Effectif sécurité sociale : dernières précisions du BOSS

Le bulletin officiel de Sécurité sociale (BOSS) a apporté des modifications sur le calcul de l'effectif de l'entreprise servant à déterminer certaines obligations de l'employeur.

Les modifications portent sur la notion d’effectif calculée selon les règles du Code de la Sécurité sociale.

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Effectif sécurité sociale : dernières précisions du BOSS
Les dernières actualités du Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale concernent la comptabilisation des effectifs.

Les modalités de comptabilisation des effectifs en matière de Sécurité sociale sont définies aux articles L. 130-1, R. 130-1 et R. 130-2 du Code de la Sécurité sociale.

Les modifications apportées par le BOSS seront opposables au 1er novembre 2022.

Les modifications portent notamment sur les points suivants :

  • effectif à prendre en compte l’année de la création du premier emploi dans l’entreprise : Il est précisé que seule l’embauche d’un salarié non exclu de l’effectif constitue la création du premier emploi (paragraphe 130) ;
  • effectif à prendre en compte en cas de transfert de salariés en cours d’année : la règle déterminant le calcul de l’effectif à prendre en compte l’année du transfert s’applique également en cas de transferts conventionnels ou d’applications volontaires de l’article L. 1224-1 du Code du travail ; une précision est apportée sur le calcul de l’effectif pour l’année suivant l’année du transfert ;
  • modalités particulières de prise en compte des salariés dans l’effectif : les apprentis, les titulaires d’un contrat initiative-emploi (CIE), les titulaires d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE) et les titulaires d’un contrat de professionnalisation sont inclus dans l’effectif en ce qui concerne l’application des dispositions relatives à la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles (paragraphe 280) ;
  • les salariés ayant conclu une convention de forfait en heures, correspondant à la durée légale sont considérés comme des salariés à temps plein. (exemple 218 jours) Ceux dont la durée est inférieure à la durée légale ne sont pas considérés comme des salariés à temps plein. (exemple : forfait de 170 jours sur une un forfait plein de 218 jours). Leur comptabilisation dans l’effectif peut par conséquent se faire sur la base d’un prorata (paragraphe 360 et 370) ;

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  • les salariés placés en temps partiel thérapeutique : leur comptabilisation dans l’effectif fait l’objet d’une proratisation à hauteur de leur durée de travail (n 380) ;
  • le résultat de la formule de calcul de l’effectif pour les salariés dont le contrat de travail comprend à la fois des phases d’activité et des phases d’inactivité est dans tous les cas limité à 1 (paragraphe 400) ;
  • pour les salariés pris en compte en fonction de leur rémunération (artistes, techniciens du spectacle, VRP multicartes…), la rémunération à prendre en compte s’entend avant application de la déduction forfaitaire spécifique. Elle est rapportée à la valeur mensuelle du Smic sur la base de la durée légale. Les particularités liées aux salariés non mensualisés sont détaillées ;
  • neutralisation des effets du franchissement de seuil d’effectif : elle ne s’applique pas aux entreprises dont l’effectif, était nul avant le franchissement de seuil (paragraphe 490) ; à l’opposé, lorsque le franchissement du seuil l’est du fait d’un transfert, la neutralisation des effets du franchissement du seuil s’applique (paragraphe °510) ;
  • les règles visant à déterminer l’activité à titre principal au sein ou hors d’une zone de versement mobilité d’un chauffeur de véhicule des entreprises de transport routier ne s’appliquent que si l’établissement tenant le registre unique du personnel (RUP) se situe au sein d’une zone de mobilité (paragraphe 1040) ;
  • obligation d’emploi des travailleurs handicapés : une entreprise créée une année N avec un effectif nul et qui accueille ses premiers salariés (liés à une embauche ou un transfert) postérieurement à cette année N, la conduisant à avoir un effectif moyen annuel d’assujettissement à l’OETH de 20 salariés et plus, bénéficie également du délai de mise en conformité prévu par les textes (paragraphe 1250) ;

BOSS, actualités, 12 oct. 2022

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