[EN BREF] La Cour de cassation considère comme irrecevable le changement de stratégie adopté par un salarié défendant son licenciement pour inaptitude

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La circulaire DGT 2012-7 du 30 juillet 2012, dans sa fiche 10, précise que « dans le cadre d’un licenciement pour inaptitude physique, l’autorité administrative, c’est-à-dire l’inspecteur du travail, doit s’assurer :

  • du respect, applicable à tout motif, de la régularité de la procédure spécifique en plus de la régularité de la procédure interne à l’entreprise ;
  • Du caractère réel et sérieux des efforts de reclassement ;
  • De l’absence de lien avec le mandat ou l’appartenance syndicale ;
  • De l’absence de motif d’intérêt général s’opposant au licenciement. »

Partant de l’hypothèse où l’inaptitude est causée par un harcèlement, l’employé voulant être dédommagé et percevoir des intérêts, voire même la nullité de la rupture, doit saisir le juge judiciaire et non le juge administratif (CE 20 novembre 2013, n° 340591 ; Cass. soc. 27 novembre 2013, n° 12-20301, BC V n° 286 ; CE 7 novembre 2014, n° 371116 ; Cass. soc. 15 avril 2015, n° 13-21306 FSPB)

Dans une affaire récente, les juges ont appliqué cette décision. Le litige se rapportait à une déléguée du personnel, en mauvais termes avec son employeur, pour des raisons d’utilisation des véhicules de fonction. Face à ce problème, l’intéressée a décidé de résilier son contrat de travail, auprès de la juridiction compétente. En même temps, le médecin de travail a déclaré son inaptitude à tout poste, suite à un arrêt maladie. L’employeur l’avait alors licencié, après appréciation de l’inspection du travail.

Un premier arrêt avait été rendu dans cette affaire. La Cour avait estimé que « le principe de séparation des pouvoirs empêche la salariée de demander, devant le juge judiciaire, la réparation de la perte de son emploi et de l’incidence sur sa retraite, quand celle-ci faisait valoir que ce préjudice résultait du harcèlement moral pratiqué par l’employeur et à l’origine de son inaptitude professionnelle, dont l’existence a été constatée. » (Cass. Soc. 25 septembre 2013, n°12-19544)

S’étant rendue compte que la seule voie s’ouvrant à elle porte sur la cause de l’inaptitude, l’employée avait formé un pourvoi en cassation pour affirmer devant la cour que « son inaptitude était strictement physique. »

Sa demande a été systématiquement rejetée, sachant qu’un justiciable « ne peut proposer devant la Cour de cassation un moyen incompatible avec la thèse qu’elle a développée devant les juges du fond. »

À consulter : Cass. soc. 18 février 2016, n° 14-26706

Source : http://www.juritravail.com/jurisprudence/JURITEXT000032084865.html

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