[EN BREF] Une mesure de suspension d’un agent en congé de maladie qui ne satisfait pas à l’obligation vaccinale contre la Covid-19 n’entre en vigueur qu’au terme dudit congé

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Il résulte des dispositions de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, du I de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire et du III de l’article 14 de cette même loi que, si le directeur d’un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de sus-pension à l’égard d’un agent qui ne satisfait pas à l’obligation vaccinale contre la Covid-19 alors que cet agent est déjà en congé de maladie, cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu’à compter de la date à laquelle prend fin le congé de maladie de l’agent en question.

Ainsi, en jugeant, pour suspendre l’exécution de la décision de suspension du 17 septembre 2021, que le moyen tiré de ce que cette décision ne pouvait être d’effet immédiat alors que l’intéressée était en congé de maladie depuis le 3 septembre précédent et devait voir son entrée en vigueur différée au terme du congé maladie était de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité, le juge des référés du tribunal administratif n’a pas commis d’erreur de droit.

En outre, en estimant, pour juger que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du Code de justice administrative était remplie, que la décision de suspension contestée portait à la situation financière de l’agent une atteinte suffisamment grave et immédiate et qu’aucun intérêt public tenant à la protection de la santé publique ne s’attachait au maintien de son exécution, le juge des référés a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumises une appréciation souveraine exempte de dénaturation et n’a pas com-mis d’erreur de droit.

Conseil d’État, 2 mars 2022, n° 458353

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