traitance, de prestation de service ou de prêt de main d’œuvre ;
  • que les salariés travaillent dans les locaux de l’entreprise ou dans des chantiers extérieurs.

 (CAss.Soc. 15 avril 2015 14-20200)

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