La réduction des cotisations vieillesse et la défiscalisation des heures supplémentaires accomplies par les agents publics

La loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la Sécurité sociale pour 2019 a rétabli l’article L. 241-17 du code de la Sécurité sociale. Cet article instaure, depuis le 1er janvier 2019, une réduction des cotisations salariales versées au titre des rémunérations des heures supplémentaires. Cette réduction concerne les cotisations dues au régime d’assurance vieillesse. Ce dispositif bénéfice aux agents publics, fonctionnaires et contractuels au titre des heures supplémentaires ou du temps de travail additionnel effectif qu’ils effectuent. Les modalités d’application aux agents publics de cette mesure ont été fixées par les dispositions du décret n° 2019-133 du 25 février 2019, qui s’applique aux rémunérations versées à raison des heures supplémentaires et du temps de travail additionnel effectif réalisés à compter du 1er janvier 2019. En outre, ces mêmes agents publics bénéficient aussi d’une exonération d’impôt sur le revenu pour les mêmes éléments de rémunération dans une limite annuelle de 5 000 € (article 81 quater du code général des impôts et article 1er du décret précité).

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La réduction des cotisations vieillesse et la défiscalisation des heures supplémentaires accomplies par les agents publics
Certains fonctionnaires peuvent bénéficier d’une réduction de cotisations salariales au titre des heures supplémentaires.

Les éléments de rémunération concernés par ce dispositif

Parmi les 28 cas envisagés par l’article 1er du décret du 25 février 2019 précité, bénéficient de de la réduction de cotisations prévue au même article et de l’exonération d’impôt sur le revenu :

  • les indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS), y compris celles versées aux agents à temps partiel ;
  • les indemnités pour heures supplémentaires effectuées par les personnels enseignants, notamment ceux de l’Éducation nationale ;
  • les indemnités d’intervention effectuées à l’occasion des astreintes ;
  • la seconde part de l’indemnité représentative de sujétions spéciales attribuée aux adjoints techniques assurant des missions de conduite de véhicule ;
  • la rémunération du temps de travail excédant la durée de travail des emplois à temps non complet ;
  • les éléments de rémunération des heures supplémentaires et du temps de travail additionnel effectif prévus par les dispositions des contrats des agents contractuels de droit public ;
  • l’indemnité forfaitaire complémentaire versée au titre des heures supplémentaires effectuées dans le cadre d’opérations électorales ;
  • les indemnités versées aux fonctionnaires et agents contractuels au titre des heures supplémentaires effectuées en dépassement de leurs horaires habituels dans le cadre d’une réquisition par le préfet en cas de menace sanitaire grave au titre de l’article L. 3131-8 code de la santé publique ;
  • les rémunérations versées aux assistants maternels au titre des heures supplémentaires accomplies au-delà de 45 heures hebdomadaires, en application des dispositions de l’article  L. 241-17 I 7° du code de la Sécurité sociale, …

Le mode de calcul de la réduction de cotisations

Le montant de la réduction diffère selon que l’agent relève du régime spécial ou du régime général de Sécurité sociale.

Le cas des fonctionnaires relevant d’un régime spécial

C’est l’article 2-1 du décret précité qui définit ce mode de calcul.
Le montant de la réduction de cotisations est égal au produit du taux de la cotisation salariale versée au régime de retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP) et des éléments de rémunération mentionnés à l’article 1er dudit décret, (IHTS, etc.) dans la limite de la cotisation salariale dont ces agents sont redevables au titre des heures supplémentaires concernées.

Ces éléments de rémunération sont retenus, pour ce calcul, dans la limite d’un plafond sans qu’il soit tenu compte, pour l’appréciation de cette limite, des autres éléments de rémunération entrant dans l’assiette de cotisation définie.

Application :

Taux de la cotisation salariale versée au régime de retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP), soit 5 %  X le ou les éléments de rémunération des heures supplémentaires.

Pour ce calcul, les éléments de rémunération sont retenus dans la limite d’un plafond de 20 % du traitement indiciaire brut total perçu au cours de l’année. Pour l’appréciation de cette limite, il n’est pas tenu compte des autres éléments de rémunération entrant dans l’assiette de cotisation au RAFP. Le montant est retenu dans la limite de la cotisation salariale due au titre des heures supplémentaires concernées.

Le montant de la réduction est déduit du montant de la cotisation salariale due au régime de retraite de base pour les périodes au titre desquelles la réduction est accordée, sans que celle-ci ne puisse dépasser ce montant.

Exemple :

Un technicien territorial classé au 6e échelon de son grade (IM 381) perçoit une rémunération mensuelle brute de 1 785 €, une indemnité de résidence de 53,56 € et 151 € au titre des IHTS :

1ère étape : calcul du montant de la réduction :

Cotisation salariale RAFP x IHTS : 5 % x 151 € = 7,55 €

Attention, ce montant est retenu dans la limite du plafond de 20 % du traitement indiciaire brut total perçu au cours de l’année.

Le montant de la réduction (7,55 €) est égal à la cotisation salariale RAFP effectivement due sur les IHTS, l’agent bénéficie donc d’une exonération totale de la cotisation due à ce titre.

2e étape : imputation de la réduction sur les cotisations dues :

La réduction est déduite du montant des cotisations salariales dues au régime spécial de retraite (CNRACL), soit : 1 785 € x 10,83 % = 193,31 €

Après réduction, sera donc prélevée sur la rémunération brute mensuelle totale du fonctionnaire au titre des cotisations d’assurance vieillesse la somme de : 193,31 € – 7,55 € = 185,76 €

Important : la CSG et la CRDS ne sont pas impactées par la réduction.

Le cas des agents publics relevant du régime général de Sécurité sociale (contractuels, …)

C’est l’article 2-3 du décret précité qui définit ce mode de calcul. Le montant de la réduction de cotisations est égal au produit du taux prévu à l’article D. 241-21 du code de la Sécurité sociale
X le ou les éléments de rémunération des heures supplémentaires.
Le taux prévu à l’article D. 241-21 du code de la Sécurité sociale est égal à la somme des taux de chacune des cotisations d’assurance vieillesse d’origine légale et conventionnelle obligatoire effectivement à la charge de l’agent (assurance vieillesse et Ircantec), dans la limite de 11,31 %.

En conséquence :
– lorsque la somme des taux de cotisations salariale vieillesse et retraite complémentaire est inférieure à 11,31 % : c’est ce taux inférieur qui doit être pris en compte dans le calcul de la réduction salariale ;
– lorsque la somme des taux de cotisations salariale vieillesse et retraite complémentaire est supérieure à 11,31 %, c’est le taux de 11,31 % qui est retenu (source : Urssaf).

Plafond : le montant est retenu dans la limite de l’ensemble des cotisations d’assurance vieillesse d’origine légale, réglementaire et conventionnelle dont l’agent est redevable au titre des heures supplémentaires ou du temps de travail additionnel effectif concernés.

Le montant de la réduction ainsi calculé est déduit du montant des cotisations salariales d’assurance vieillesse d’origine légale dues au titre de l’ensemble de la rémunération pour les périodes au titre desquelles elle est attribuée et ne pouvant dépasser ce montant.

Exemple : Un agent contractuel perçoit une rémunération mensuelle brute de 1 700 € + 100 € au titre des IHTS :

1ère étape : calcul du montant de la réduction :

– calcul du taux prévu à l’article D. 241-21 du code de la Sécurité sociale : 
Assurance vieillesse : 0,40 % (sur la totalité de la rémunération) + 6,90 % (sur la fraction inférieure ou égale au plafond de la Sécurité sociale) = 7,30 %
Contribution Ircantec : 2,80 % (tranche A : inférieure ou égale au plafond de la Sécurité sociale)
Soit : 10,10 %

Ce taux est inférieur à la limite prévue à l’article 2 du décret du 25 février 2019, précité, qui est 11,31 %. C’est donc ce taux de 10,10% qui est pris en compte dans le calcul du montant de la réduction.

– montant de la réduction : 10,10 % x 100 € = 10,10 €.

Ce montant est retenu dans la limite de l’ensemble des cotisations d’assurance vieillesse dont l’agent est redevable au titre des IHTS, soit 10,10 €.

Le montant de la réduction (10,10 €) est égal à la cotisation salariale effectivement due sur les IHTS, l’agent bénéficie donc d’une exonération totale de la cotisation due à ce titre.

2e  étape : imputation de la réduction sur les cotisations dues :

La réduction est déduite du montant des cotisations salariales d’assurance vieillesse (hors Ircantec) dues au titre de l’ensemble de la rémunération, soit : 1 800 €  x 7,30 % = 131,40 €

Après réduction, sera donc prélevée sur la rémunération brute mensuelle totale de l’agent, au titre des cotisations d’assurance vieillesse la somme de : 131,40 € – 10,10 € = 121,30 €

Important : la CSG et la CRDS ne sont pas impactées par la réduction.

Les conditions de mise en œuvre du dispositif

En application des dispositions de l’article 4 du décret du 25 février 2019, précité, la réduction de cotisation et l’exonération d’impôt sur le revenu sont subordonnées à :

  • la mise en œuvre de moyens de contrôle permettant de comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires ou le temps de travail additionnel effectivement accomplis ;
  • et à l’établissement par l’employeur d’un document indiquant, pour chaque agent et par mois civil ou, en cas de cycle de travail supérieur à un mois, par cycle, le nombre d’heures supplémentaires ou le temps de travail additionnel effectivement accomplis et la rémunération y afférente. Ce document peut, le cas échéant, être établi sur support dématérialisé.

Il doit également tenir à disposition un récapitulatif hebdomadaire du nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires effectuées, ou du nombre d’heures de travail lorsque le décompte des heures supplémentaires n’est pas établi par semaine, indiquant le mois au cours duquel elles sont rémunérées et distinguant les heures supplémentaires et complémentaires en fonction du taux de majoration qui leur est applicable.

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