L’obligation de publicité des emplois vacants sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques

Le décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018, modifié par un décret n° 2022-598 du 20 avril 2022, organise l'obligation de publicité des créations et vacances d'emplois sur un espace numérique commun aux trois versants de la fonction publique.

L’obligation de publicité des emplois vacants sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques
Quelle est l'obligation des employeurs publics concernant la publicité des créations et vacances d'empois ?

L’article L. 311-21 du code général de la fonction publique (CGFP) pose l’obligation pour les
employeurs publics de publier leurs vacances d’emploi
. Par ailleurs, l’article L. 511-42 du même code  prévoit que la possibilité pour les fonctionnaires d’effectuer une mobilité entre les trois versants de la fonction publique constitue une garantie fondamentale de leur carrière.
En application de ces dispositions, le décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018(1), modifié par le décret n° 2022-598 du 20 avril 2022, définit les règles relatives à cette publication sur l’espace numérique commun à l’ensemble des administrations en veillant à les harmoniser. Il prévoit l’obligation de publication sans délai des avis de vacances d’emploi sur l’espace numérique commun « Place de l’emploi public » (article 1er), assortie de dérogations pour certaines vacances d’emplois particulières (article 2). Il énumère la liste des données devant obligatoirement figurer sur les publications d’avis de vacances d’emplois (article 3). Il fixe à un mois la durée minimale de publicité de l’avis de vacance sur l’espace numérique commun avant de pourvoir le poste (article 4). Enfin, il prévoit des règles particulières pour les emplois situés dans le périmètre d’opérations de réorganisation et restructuration de service (article 5). S’agissant des vacances d’emplois de contractuels, seuls sont soumis à l’obligation de publicité les contrats conclus pour une durée égale ou supérieure à un an (article 1er).

Ces dispositions ont été concrètement mises en œuvre dans le cadre de la solution applicative « Place de l’emploi public » (PEP), qui a connu de fortes évolutions techniques et fonctionnelles depuis 2019 et dont le champ d’application a été étendu par le décret du 20 avril 2022, précité. Le site « PEP » est devenu, depuis le 1er janvier 2023 celui de la marque employeur du service public (« Choisir le service public »).

Face à l’inflation des postes vacants dans de nombreux secteurs (collectivités territoriales, établissements de santé, Education nationale, …), cet outil peut s’avérer utile aux employeurs publics pour promouvoir l’attractivité de leur administration.

Une obligation de publication sur la « PEP » renforcée et clarifiée

Les administrations concernées

L’obligation de publicité s’applique à l’ensemble des administrations et services mentionnés aux articles L. 3 à L. 5 du CGFP, elle concerne donc les « administrations de l’Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics y compris les établissements mentionnés à l’article L. 5 (2) ».

Sont également concernés les employeurs publics bénéficiant d’une autonomie ou de dispositions particulières dès lors qu’ils recrutent des personnels de droit public tels que les autorités administratives indépendantes (3), les autorités publiques indépendantes, les groupements d’intérêt public, les autorités ou organismes à statuts spéciaux.

Le notion d’emploi vacant

Constitue un emploi vacant, tout emploi permanent qui est disponible et pour lequel l’administration entend recruter. Il est possible d’anticiper la publication de l’avis de vacance, en tant que susceptible d’être vacant, sans que cela ne dispense l’administration de la publication de l’emploi, lorsque celui-ci devient effectivement vacant. A noter que Conseil d’Etat a précisé qu’« il incombe à l’autorité compétente de faire connaître la vacance d’un emploi dès qu’elle a décidé de procéder à une nomination sur cet emploi (…) » (4).

L’extension du champ des emplois soumis à l’obligation de publicité

Le décret du 28 décembre 2018, précité, comporte en annexe une liste de corps et d’emplois de la fonction publique de l’Etat, pour lesquels une dérogation est prévue, pour tenir compte de la nature des missions ou des conditions requises à leur exercice. Ce périmètre vise notamment des emplois habituellement pourvus par tableau périodique de mutation. Toutefois, depuis le 21 avril 2022, sont nouvellement soumis à l’obligation de publicité sur la « PEP » les emplois dits de « fonctions supports », c’est-à-dire appartenant aux domaines fonctionnels de l’achat, de la gestion budgétaire et financière, de direction et de pilotage des politiques publiques, de la communication, du numérique et des ressources humaines du répertoire des métiers commun aux trois versants de la fonction publique (le RMFP).

Ces emplois n’entrent ainsi plus dans le champ antérieur des dérogations, quel que soit le corps concerné. Les administrations sont tenues, notamment lorsque ces emplois sont pourvus par tableau périodique de mutation, de procéder à une cartographie de ces emplois, dès lors qu’ils doivent être publiés sur la « PEP ». Ainsi, le ministère, dont un corps est inscrit à l’annexe du décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et à l’évolution des attributions des commissions administratives paritaires, établit pour ce corps, un tableau de mutation. Du fait de la nouvelle réglementation, le ministère doit identifier les emplois soumis à l’obligation de publicité du fait de leur appartenance aux « fonctions supports » précités et ne les indiquent plus au sein des tableaux de mutation, afin de les ouvrir plus largement en les publiant sur la « PEP ».

La possibilité de publier sur la « PEP » des vacances ou créations d’emploi en dehors du champ obligatoire

Au-delà du champ d’application de l’obligation de publication, les employeurs publics peuvent publier très largement l’ensemble des avis de vacances et de créations d’emplois de droit public sur la « PEP » et notamment ceux concernant la liste des exclusions à l’obligation de publication figurant à l’article 2 et en annexe au décret du 28 décembre 2018, précité. En outre, peuvent être publiés sur l’espace numérique commun les avis de vacance portant sur le recrutement de contractuels pour une durée inférieure à un an, notamment pour faire face à un accroissement temporaire d’activité ou à un besoin occasionnel. En effet, la publicité sur le site de la « PEP » permet d’accroître le vivier des candidats potentiels au-delà de l’administration qui recrute.

La plate-forme « PEP » n’a en revanche pas vocation à diffuser des offres d’emploi relatives à des recrutements sur contrats relevant du code du travail, y compris lorsqu’elles émanent d’employeurs publics (emplois d’apprentis par des employeurs relevant du secteur public non industriel et commercial, emplois salariés par les établissements publics industriels et commerciaux-EPIC). Ainsi, s’agissant des contrats d’apprentissage ou de stages, les employeurs publics doivent se tourner vers la plate-forme : « Place de l’Apprentissage et des Stages » (PASS), outil distinct de la « PEP ».

La dispense temporaire de publication des avis de vacances lors des trois premiers mois d’une opération de restructuration ou de réorganisation

Les emplois entrant dans le périmètre d’une opération de restructuration ou de réorganisation, au sens des deux décrets publiés le 23 décembre 2019 (5) soumise à la consultation obligatoire d’un comité social bénéficient d’une dispense temporaire de publicité afin de réserver prioritairement ces emplois aux personnels dont l’emploi est concerné par la restructuration ou la réorganisation.

Au terme d’une période ne pouvant excéder trois mois, ou six mois lorsque l’opération implique le transfert d’emplois vers une autre administration (6) distincte de celle qui engage l’opération, les emplois qui sont restés vacants doivent faire l’objet d’une publicité sur la « PEP ». Le point de départ du délai de trois ou six mois est, pour la fonction publique de l’Etat, la date de publication de l’arrêté de restructuration ou pour les autres versants la date de la décision de réorganisation prise par l’autorité compétente, qui acte également le périmètre des emplois concernés.

Les cas de publicité sans délais des avis de vacance et de créations d’emplois et la durée de publication

En application des dispositions de l’article 1er du décret du 28 décembre 2018, précité et depuis le 1er janvier 2020, les créations et vacances d’emploi sont publiées sans délai sur le site de la « PEP ».

Ainsi, les employeurs publics ne sont plus fondés à organiser, dans le cadre de la gestion des mobilités, une première publication en interne pour solliciter exclusivement, dans un premier temps, les candidatures des personnels déjà en poste dans leurs services, pour les emplois qu’elles ont à pourvoir.

En outre, la loi du 6 août 2019 (7), dite de transformation de la fonction publique ayant élargi la faculté de recruter des contractuels sur des emplois permanents, l’ensemble des avis de vacance publiés sur la « PEP » doit être ouvert tant aux fonctionnaires qu’aux contractuels.

Par ailleurs, depuis l’entrée en application du décret du 28 décembre 2018, précité, la durée minimale de publication sur le site « PEP » est fixée, sauf urgence, à un mois. Cette durée est une période unique permettant le recueil des candidatures.

Ainsi, les nouvelles dispositions de l’article 3-3 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, relatif aux agents contractuels de l’État prévoient que « pour pourvoir les emplois permanents mentionnés à l’article 3-2, la possibilité, pour une personne n’ayant pas la qualité de fonctionnaire, de se porter candidate est ouverte dès la publication de l’avis de création ou de vacance de l’emploi à pourvoir » et que « lorsque l’emploi permanent à pourvoir relève du  2° de l’article L. 332-2 du code général de la fonction publique l’examen des candidatures des personnes n’ayant pas la qualité de fonctionnaire […], n’est possible que lorsque l’autorité de recrutement a établi le constat du caractère infructueux du recrutement d’un fonctionnaire sur cet emploi. ».

Des dispositions similaires sont inscrites à l’article 2-3 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ainsi qu’à l’article 3-3 du décret n° 91-1557 du 6 février 1991, pour les agents contractuels de la fonction publique hospitalière.

Le contenu obligatoire des avis de vacances et de créations d’emplois

Les mentions suivantes sont constitutives du socle commun permettant d’identifier l’employeur et le poste. Elles doivent obligatoirement figurer dans les offres d’emploi publiées (8) :

  • Versant de la fonction publique dont relève l’emploi ;
  • Création ou vacance d’emploi ;
  • La catégorie statutaire, le ou les corps ou cadres d’emplois et, s’il y a lieu, le grade, attendus pour pouvoir l’emploi ;
  • L’autorité de recrutement ;
  • L’organisme ou la structure dans laquelle se trouve l’emploi : le référentiel des employeurs, qui est exhaustif pour les fonctions publiques de l’Etat et de l’hospitalière, permet de référencer chaque employeur à un niveau de granularité adapté à son organisation. S’agissant de la fonction publique territoriale, en raison du très grand nombre d’employeurs, une identification sans référencement est admise.
  • Les références du métier auquel se rattache l’emploi : le répertoire des métiers de la fonction publique (RMFP) est à utiliser pour compléter cet item. Afin de favoriser la compréhension des offres d’emploi par les candidats, de faciliter et fiabiliser la saisie par les recruteurs et permettre des comparaisons entre les versants, le RMFP a remplacé le répertoire interministériel des métiers de l’Etat, le répertoire des métiers de la fonction publique territoriale ainsi que le répertoire des métiers de la fonction publique hospitalière.
  • Les missions de l’emploi et le profil attendu du candidat en termes d’expériences ou de compétences ;
  • L’intitulé du poste ;
  • La localisation géographique de l’emploi : sur ce point, il est demandé aux employeurs publics de préciser le nom du pays (certains postes à pourvoir se situant à l’étranger), la région, le département et l’adresse ;
  • La date de la vacance de l’emploi ;
  • L’autorité destinataire des candidatures ainsi que le délai de candidature.

Un outil qui encourage l’attractivité de la fonction publique

La diffusion de ces offres d’emploi constitue des vecteurs d’attractivité que la « PEP » met en valeur à travers différentes fonctionnalités.

Un avis de vacances peut constituer un vecteur d’attractivité

Pour ce faire et à l’instar des annonces publiées dans la presse commerciale, les employeurs publics disposent de la possibilité de :

  • Valoriser les fonctions et les conditions de travail (nombre de jours de télétravail hebdomadaire) ;
  • Saisir la géolocalisation des offres d’emploi : cette fonctionnalité prévue au sein de la « PEP » permet, notamment, de favoriser la visibilité des offres.

Votre formation sur ce thème

 ENTRETIEN DE RECRUTEMENT DES AGENTS DU SECTEUR PUBLIC 

2 jours – En présentiel ou à distance

  • Améliorer son attractivité employeur.
  • Bien préparer l’entretien de recrutement.
  • Affiner ses techniques de communication et gagner en aisance pour conduire l’entretien.
  • Évaluer efficacement l’adéquation des candidats au poste.

Des fonctionnalités complémentaires offertes par la « PEP »

Ainsi, sont disponibles sur le site diverses fonctionnalités telles que :

  • Une gestion des candidatures et des réponses aux candidats (processus tracé de gestion des candidatures et mail type prérédigé pour les candidats) ;
  • Une gestion de viviers et d’une CVthèque (possibilité de rechercher par mot-clé dans les CV et de créer des bannettes de candidats) ;
  • L’exploitation statistique des données (tableaux de bord et des exports Excel) ;
  • La multidiffusion, soit dans le cadre d’un service réglementé (Pôle Emploi, « 1Jeune1Solution »), soit dans le cadre de fonctionnalités mises progressivement à disposition des utilisateurs selon leur calendrier d’adhésion au service (APEC, LinkedIn) :
  • Un accusé automatique de réception d’une candidature. Celui-ci ne dispense pas, pour autant, l’employeur public de l’obligation de répondre in fine à l’ensemble des candidats non retenus.

En outre, parmi les fonctionnalités relatives au déploiement d’une marque employeur, sont disponibles :

  • La création d’une page employeur dédiée, laquelle permet à l’employeur de se présenter à l’aide notamment de composants photos/vidéos et de valoriser ses atouts et notamment en 2023, la possibilité de valoriser sur cette page des logos relatifs aux labels égalité professionnelle et diversité) ;
  • Un « bloc marque », qui s’applique automatiquement aux offres que l’employeur publie (encart de présentation de l’employeur et adjonction du logo de l’administration dans l’offre),
  • Ou encore la possibilité de proposer la diffusion de contenus éditoriaux pour valoriser des actions ou des actualités en matière d’emploi public de l’employeur, dans une filière métier ou sur un territoire.

Références :

  1. Décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018, relatif à l’obligation de publicité des emplois vacants sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques ;
  2. L’ensemble des établissements publics de santé ;
  3. Au sens de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017, portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ;
  4. CE, 20 juin 2016, syndicat national CGT des Chancelleries et services judiciaires, req. n° 389730 ;
  5. Respectivement : le décret n° 2019-1441, portant diverses mesures d’accompagnement pour les fonctionnaires de l’Etat en cas de restructuration d’un service de l’Etat ou de l’un de ses établissements publics ; et le décret n° 2019-1442 du 23 décembre 2019, portant diverses mesures relatives à l’accompagnement des fonctionnaires occupant des emplois fonctionnels entrant dans le champ d’une réorganisation d’un service de l’Etat ;
  6. Le transfert peut ainsi être effectué vers un autre département ministériel, un établissement public de l’Etat ou un employeur mentionné aux articles L. 4 et L. 5 du CGFP : collectivités territoriales ou établissements publics de santé ;
  7. Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
  8. Article 3, modifié du décret du 28 décembre 2018 précité.

Qu'avez-vous pensé de cet article ?

Note moyenne de 5/5 basé sur 1 avis

Soyez le premier à donner votre avis

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *