[EN BREF] Une autorisation implicite de cumul d’activités délivrée par l’administration ne naît qu’à la suite d’une demande écrite et motivée du fonctionnaire

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Il résulte des dispositions de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et des articles 1er, 2, 4, 5 et 6 du décret du 2 mai 2007 relatif au cumul d’activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l’État, qu’un fonctionnaire ne peut cumuler son activité professionnelle qu’avec une activité accessoire et que, s’il souhaite cumuler une activité accessoire avec son activité principale, il doit, préalablement à l’exercice de cette activité accessoire, solliciter une autorisation de l’autorité dont il relève.

Si une autorisation implicite de cumul d’activités peut naître du silence gardé par cette autorité, c’est à la condition qu’une demande écrite, comprenant au moins l’identité de l’employeur ou la nature de l’organisme pour le compte duquel s’exercera l’activité envisagée, ainsi que la nature, la durée, la périodicité et les conditions de rémunération de cette activité et toute autre information de nature à éclairer l’autorité, lui ait été transmise.

Après avoir relevé que l’université avait signé plu-sieurs contrats en vertu desquels le fonctionnaire devait participer à des activités de recherche avec des établissements d’enseignement et des entreprises, le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), statuant en matière disciplinaire, en a déduit que l’université était réputée avoir tacitement autorisé l’agent à cumuler ses activités d’enseignement auprès d’établissements d’enseignement avec son activité principale de maître de conférences à l’université.

En déduisant de ces seules circonstances que l’université devait être regardée comme ayant délivré au fonctionnaire une autorisation tacite de cumul d’activités, alors qu’une autorisation implicite de cumul d’activités délivrée par l’administration ne peut naître qu’à la suite d’une demande écrite et motivée du fonctionnaire en ce sens, le CNESER a entaché sa décision d’erreur de droit.

Conseil d’État, 2 mars 2022, n° 432959

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