Transfert du contentieux de la sécurité sociale vers les TGI : Ce qui change au 1er janvier 2019

La loi de modernisation de la Justice du 21e siècle du 18 novembre 2016 s’est donnée pour objectif de rendre la justice plus accessible, plus efficace et plus simple. L’ordonnance du 16 mai 2018 relative au traitement juridictionnel du contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale apporte quelques aménagements aux dispositions de cette loi.

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L’article 12 de la loi dite « Justice 21 » supprime les Tribunaux des Affaires de Sécurité Sociale (TASS – contentieux général), les Tribunaux du Contentieux de l’Incapacité (TCI – contentieux technique), la Cour Nationale de l’Incapacité et de la Tarification de l’Assurance des Accidents du travail (CNITAAT) et les Commissions Départementales et Centrales d’Aide Sociale (CDAS et CCAS).

En conséquence, à partir du 1er janvier 2019, les contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale relevant de l’ordre judiciaire relèveront des tribunaux de grande instance et des cours d’appel spécialement désignés. Les contentieux relevant de l’ordre administratif relèveront des juridictions administratives de droit commun, en première instance et en appel.

A la même date, le recours préalable est obligatoire pour toutes les contestations des décisions de la sécurité sociale et de l’aide sociale, à l’exception de celles portant sur les décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d’accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes, l’imposition de cotisations supplémentaires et, la détermination de la contribution. Les modalités du recours préalable seront définies par décret en Conseil d’État.

L’ordonnance du 16 mai 2018 relative au traitement juridictionnel du contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, prise en application de l’article 109 de la Loi ajuste certaines dispositions.

Ainsi, cette l’ordonnance prévoit que la CNITAAT reste compétente jusqu’au 31 décembre 2020, ou à une date ultérieure qui ne pourra dépasser le 31 décembre 2022, pour juger les procédures dont elle aura été saisie jusqu’au 31 janvier 2018.

En revanche, toutes les instances engagées à compter du 1er janvier 2019 relèveront exclusivement soit des cours d’appel spécialement désignées (s’agissant du contentieux de l’incapacité) soit de la Cour compétente en premier et dernier ressort (s’agissant du contentieux de la tarification de l’assurance des accidents du travail).

Par ailleurs, un décret en Conseil d’État devra désigner une juridiction administrative pour reprendre le stock des contentieux pendants devant la commission centrale d’aide sociale.

Un projet de loi de ratification de l’ordonnance doit être déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de cette ordonnance qui entrera en vigueur au plus tard au 1er janvier 2019.

A noter qu’une seconde ordonnance du 16 mai 2018 et un décret de la même date fixent les modalités de transfert des personnels administratifs des juridictions prévues l’article 109 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle et celles de leur accès aux corps des services judiciaires ou aux corps communs du ministère de la justice.

 

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