Absence pour maladie non professionnelle et congés payés

En France, les arrêts de travail causés par une maladie non professionnelle vont de pair avec une réduction des droits à congés payés. Mais si celle-ci aboutit à une durée totale de congé inférieure à 4 semaines, la responsabilité de l'État peut se voir engagée en raison d'une non-conformité à une directive européenne sur le temps de travail.

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Absence pour maladie non professionnelle et congés payés
Absence pour maladie non professionnelle et congés payés

En droit français, les absences pour maladie non professionnelle entraînent la réduction des droits à congés payés. En juillet 2013, la Cour de cassation avait constaté que le code du travail n’était pas conforme à la directive européenne de 2003 sur le temps de travail, qui garantit un minimum de 4 semaines de congé annuel. Pour autant, les salariés ne pouvaient pas s’en prévaloir à l’encontre de leur employeur.

Ce que dit la directive européenne de 2003

La directive européenne sur le temps de travail pose le principe que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins 4 semaines pour une période de référence complète, sans distinguer selon l’origine d’éventuelles absences (dir. 2003/88/CE du 4 novembre 2003, art. 7, 1, JOUE du 18).

Pour la Cour de justice de l’Union européenne, c’est donc uniquement pour la fraction excédentaire à 4 semaines de congés payés qu’une législation nationale peut faire une différence selon l’origine de l’absence.

CJUE 24 janvier 2012, aff. C-282/10

Sur les arrêts-maladies, le code du travail français n’est pas conforme

En droit français, la règle de principe est que les arrêts de travail pour maladie non professionnelle n’ouvrent pas droit à congés payés (Code du travail article L. 3141-5), sauf usage ou dispositions conventionnelles contraires. Autrement dit, le salarié n’a pas la garantie d’avoir 4 semaines de congé.

En 2013, la Cour de cassation a constaté que le Code du travail français n’était pas conforme à l’article 7 de la directive européenne. Pour autant, la Cour a précisé que de par sa nature, qui suppose une transposition dans la législation nationale par les États membres, la directive n’était pas directement applicable dans un litige entre particuliers (ex. : entre un salarié et son employeur) et qu’elle ne peut donc pas conduire à écarter une disposition nationale contraire.

Cass. soc. 13 mars 2013, n° 11-22285, BC V n° 73

En clair, un salarié ne peut pas exiger d’un employeur privé de lui accorder le bénéfice de dispositions d’une directive non transposée.

Sauf modification du Code du travail, la seule voie qui reste aux salariés est d’engager la responsabilité de l’État pour ne pas avoir mis le droit national en conformité et obtenir réparation du préjudice subi.

CJCE, 19 novembre 1991, aff. C-6/90 et C-9/90

La responsabilité de l’État engagée

Et c’est ce qui vient de se passer en première instance, devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, qui a condamné l’État à indemniser un salarié.

L’affaire concernait un salarié placé en arrêt-maladie du 2 avril au 31 octobre 2014. En application de la convention d’entreprise applicable, la période d’arrêt courant du 2 avril au 2 juin 2014 a été prise en compte dans le calcul de ses droits à congé annuel. En revanche, l’employeur n’a pas tenu compte de la période restant de l’arrêt maladie, conformément aux règles du Code du travail.

Le tribunal administratif a constaté qu’au terme du Code du travail (Code du travail article L. 3141-5), les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident de travail ou de maladie d’origine non professionnelle ne sont pas considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination du droit congé annuel.

À l’instar de la Cour de cassation, le tribunal en a déduit que ces dispositions sont, dès lors, incompatibles avec la directive 2003/88/CE, en ce qu’elles font obstacle à ce qu’un salarié bénéficie d’au moins quatre semaines de congé annuel payé au titre d’une année qu’il a passée en tout ou partie en situation de congé maladie d’origine non professionnelle.

Le juge administratif a ensuite déroulé son raisonnement en plusieurs temps :

  • faute de transposition en droit interne, la directive européenne ne pouvait faire naître aucune obligation à la charge de l’employeur (personne morale de droit privé) ;
  • du fait de son arrêt-maladie, le salarié ne pouvait donc pas exiger de son employeur qu’il porte à
    4 semaines la durée de ses congés payés au titre de l’année 2014 ;
  • la réduction des droits à congé à moins de 4 semaines crée donc un préjudice dont l’absence de transposition de la directive est directement à l’origine.

Au final, la juridiction administrative a jugé que le salarié était dépourvu de toute chance sérieuse de se voir rétabli dans ses droits, de sorte qu’il était fondé à engager la responsabilité de l’État pour non-conformité aux conventions et traités internationaux de l’article L. 3141-5 du Code du travail.

Le tribunal a donc condamné l’État à verser au salarié une somme de 485 € pour les 6,5 jours de congés payés qui lui manquaient, du fait de son arrêt maladie, pour arriver au minimum de 4 semaines posé par la directive européenne.

Soulignons qu’il s’agit d’une simple décision de première instance, susceptible de recours. Cependant, elle pourrait donner des idées à d’autres… et, pousser, à terme, les pouvoirs publics à mettre le Code du travail en conformité.

Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 6 avril 20016, n° 1500608

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