Fonction publique : les conditions d’installation des formations spécialisées auprès des comités sociaux

Les élections visant à élire les représentants du personnel de la fonction publique se déroulent jusqu’au 8 décembre 2022, pour une installation des nouvelles instances (comités sociaux d’administration, pour la fonction publique de l’Etat -CSA ; territoriaux, pour la fonction publique territoriale -CST, d’établissement, pour la fonction publique hospitalière -CSE ; commissions administratives paritaires-CAP ; commission consultatives paritaires-CCP), à compter du 1er janvier 2023.

Consécutivement, à partir de cette même date, les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, émanations des comités sociaux se substitueront aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).

Fonction publique : Les conditions d’installation des formations spécialisées auprès des comités sociaux

I. Les règles de création prévues par le statut

Les articles L. 251-1 à L. 251-13 du code général de la fonction publique (CGFP) définissent les conditions de « mise en place » des formations spécialisées au sein des trois versants de la fonction publique.

Ainsi, dans les administrations et les établissements publics de l’État, dont les effectifs sont au moins égaux à 200 agents, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail doit être instituée au sein du comité social (1).

Toutefois, dans ces mêmes administrations et établissements publics, dont les effectifs sont inférieurs à 200 agents, une formation spécialisée peut être instituée au sein du comité social d’administration lorsque des risques professionnels particuliers le justifient.

En outre, une formation spécialisée, en complément de celle prévue ci-dessus, lorsque l’implantation géographique de plusieurs services dans un même immeuble ou dans un même ensemble d’immeubles soumis à un risque professionnel particulier le justifie ou, pour une partie des services de l’administration ou de l’établissement public, lorsque l’existence de risques professionnels particuliers le justifie (2).

C’est ainsi que la réglementation (3) distingue :

  • Des formations spécialisées de site, lorsque leur création est justifiée par un risque professionnel particulier et concerne l’implantation géographique de plusieurs services dans un même immeuble ou dans un même ensemble d’immeubles ;
  • Des formations spécialisées de service, lorsque leur création est justifiée par l’existence de risques professionnels particuliers propres à une partie des services de l’administration, de l’autorité ou de l’établissement public.

Chaque formation spécialisée est créée par l’autorité instituant le comité social d’administration.

En ce qui concerne la fonction publique territoriale, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail doit être instituée au sein du comité social territorial dans les collectivités territoriales et les établissements publics employant 200 agents au moins.

En dessous de ce seuil, cette formation peut être créée par décision de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement concerné lorsque des risques professionnels particuliers le justifient. Cette formation est également instituée dans chaque service départemental ou territorial d’incendie et de secours [Sdis] par décision de l’organe délibérant, sans condition d’effectifs (4).

Par ailleurs, en complément de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail mentionnée ci-dessus, une autre formation peut être instituée, par décision de l’organe délibérant des collectivités ou établissements mentionnés à l’article L. 4, pour une partie des services de la collectivité ou de l’établissement, lorsque l’existence de risques professionnels particuliers le justifie (5).

La polémique autour des formations spécialisées auprès des centres de gestion de la fonction publique territoriale

En-dessous du seuil de 200 agents, les assemblées délibérantes ont donc le choix de créer ou non une formation spécialisée. Certains juristes en ont déduit que la nouvelle instance n’était pas obligatoire pour les collectivités et établissements publics locaux affiliés obligatoirement aux centres de gestion, car employant moins de 50 agents. La direction générale des collectivités locales (DGCL) a indiqué qu’il s’agit bien d’une obligation.  Ainsi, elle précise dans une « foire aux questions » publiée sur son site : « dans la mesure où d’une part, le comité social territorial [CST] du centre de gestion [CDG] ne couvre pas que les agents de ce centre mais ceux de l’ensemble des collectivités et établissements relevant du CST du CDG et d’autre part, que la formation spécialisée [FS] est une émanation du CST, c’est donc bien sur cette base qu’il faut considérer l’obligation de seuil pour créer une formation spécialisée [FS]. De fait, tous les CDG doivent créer une FS ».

Pour ce qui est de la fonction publique hospitalière 

Dans les établissements publics hospitaliers et dans les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public dont les effectifs sont au moins égaux à 200 agents, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail doit être instituée au sein du comité social d’établissement. Toutefois, dans ces établissements publics et dans ces groupements et dont les effectifs sont inférieurs à 200 agents, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être instituée au sein du comité social d’établissement lorsque des risques professionnels particuliers le justifient (6).

Par ailleurs, au sein des établissements publics de santé et les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, une ou plusieurs formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peuvent être créées, en complément de celle prévue ci-dessus, lorsque des risques professionnels particuliers sur un ou plusieurs sites de l’établissement le justifient (7).

Les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail créées en complément de la formation spécialisée d’un comité sont dénommées formations spécialisées de site, lorsque leur création est justifiée par un risque professionnel particulier qui concerne un ou plusieurs services implantés géographiquement dans un même immeuble ou dans un même ensemble d’immeubles. Ces formations peuvent être instituées par décision du directeur d’établissement, après avis du comité. En outre, les formations spécialisées créées en cas de risques professionnels particuliers peuvent l’être sur proposition de la majorité des membres du comité (8).

II. La composition des formations spécialisées

En ce qui concerne la fonction publique de l’Etat, les représentants du personnel titulaires de la formation spécialisée sont désignés parmi les représentants du personnel du comité social d’administration, qu’ils en soient titulaires ou suppléants. Les suppléants de cette formation spécialisée sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité social d’administration (9).

Toutefois, les représentants du personnel, siégeant au sein des formations spécialisées de sites ou liées à des risques professionnels particuliers, sont désignés par les organisations syndicales, soit par référence au nombre de voix obtenues aux élections du ou des comités sociaux d’administration de proximité, soit après une consultation du personnel (10).

Le nombre de représentants du personnel titulaires dans la formation spécialisée d’un comité social d’administration est égal au nombre de représentants du personnel titulaires dans le comité. Le président du comité social d’administration préside la formation spécialisée du comité (11).

En outre, dans chaque formation spécialisée, le nombre de représentants suppléants est égal au nombre de représentants titulaires (12).

Chaque organisation syndicale siégeant au comité social d’administration désigne au sein de la formation spécialisée du comité un nombre de représentants titulaires égal au nombre de sièges qu’elle détient dans ce comité parmi les représentants titulaires et suppléants de ce comité.
Les représentants suppléants que chacune désigne librement doivent satisfaire aux conditions d’éligibilité à ces comités. Ces désignations interviennent dans un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats (13).

S’agissant de la fonction publique territoriale

Chaque formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est composée comme suit (14) : les représentants du personnel titulaires siégeant au sein de la formation spécialisée sont désignés parmi les représentants du personnel, titulaires ou suppléants, du comité social territorial. Les suppléants de la formation spécialisée sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité social territorial.

    En outre, les représentants du personnel siégeant au sein de l’une des formations spécialisées créée en raison de risques professionnels particuliers, sont désignés par les organisations syndicales soit proportionnellement au nombre de voix obtenues aux élections du ou des comités sociaux territoriaux, soit après une consultation du personnel (15).

    Chaque formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est composée comme suit (14) : les représentants du personnel titulaires siégeant au sein de la formation spécialisée sont désignés parmi les représentants du personnel, titulaires ou suppléants, du comité social territorial. Les suppléants de la formation spécialisée sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité social territorial.

    Par ailleurs le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021, relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics apporte les précisions suivantes :

    • Le président de la formation spécialisée est désigné par l’autorité territoriale parmi les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale, de l’établissement ou du centre de gestion. (article 12 du décret précité) ;
    • Le nombre de représentants du personnel titulaires dans la formation spécialisée du comité est égal au nombre de représentants du personnel titulaires dans le comité social territorial (article 13) ;
    • Le nombre de représentants de la collectivité territoriale ou de l’établissement au sein de chaque formation spécialisée ne peut excéder le nombre de représentants du personnel au sein de cette formation (article 15) ;
    • Dans chaque formation spécialisée, le nombre de représentants suppléants est égal au nombre de représentants titulaires. Toutefois, lorsque le bon fonctionnement de la formation spécialisée le justifie, l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public peut décider, après avis du comité social territorial, que chaque titulaire dispose de deux suppléants (article 16).

    Chaque organisation syndicale siégeant au comité social territorial désigne au sein de la formation spécialisée du comité un nombre de représentants titulaires égal au nombre de sièges qu’elle détient dans ce comité. Les représentants suppléants que chaque organisation syndicale désigne librement doivent satisfaire aux conditions d’éligibilité à un comité social territorial au moment de leur désignation. Ces désignations interviennent dans un délai d’un mois à compter de la proclamation des résultats (article 20 du décret précité).

    Les représentants du personnel titulaires et suppléants de la formation spécialisée de site ou de service peuvent être choisis parmi les agents exerçant leurs fonctions dans le périmètre de la collectivité territoriale ou de l’établissement ou du service de la collectivité ou de l’établissement au titre duquel la formation est instituée. Au moment de leur désignation, ces agents remplissent les conditions d’éligibilité à un comité social territorial (article 22 du décret précité).

    Pour ce qui est de la fonction publique hospitalière, les représentants du personnel titulaires des formations spécialisées sont désignés parmi les représentants du personnel, titulaires ou suppléants, du comité social d’établissement. Les suppléants de chaque formation spécialisée sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité social d’établissement (16).

    Le nombre de représentants du personnel titulaires dans la formation spécialisée d’un comité social d’établissement est égal au nombre de représentants du personnel titulaires dans le comité social d’établissement. Toutefois, dans les établissements publics de santé et les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public les formations spécialisées comprennent également des représentants des personnels médecins, pharmaciens et odontologistes, en tant que membres titulaires et membres suppléants. Dans ce cas, le nombre de représentants titulaires des personnels médecins, pharmaciens et odontologistes est égal à :

    1. Un pour les établissements ou groupements de moins de 50 agents et jusqu’à 2499 agents ;
    2. Deux pour les établissements ou groupements de 2500 agents et plus. Les représentants titulaires des formations spécialisées ont un nombre égal de suppléants (17).

    Le président du comité social d’établissement ou son représentant préside la formation spécialisée du comité (18).

    Chaque organisation syndicale siégeant au comité social d’établissement désigne au sein de la formation spécialisée du comité un nombre de représentants titulaires égal au nombre de sièges qu’elle détient dans ce comité parmi les représentants titulaires et suppléants de ce comité.
    Par ailleurs, chaque organisation syndicale siégeant au comité social d’établissement désigne librement des représentants suppléants qui doivent satisfaire aux conditions d’éligibilité à ces comités (19).

    S’agissant de la formation spécialisée de site, le nombre de sièges de chaque organisation syndicale est proportionnel au nombre de sièges obtenu au comité social d’établissement auquel la formation spécialisée est rattachée. Les sièges obtenus sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Les représentants du personnel suppléants sont choisis parmi les agents exerçant leurs fonctions dans le périmètre de l’établissement au titre duquel la formation est instituée. Les représentants suppléants de la formation spécialisée sont librement désignés par les organisations syndicales disposant d’un ou plusieurs sièges au sein du comité social d’établissement, sous réserve, pour ces représentants, de satisfaire aux conditions d’éligibilité à ces comités (20).

    Enfin, au sein des établissements publics de santé les représentants titulaires et suppléants représentant les personnels médecins, pharmaciens et odontologistes de la formation spécialisée sont désignés par la commission médicale d’établissement en son sein par un vote.
    Dans les établissements publics de santé où la commission médicale de groupement est unifiée les représentants titulaires et suppléants représentant les personnels médecins, pharmaciens et odontologistes de la formation spécialisée sont désignés par la commission médicale unifiée de groupement en son sein par un vote. Siègent dans les formations spécialisées, les personnels qui exercent leurs fonctions au sein de l’établissement partie au groupement (21).


    Références :

    1. Article L. 251-3 du CFPP et article 9 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, relatif aux comités sociaux d’administration dans les administrations et les établissements publics de l’État ;
    2. Article L. 251-4 du CGFP ;
    3. Article 10 du décret du 20 novembre 2020, précité ;
    4. Article L. 251-9 du CGFP ;
    5. Article L. 251-10 du CGFP ;
    6. Article L. 251-12 du CGFP et article 3 du décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021, relatif aux comités sociaux d’établissement des établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public ;
    7. Article L. 251-13 du CGFP ;
    8. Article 3 du décret du 3 décembre 2021, précité ;
    9. Article L. 252-5 du CGFP ;
    10. Article L. 252-6 du CGFP ;
    11. Article 15 du décret du 20 novembre 2020, précité ;
    12. Article 17 du décret du 20 novembre 2020, précité ;
    13. Article 24 du décret du 20 novembre 2020, précité ;
    14. Article L. 252-9 du CGFP ;
    15. Article L. 252-10 du CGFP ;
    16. Article L. 252-13 du CGFP ;
    17. Article 7 du décret du 3 décembre 2021, précité ;
    18. Article 9 du décret du 3 décembre 2021, précité ;
    19. Article 12 du décret du 3 décembre 2021, précité ;
    20. Article 13 du décret du 3 décembre 2021, précité ;
    21. Article 14 du décret du 3 décembre 2021, précité.

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