[EN BREF] Fonction publique : les modalités de réintégration d’un contractuel à l’issue d’un congé pour convenances personnelles

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Il résulte d’un principe général du droit que l’obligation de reclassement au respect de laquelle est subordonné le licenciement d’un agent contractuel recruté en vertu d’un contrat à durée indéterminée (CDI) s’impose également à l’administration en cas d’impossibilité de réemploi de cet agent à l’issue d’un congé sans rémunération, dont le congé pour convenances personnelles.

Lorsqu’un agent contractuel de l’État a bénéficié de l’un des congés mentionnés à l’article 32 du décret du 17 janvier 1986, l’autorité administrative doit, à l’issue de ce congé et sous réserve qu’il soit physiquement apte, qu’il remplisse toujours les conditions requises et, s’agissant des congés mentionnés aux articles 20, 22 et 23 du même décret, qu’il en ait formulé la demande selon les modalités prévues à l’article 24 de ce décret, affecter l’agent sur l’emploi qu’il occupait antérieurement, dès lors que les nécessités du service n’y font pas obstacle et, en particulier, que cet emploi n’a pas été supprimé dans le cadre d’une modification de l’organisation du service et n’a pas été pourvu par un fonctionnaire.

À défaut, il revient à l’administration de le nommer par priorité sur un emploi similaire, vacant à la date à laquelle le congé a pris fin, assorti d’une rémunération équivalente, sous réserve là encore que les nécessités du service n’y fassent pas obstacle.

Lorsqu’un tel réemploi est impossible, il appartient à l’administration de procéder au licenciement de l’agent en application du 5° de l’article 45-3 précité, sous réserve, s’agissant d’un agent recruté en vertu d’un CDI, de chercher à le reclasser en lui proposant un emploi de niveau équivalent ou, à défaut d’un tel emploi et si l’intéressé le demande, tout autre emploi, sans que l’agent puisse, dans le cadre de cette procédure de reclassement, bénéficier de la priorité prévue à l’article 32.

En l’espèce, M. C…, recruté en vertu d’un CDI, exerçait en dernier lieu les fonctions de technicien audiovisuel copiste, chargé de numérisation et d’encodage, au service audiovisuel. Il a été placé à sa demande en congé sans rémunération pour convenances personnelles du 8 décembre 2012 au 7 décembre 2015. Par une décision du 20 novembre 2015, l’établissement a refusé de le réemployer au motif que le poste qu’il occupait avant son congé avait été supprimé et que le Centre ne disposait pas d’emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente. Par une décision du 24 janvier 2019, l’établissement a rejeté la candidature de M. C… à un poste de « chargé de traitement image et son ».

Pour annuler cette décision du 24 janvier 2019, la cour administrative d’appel s’est notamment fondée sur ce que cet agent a été illégalement privé du droit à être réemployé par priorité sur un emploi similaire à celui qu’il occupait avant son départ en congé pour convenances personnelles, en application de l’article 32 du décret du 17 janvier 1986.

En statuant ainsi, alors que la demande de réemploi de l’agent à l’issue de son congé a fait l’objet d’une
décision de rejet en 2015, devenue définitive, et qu’il ne bénéficiait d’aucun droit à être réemployé par priorité sur le poste de « chargé de traitement image et son » devenu vacant en 2018, la cour a méconnu le champ d’application de l’article 32 du décret du 17 janvier 1986 et entaché son arrêt d’erreur de droit.

Conseil d’État, 30 décembre 2021, n°448641

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