[EN BREF] Avis d’inaptitude : La déclaration du médecin du travail ne doit pas être influencée par un salarié ni par des chantages

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Après plusieurs rebondissements, c’est le Conseil d’État qui a mis fin au litige concernant la régularité ou non de l’avis d’inaptitude émis par une médecin du travail à une aide-ménagère. Selon l’arrêté du 10 février 2016, il a été décidé que la médecin du travail n’a pas respecté le Code de déontologie médical lorsqu’elle a signé les avis d’inaptitude.

Il est apparu que les principales règles régissant l’octroi d’un avis d’inaptitude cités dans l’article R. 4624‑31 du Code du Travail n’ont pas été respectées. En effet, selon cet article :

« Le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s’il a réalisé :

1° Une étude de ce poste ;

2° Une étude des conditions de travail dans l’entreprise ;

3° Deux examens médicaux de l’intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires.

Lorsque le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers ou lorsqu’un examen de pré-reprise a eu lieu dans un délai de trente jours au plus, l’avis d’inaptitude médicale peut être délivré en un seul examen. »

Après enquête, ces points n’ont pas été pris en compte durant la signature de l’avis d’inaptitude. La médecin a reconnu l’avoir fait, car la salariée menaçait de se suicider.

Source : CE 10 février 2016, n° 384299

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