Le reclassement médical dans la fonction publique

Un fonctionnaire qui n’est plus en mesure d'exercer ses fonctions, doit voir son poste de travail adapté à son état physique. Si l'adaptation de son poste de travail se révèle impossible, son employeur peut l’affecter sur un autre emploi correspondant à son grade. Toutefois, si l’état de santé du fonctionnaire en cause ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois du grade qu’il détient, l’employeur doit lui  proposer d’entreprendre une demande de reclassement sur un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois, par la voie du détachement.

Reclassement medical dans la fonction publique
Le reclassement concerne les agents devenus inaptes physiquement et qui ne peuvent donc plus exercer leurs fonctions.

Dans ce cadre, un dispositif de « préparation au reclassement », comportant un volet d’accompagnement et de formation, doit être proposé par l’employeur au fonctionnaire.

Reclassement médical : qui sont les agents concernés ?

Seuls les fonctionnaires titulaires sont concernés par ce dispositif de préparation au reclassement. D’autres dispositions sont spécifiques aux fonctionnaires stagiaires et aux agents contractuels ; encore faut-il qu’ils soient reconnus inaptes à exercer leurs fonctions.

L’adaptation au poste de travail

Si un fonctionnaire titulaire n’est plus en mesure d’exercer ses fonctions, son poste de travail doit être adapté à son état physique. Dans cette perspective le médecin de prévention propose les aménagements nécessaires du poste de travail. Dans l’hypothèse où l’employeur ne met pas œuvre ces propositions, il doit motiver son refus et en informer le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).

L’affectation à un autre emploi sur dans le même corps ou cadre d’emplois

Si les nécessités du service ne permettent pas un aménagement des conditions de travail du fonctionnaire, son employeur peut l’affecter sur un autre emploi relevant de son corps ou cadres d’emplois, après avis :

  • du médecin de prévention ;
  • ou du comité médical, si son état a nécessité un congé de maladie.

Le grade d’intégration peut être d’un niveau inférieur ou supérieur.

Le fonctionnaire conserve le bénéfice de sa rémunération antérieure si l’indice auquel il est reclassé est inférieur à l’indice antérieurement détenu.

La période de préparation au reclassement médical

Lorsque l’état physique du fonctionnaire ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois relevant de son corps ou cadre d’emplois, mais qu’il peut médicalement exercer d’autres activités, l’employeur doit lui proposer une période de préparation au reclassement, après avis du comité médical. Tel est le cas, par exemple, d’une auxiliaire de puériculture ne pouvant plus exercer ces fonctions et qui pourrait occuper d’un emploi correspondant au cadre d’emplois des adjoints administratifs.

La période de préparation au reclassement débute :

  • soit à partir de la réception de l’avis du comité médical si l’agent est en fonction ;
  • soit à partir de sa reprise de fonctions si il se trouve en congé de maladie lors de la réception de l’avis du comité médical.

Elle se termine à la date de son reclassement, au plus tard un an après la date à laquelle elle a débuté.

Pendant cette période, le fonctionnaire est en position d’activité dans son corps ou cadre d’emplois d’origine et perçoit normalement son traitement.

L’employeur doit, dans ce cadre, établir avec le fonctionnaire intéressé un projet qui définit :

  • le contenu de la préparation au reclassement ;
  • sa mise en œuvre (elle peut comporter des parcours de formation, d’observation, de mise en situation sur un ou plusieurs postes dans son administration ou toute autre administration ou établissement public) ;
  • ainsi que sa durée.

S’agissant des fonctionnaires territoriaux, l’employeur et le président du Centre national de la fonction publique (CNFPT) ou du centre de gestion établissent une convention qui définit le projet de la période de préparation au reclassement de l’agent concerné.

L’employeur doit lui notifier le projet au plus tard deux mois après le début de la période de préparation au reclassement pour savoir si le fonctionnaire l’accepte. Si ce dernier ne donne pas son accord dans un délai de quinze jours suivant la réception de la notification, l’employeur doit alors considérer que ce dernier refuse l’offre de projet.

S’il l’accepte, à la fin de la période de préparation au reclassement, le fonctionnaire doit demander à bénéficier d’un reclassement. Ce dernier s’effectue soit par détachement, soit par concours ou examens professionnels aménagés.

Le reclassement par détachement

Le fonctionnaire intéressé peut solliciter, auprès de son employeur un reclassement par la voie du détachement. Dans ce cas, ce dernier doit lui proposer un ou plusieurs emplois. L’absence de propositions doit faire l’objet d’une décision motivée de sa part.

En bonne logique managériale, l’emploi que le fonctionnaire est susceptible d’occuper à l’issue de la période de préparation au reclassement doit être fléché dès le début du processus. Il peut s’agir, en s’appuyant sur le processus de gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences (GPEEC), d’un emploi vacant du fait d’un départ en retraite. Il serait même logique, cet emploi étant ciblé, qu’une immersion du fonctionnaire dans le service intéressé soit effectuée durant la période de préparation au reclassement.

Le détachement peut intervenir dans un corps ou cadre d’emplois d’un niveau équivalent ou inférieur à celui d’origine. Dans l’hypothèse où le fonctionnaire est détaché dans un corps ou cadre d’emplois d’un niveau inférieur, il conserve sa rémunération antérieure si l’indice auquel il est reclassé est inférieur à celui détenu antérieurement.

Le détachement doit expressément intervenir dans les trois mois qui suivent la demande de reclassement du fonctionnaire.

Au terme d’une année de détachement, il peut demander son intégration définitive dans son corps ou cadre d’emplois de détachement.

Si son inaptitude est temporaire, sa situation doit être réexaminée, à l’issue de chaque période de détachement, par le comité médical. Celui-ci se prononce sur :

  • son aptitude à reprendre ses fonctions initiales et sa réintégration dans son corps ou cadre d’emplois d’origine ;
  • son maintien en détachement si son inaptitude est confirmée, sans que son caractère définitif puisse être affirmé ;
  • son intégration dans son corps ou cadre d’emplois de détachement, si l’inaptitude à la reprise de ses fonctions antérieures s’avère définitive et qu’il est détaché depuis au moins un an.

Reclassement médical et quota réservé aux personnes reconnues atteintes d’un handicap

A noter que, compte tenu des dispositions de l’article L.323-5 de l’ancienne partie législative du code du travail, maintenue en application, les fonctionnaires reclassés en application des présentes dispositions sont comptés dans les effectifs comptant pour le calcul de l’obligation d’emploi de personnes reconnues atteintes d’un handicap.  Pour rappel, ce taux  est de 6 % des effectifs des services, collectivités ou établissements lorsqu’ils occupent au moins vingt agents à temps plein ou leur équivalent.

Reclassement des agents : les textes applicables

Dans la fonction publique d’Etat :

  • Article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
  • Décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l’Etat reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions (notamment modifié par décret du 20 juin 2018).

Dans la fonction publique territoriale :

Dans la fonction publique hospitalière :

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