La possibilité pour un fonctionnaire à temps plein d’exercer une activité accessoire sous le régime de la micro-entreprise

Le principe selon lequel « l'agent public ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit » énoncé à l’article L123-1 du Code général de la fonction publique (CGFP) souffre d’exceptions au rang desquelles l’exercice d’une activité accessoire dont le jugement du 10 octobre dernier (Tribunal administratif de Toulon, 10 octobre 2022, n° 2003278) en est une illustration éloquente.

La possibilité pour un fonctionnaire à temps plein d’exercer une activité accessoire sous le régime de la micro-entreprise
Un fonctionnaire peut-il cumuler deux activités professionnelles ?

En l’espèce, un recteur d’académie avait subordonné la demande d’une professeure d’autorisation de cumul de fonctions et de rémunérations en qualité d’auto-entrepreneuse à l’obtention préalable d’une autorisation d’exercice de son activité principale à temps partiel. La fonctionnaire a alors saisi le tribunal administratif d’un recours pour excès de pouvoir contre la décision du recteur.

Rappelant en premier lieu le principe suscité et l’interdiction résultante de créer ou de reprendre une entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou affiliée au régime prévu à l’article L. 613-7 du Code de la Sécurité sociale, le tribunal réaffirme ensuite l’existence de dérogations formulées au sein de la loi du 13 juillet 1983 alors en vigueur dont les dispositions sont aujourd’hui reprises dans le Code général de la fonction publique.

Ainsi, l’article L123-8 du CGFP prévoit-il qu’un agent public qui occupe un emploi à temps complet peut, à sa demande, être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise et à exercer, à ce titre, une activité privée lucrative.

C’est sur ce fondement, tel qu’il ressort des pièces du dossier, qu’en réponse à la demande d’autorisation de cumul d’activité pour la création et la vente de bijoux fantaisie, le recteur d’académie décide de subordonner la demande de la requérante à l’obtention d’une autorisation d’exercer son activité principale à temps partiel.

Or, l’article L123-7 du CGFP institue également la possibilité pour un agent occupant un emploi à temps complet et travaillant à temps plein, de demander l’autorisation d’exercer à titre accessoire une activité lucrative ou non, dont la liste est fixée par le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique. Est notamment énumérée la « vente de biens produits personnellement par l’agent », activité dont l’exercice est obligatoirement subordonné d’après le texte à l’affiliation au régime mentionné à l’article L. 613-7 du Code la Sécurité sociale.

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Ainsi, le juge affirme-t-il que si l’article L123-1 CGFP interdit par principe de créer toute entreprise donnant lieu à une affiliation au régime des travailleurs indépendants, le législateur a cependant entendu là permettre à un fonctionnaire d’exercer certaines activités à titre accessoire, sous le régime de la micro-entreprise.

Le tribunal conclut donc qu’en subordonnant l’examen de la demande de la fonctionnaire à l’obtention préalable d’une autorisation d’exercice à temps partiel, alors que le projet de la requérante consistait en la création personnelle et la vente de bijoux en qualité de travailleur indépendant – lequel entre dans le champ des dispositions précitées – le recteur d’académie a commis une erreur de droit.

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