L’indemnisation des congés non pris et la date à laquelle l’agent formalise la demande d’indemnisation

La période prise en compte pour l’indemnisation des congés annuels non pris à la cessation du contrat de travail est-elle conditionnée par la date à laquelle l’agent formalise sa demande d’indemnisation ?

L’indemnisation des congés non pris et la date à laquelle l’agent formalise la demande d’indemnisation

Depuis l’arrêt du Conseil d’État du 26 octobre 2012 (n° 346648) qui a écarté l’application de la réglementation interne au profit de la norme européenne concernant l’utilisation des congés annuels au-delà de l’année de référence lorsque l’agent a été dans l’impossibilité d’en bénéficier au motif d’un congé maladie, nous en apprenons un peu plus sur les modalités de ce droit au report grâce aux jurisprudences qui se succèdent.

Alors que l’arrêt de la Cour administrative de Douai du 26 avril 2022 (21DA02050) décomptait les congés annuels déjà pris pour calculer le nombre de jours de congé annuel ouvrant droit à indemnisation en fin de contrat de travail, le Conseil d’État a, le 22 juin 2022 (443053), confirmé le droit à l’indemnisation des congés annuels mais avait limité cette indemnisation aux 20 jours protégés par la directive européenne. L’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Marseille le 17 octobre 2022 (20MA01949) vient différencier la période de report des congés annuels et le délai dans lequel l’agent doit formaliser sa demande d’indemnisation de ses congés non pris.

En l’occurrence, un agent était en congé maladie du 21 janvier 2015 au 31 janvier 2018, date à laquelle il fait valoir ses droits à retraite. Le 26 avril 2018, l’agent présente une demande d’indemnisation au titre des congés payés non pris pendant cette période de congé maladie.

La Cour administrative d’appel nous rappelle la règle concernant le report des congés annuels lorsqu’un agent s’est trouvé, du fait d’un congé maladie, dans l’impossibilité de prendre au cours d’une année civile. À savoir que le report de congé n’est possible qu’au cours d’une période de quinze mois après le terme de l’année de référence.

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Pareillement, lorsque le report est impossible car la relation de travail de l’agent a pris fin, les congés annuels ouvrant droit à indemnisation sont également limités par cette période de 15 mois. C’est-à-dire que la cessation de la relation de travail doit intervenir dans le délai de 15 mois à compter du terme de l’année civile au cours de laquelle les congés sont dus pour que ces derniers soient pris en compte dans le calcul de l’indemnité.

Ce n’est pas la demande d’indemnisation de l’agent qui sert de point de départ pour calculer la période de 15 mois de congés annuels couverte par le droit à indemnisation. Cette demande est, précise le juge, régie par les règles de la prescription quadriennale des créances.

Dès lors, la Cour reconnaît à l’agent un droit à indemnisation de ses congés annuels non pris et reportés du fait de la maladie de 41,5 jours soit 20 congés annuels au titre de l’année 2016, 20 congés annuels au titre de l’année 2017 et 1,5 congé annuel pour l’année 2018.

Cour administrative d’appel de Marseille, 17 octobre 2022, 20MA01949

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