Le contentieux des actes et procédures relatifs aux questions de santé dans la fonction publique

Les procédures et les décisions relatives aux questions de santé et aux droits statutaires dévolus aux agents publics, constitue une large part du contentieux administratif de la fonction publique. Voici quatre illustrations récentes afférentes à ces thématiques.

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contentieux des actes et procédures relatifs aux questions de santé dans la fonction publique

Une première décision du Conseil d’Etat porte sur les conditions de reclassement médical d’un agent contractuel de l’administration ; une deuxième sur le droit au demi-traitement des fonctionnaires ; la troisième décision de la même juridiction est relative à la procédure de mise à la retraite pour invalidité d’un agent et ses conséquences ; enfin,  un jugement de la Cour administrative d’appel de Versailles est afférent au rôle du médecin de prévention en matière de reconnaissance de l’imputabilité au service d’un accident.

L’ensemble de ces décisions est applicable aux agents des trois fonctions publiques (Etat, territoriale et hospitalière).

Les conditions de reclassement d’un agent contractuel

Il résulte d’un principe général du droit, dont s’inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu’il a été médicalement constaté qu’un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l’employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l’intéressé, sans pouvoir imposer à celui-ci un reclassement. Ce principe est également applicable aux agents contractuels de droit public. Aussi, lorsque l’administration décide d’affecter un agent déclaré apte à la poursuite de ses fonctions mais dans un environnement différent sur un nouvel emploi impliquant la réalisation de tâches identiques ou semblables à celles précédemment exercées et n’entraînant ni perte de rémunération ni perte de responsabilités, elle ne procède pas à un reclassement, précise le Conseil d’Etat.

En l’espèce, il s’agissait d’un agent recruté comme photographe à temps plein au sein des services de la région Nord-Pas-de-Calais aux termes d’un contrat du 19 décembre 2005 et qui a été affecté à la direction de la culture à compter du 1er janvier 2006. Après deux périodes de congé maladie, il a été déclaré, le 21 décembre 2011, par le médecin du travail,  » apte à la reprise sur la fonction de photographe dans un environnement professionnel différent (changement de service obligatoire)  » et affecté par une décision du 7 juin 2012 en tant que photographe à la direction de la communication.

CE, 7 décembre 2018, région Hauts-de-France, requête n° 401812.

Le maintien et la conservation du demi-traitement à l’expiration des droits à congé de maladie ordinaire dans l’attente de l’avis du comité médical

Il résulte des dispositions de l’article 17 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 (1), dans sa rédaction issue du décret n° 2011-1245 du 5 octobre 2011, que lorsqu’un fonctionnaire a épuisé ses droits à un congé de maladie ordinaire, il appartient à la collectivité qui l’emploie, d’une part, de saisir le comité médical, qui doit se prononcer sur son éventuelle reprise de fonctions ou sur sa mise en disponibilité, son reclassement dans un autre emploi ou son admission à la retraite ; et, d’autre part, de verser à l’agent un demi-traitement dans l’attente de la décision du comité médical. La circonstance que la décision prononçant la reprise d’activité, le reclassement, la mise en disponibilité ou l’admission à la retraite rétroagisse à la date de fin des congés de maladie n’a pas pour effet de retirer le caractère créateur de droits du maintien du demi-traitement prévu par cet article. Par suite, le demi-traitement versé au titre de cet article ne présente pas un caractère provisoire et reste acquis à l’agent alors même que celui-ci a, par la suite, été placé rétroactivement dans une position statutaire n’ouvrant pas par elle-même droit au versement d’un demi-traitement.

(1) Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux.

CE, 9 novembre 2018, commune du Perreux-sur-Marne, requête n° 412684.

La lenteur d’une procédure de mise à la retraite pour invalidité d’un fonctionnaire peut constituer une faute de l’employeur de nature à engager sa responsabilité

Lorsqu’un fonctionnaire a épuisé ses droits à congés de maladie et se trouve définitivement inapte à exercer toute fonction, l’administration est tenue de mener à bien la procédure de mise à la retraite pour invalidité et d’accomplir les formalités nécessaires à la liquidation de la pension dans un délai raisonnable. L’absence de diligence dans la conduite de la procédure constitue une faute de nature à engager sa responsabilité. Par ailleurs, la demande indemnitaire d’un agent fondée sur la méconnaissance par l’administration des dispositions statutaires qui lui étaient applicables est recevable alors même que l’intéressé n’a pas formé de recours pour excès de pouvoir contre la décision litigieuse.

CE, 9 novembre 2018, Mme B., requête n° 414376.

Accident de service et consultation du médecin de prévention : une garantie substantielle

La consultation du médecin du service de médecine préventive constitue une garantie pour le fonctionnaire demandant la reconnaissance de l’imputabilité au service d’un accident.
Compte tenu de la nature des missions dévolues au médecin du service de médecine préventive, lesquelles ne se confondent pas avec celles d’un médecin agréé, l’absence de remise du rapport du médecin de prévention à la commission de réforme a privé l’intéressé d’une garantie, alors même qu’il a été examiné par un médecin agréé. Ce vice de procédure entache d’illégalité l’arrêté refusant de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident.

CAA Versailles, 11 octobre 2018, M. B. C., requête n° 16VE02796. 

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