Les dispositions de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, pour renforcer la prévention en santé au travail, applicables à la fonction publique

La loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, « pour renforcer la prévention en santé au travail » (publiée au Journal officiel du 3 août 2021, transpose l'accord national interprofessionnel (Ani) conclu le 10 décembre 2020 par les partenaires sociaux en vue de réformer la santé au travail.

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Les dispositions de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, pour renforcer la prévention en santé au travail, applicables à la fonction publique
La loi relative au renforcement de la prévention en santé au travail applicable à la fonction publique entrera en vigueur le 31 mars 2022.

Elle comporte quatre axes principaux :

  • Renforcer la prévention au sein des entreprises ;
  • Décloisonner la santé publique et la santé au travail ;
  • Définir une offre socle de services à fournir par les services de prévention et de santé au travail ;
  • Et mieux accompagner certains publics vulnérables et lutter contre la désinsertion professionnelle et réorganiser la gouvernance du système de santé au travail.

Ainsi, les principales dispositions de ce texte, applicables au secteur privé prévoient, notamment, que :

  • La définition du harcèlement sexuel au travail (article 1er de la loi) est précisée et alignée sur celle contenue dans le code pénal ;
  • Le contenu du document unique d’évaluation des risques professionnels (Duerp) est renforcé (article 3 de la loi) ;
  • Les missions des services de santé au travail (SST), qui deviennent les « services de prévention et de santé au travail » (SPST), sont étendues ;
  • La loi crée un passeport de prévention pour les salariés (article 6 de la loi) ;
  • L’article 15 de la même loi ouvre au médecin du travail de l’accès au dossier médical partagé (DMP) ;
  • Son article 22 crée une visite de mi-carrière professionnelle ;
  • En outre, son article 20 de la même loi crée un « rendez-vous de liaison », consécutivement au retour du salarié après une absence prolongée.

Même si cette loi modifie essentiellement le code du travail, trois de ses dispositions concernent aussi les fonctions publiques de l’État, territoriale et hospitalière

En effet, l’article 108-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale indique :

« Dans les services des collectivités et établissements[territoriaux] (…), les règles applicables en matière d’hygiène et de sécurité sont celles définies par les livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application, ainsi que par l’article L. 717-9 du code rural et de la pêche maritime. Il peut toutefois y être dérogé par décret en Conseil d’État. »

En outre, s’agissant de la fonction publique de l’État, l’article 3 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982, relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique, dispose :

« Dans les administrations et établissements [de l’État] (…), les règles applicables en matière de santé et de sécurité sont, sous réserve des dispositions du présent décret, celles définies aux livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application ainsi que, le cas échéant, par l’article L. 717-9 du code rural et de la pêche maritime pour les personnels de ces administrations et établissements exerçant les activités concernées par cet article. Des arrêtés du Premier ministre et des ministres chargés de la fonction publique, du budget et du travail, pris après avis de la commission centrale d’hygiène et de sécurité, déterminent, le cas échéant, les modalités particulières d’application exigées par les conditions spécifiques de fonctionnement de ces administrations et établissements. »

Or, les articles 3, 5 et 6 de la loi du 2 août 2021, modifient des dispositions incluses dans les livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail.

Entrée en vigueur

La loi précise que, sauf disposition contraire, celle-ci entrera en vigueur le 31 mars 2022 (article 40).

Les dispositions relatives au Duerp

Outil indispensable à la prévention, le document unique d’évaluation des risques (Duerp) figurera dans le Code du travail sous l’article L. 4121-3-1 (article 3 de la loi).

En outre, en vue d’assurer la traçabilité collective des expositions, la loi prévoit que l’employeur devra, à l’avenir, conserver le document unique, dans ses versions successives, pendant une durée d’au moins 40 ans. La durée précise sera fixée par décret en Conseil d’État (article L. 4121-3-1-V-A).

Par ailleurs, le même article 3 de la loi prévoit que l’employeur devra tenir ce document à la disposition des travailleurs, des anciens travailleurs ainsi que de toute personne ou instance pouvant justifier d’un intérêt à y avoir accès. La liste des personnes pouvant y avoir accès sera susceptible d’évoluer, un décret en Conseil d’État devant en préciser le contenu (article L. 4121-3-1-V-A).

Enfin, pour garantir cette conservation, la loi (article 3) prévoit que le document sera déposé, de façon dématérialisée, sur un portail numérique, qui sera géré par « les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel » (article L. 4121-3-1-V- B). Cette disposition nécessitera une adaptation en ce qui concerne la fonction publique en général et la fonction publique territoriale en particulier.

Plus précisément le nouvel article L. 3121-3-1 du code du travail indique que :

  1. Le document unique d’évaluation des risques professionnels doit répertorier l’ensemble des risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs et assure la traçabilité collective de ces expositions.
  2. L’employeur doit transcrire et mettre à jour dans le document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3 du code du travail.
  3. Les résultats de cette évaluation doivent déboucher :
    1. Pour les entreprises dont l’effectif est supérieur ou égal à cinquante salariés, sur un programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail qui :
      1. Fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l’année à venir, qui comprennent les mesures de prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels ainsi que, pour chaque mesure, ses conditions d’exécution, des indicateurs de résultat et l’estimation de son coût ;
      2. Identifie les ressources de l’entreprise pouvant être mobilisées ;
      3. Comprend un calendrier de mise en œuvre ;
    2. Pour les entreprises dont l’effectif est inférieur à cinquante salariés, sur la définition d’actions de prévention des risques et de protection des salariés. La liste de ces actions doit être consignée dans le document unique d’évaluation des risques professionnels et ses mises à jour.
  4. IV. Les organismes et instances mis en place par la branche peuvent accompagner les entreprises dans l’élaboration et la mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels prévu au I, dans la définition du programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail prévu au 1° du III ainsi que dans la définition des actions de prévention et de protection prévues au 2° du même III au moyen de méthodes et référentiels adaptés aux risques considérés et d’outils d’aide à la rédaction.

La prévention des risques chimiques

L’article 5 de la loi du 2 août 2021, précitée, modifie les dispositions de l’article L. 4412-1 du code du travail, afin de préciser que « Les règles de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs exposés à des risques chimiques sont déterminées par décret en Conseil d’État pris en application de l’article L. 4111-6 [du code du travail] en tenant compte des situations de poly-expositions ».

La création d’un « passeport de prévention »

Ne devant pas être confondu avec le « passeport vaccinal », l’article 6 de la loi du 2 août 2021, précitée, (créant l’article L. 4141-5 au sein du code du travail) crée un « passeport de prévention ». Ce document visera à recenser l’ensemble des éléments certifiant les qualifications acquises par un agent à l’occasion de formations relatives à la santé et à la sécurité au travail (SST).

Le travailleur (l’agent) pourra autoriser l’employeur à consulter l’ensemble des données contenues dans le passeport de prévention, y compris celles que l’employeur n’y a pas versées, pour les besoins du suivi des obligations de ce dernier en matière de formation à la santé et à la sécurité, sous réserve du respect des conditions de traitement des données à caractère personnel prévues à l’article 4 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (1).

En outre, un demandeur d’emploi peut ouvrir un passeport de prévention et y inscrire les attestations, certificats et diplômes obtenus dans le cadre des formations qu’il a suivies dans les domaines de la santé et de la sécurité au travail.

Ce passeport de prévention entrera en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard, le 1er octobre 2022 (article 6-II de la loi).


Références :

(1) Les données à caractère personnel doivent être :

  1. Traitées de manière licite, loyale et, pour les traitements relevant du titre II, transparente au regard de la personne concernée ;
  2. Collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être traitées ultérieurement d’une manière incompatible avec ces finalités. Toutefois, un traitement ultérieur de données à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique, ou à des fins statistiques est considéré comme compatible avec les finalités initiales de la collecte des données, s’il est réalisé dans le respect des dispositions du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et de la présente loi, applicables à de tels traitements et s’il n’est pas utilisé pour prendre des décisions à l’égard des personnes concernées ;
  3. Adéquates, pertinentes et, au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, limitées à ce qui est nécessaire ou, pour les traitements relevant des titres III et IV, non excessives ;
  4. Exactes et, si nécessaire, tenues à jour. Toutes les mesures raisonnables doivent être prises pour que les données à caractère personnel qui sont inexactes, eu égard aux finalités pour lesquelles elles sont traitées, soient effacées ou rectifiées sans tarder ;
  5. Conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Toutefois, les données à caractère personnel peuvent être conservées au-delà de cette durée dans la mesure où elles sont traitées exclusivement à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique, ou à des fins statistiques. Le choix des données conservées à des fins archivistiques dans l’intérêt public est opéré dans les conditions prévues à l’article L. 212-3 du code du patrimoine ;
  6. Traitées de façon à garantir une sécurité appropriée des données à caractère personnel, y compris la protection contre le traitement non autorisé ou illicite et contre la perte, la destruction ou les dégâts d’origine accidentelle, ou l’accès par des personnes non autorisées, à l’aide de mesures techniques ou organisationnelles appropriées.

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