Le minimum de rémunération garanti aux agents publics

L'obligation faite aux employeurs publics de verser à leurs agents une rémunération au moins égale à la valeur du Smic (salaire minimum interprofessionnel de croissance), constitue un principe général du droit, créé par le Conseil d'Etat en 1982 (1).

Le minimum de rémunération garanti aux agents publics
Au 1er mai 2023, le montant brut mensuel du SMIC est relevé à 1 747,20 euros.

Le Smic est revalorisé selon trois modalités différentes :

  • une revalorisation automatique chaque année au 1er janvier. L’évolution du Smic doit tenir compte de l’inflation pour les 20 % des ménages ayant les revenus les plus faibles et de la moitié du gain de pouvoir d’achat du salaire horaire brut de base des ouvriers et des employés (SHBOE) ;
  • une revalorisation en cours d’année, si l’indice des prix à la consommation augmente d’au moins 2 % par rapport à l’indice constaté lors de la dernière évolution du montant du SMIC ;
  • ou encore, un « coup de pouce » décidé par le Gouvernement, en dehors de l’indice des prix (2).

Ainsi, au 1er janvier 2023, le Smic avait augmenté de 1,81 % en application de la revalorisation légale annuelle. Depuis le 1er janvier, il s’établissait à 1 709,28 € bruts mensuels, soit 1 353,07 euros nets (montant horaire brut de 11,27 euros ). Au 1er mai le Smic a été augmenté de 2,2 %. Il est ainsi fixé à 1 747, 20 euros bruts mensuels (montant horaire brut de 11,52 euros), soit 1 383,08 euros nets (3).

Pour mettre en œuvre ce principe général du droit au sein de la fonction publique deux dispositifs juridiques sont possibles :

  • soit l’attribution une indemnité différentielle au profit des agents publics dont le traitement indiciaire brut (augmenté des éventuels avantages en nature) est inférieur au montant du Smic ;
  • soit le relèvement du minimum de traitement fixé par décret.

L’indemnité différentielle

Son régime juridique est fixé par un décret du 2 août 1991 (4).

L’indemnité différentielle est égale à la différence entre le montant brut mensuel du Smic, calculé sur la base de 151,67 heures par mois et le montant brut mensuel du traitement indiciaire augmenté de la valeur des avantages en nature éventuellement accordés (5).

Cette indemnité est réduite (6) :

  • au prorata de la durée des services pour les agents occupant un emploi à temps non complet ;
  • dans les mêmes proportions que le traitement en cas de travail à temps partiel.

En ce qui concerne les agents contractuels dont la rémunération n’est pas fixée par référence à un indice, l’indemnité est égale à la différence entre le montant brut mensuel du Smic et le montant de la rémunération brute mensuelle qui leur est versée pour un service à temps complet.

S’agissant des agents rémunérés sur une base horaire, l’indemnité horaire est égale à la différence entre le montant brut du Smic horaire et le montant brut de la rémunération versée.

Les prélèvements obligatoires sont les suivants :

  • pour tous les agents (fonctionnaires stagiaires, titulaires et agents contractuels), l’indemnité est assujettie à la CSG et à la CRDS ;
  • pour les agents contractuels, l’indemnité est soumise à cotisations au titre de la Sécurité sociale et au titre de l’Ircantec.

En revanche, pour les fonctionnaires (titulaires ou stagiaires), l’indemnité n’est soumise ni à retenue pour pension, ni à cotisations au titre de la Sécurité sociale (7).

Le minimum garanti du traitement des agents publics depuis le 1er mai 2023

Au 1er mai 2023, le montant brut mensuel du SMIC est relevé à 1 747,20 euros. Mais le montant du minimum garanti de traitement ayant été fixé à cette date à l’indice majoré 361, qui correspond à un traitement brut mensuel de 1 750,86 euros, l’indemnité différentielle n’a pas à être mise en œuvre.

En effet, un décret du 26 avril 2023 (8) augmente, à compter du 1er mai 2023, le minimum de traitement fixé par la grille régissant la rémunération de la fonction publique. Il fixe le minimum de traitement, qui correspondait à l’indice majoré 353 (soit l’indice brut 385), à l’indice majoré 361 correspondant à l’indice brut 397. Ces 8 points d’ajout équivalent à 38 euros bruts par mois d’augmentation pour les agents en rémunérés en début de grilles.

Cette revalorisation indiciaire entraîne également des conséquences sur le montant minimal de l’indemnité de résidence. Ainsi, à compter du 1er mai 2023, sur la base du minimum de traitement, soit le traitement correspondant à l’IM 361 (IB 397), elle est fixée :

  • en 1ère zone : à 52,52 euros (bruts mensuels) ;
  • et en 2ème zone : à 17,50 euros (bruts mensuels).

L’indexation des grilles indiciaires sur l’inflation ?

C’est la forte inflation qui occasionne l’augmentation répétée et automatique du Smic. Par voie de conséquence, des relèvements successifs de l’indice minimum de traitement avaient été actés en octobre 2021, en janvier 2022, puis en mai 2022.

C’est pourquoi, les organisations syndicales de la fonction publique demandent, depuis plusieurs années, l’indexation automatique des grilles indiciaires sur le taux de l’inflation. Et Stanislas Guerini, ministre chargé de la Fonction publique d’indiquer, consécutivement qu’il allait, prochainement, engager des discussions avec les syndicats concernant la perte de pouvoir d’achat des agents face à l’inflation.

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Pas de « prime Macron » dans la fonction publique

L’article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat dispose que les entreprises peuvent verser à leurs salariés une prime de partage de la valeur. Une récente réponse ministérielle (9) rappelle que ce dispositif n’est pas applicable à la fonction publique en général et à la fonction publique territoriale en particulier.

Le ministère chargé des collectivités territoriales, auteur de la réponse, précise que le Gouvernement a toutefois mis en œuvre des mesures générales et ciblées de soutien au pouvoir d’achat des agents publics. Ainsi, conformément à l’engagement du Gouvernement, la valeur du point d’indice de la fonction publique a été revalorisée de 3,5 % depuis le 1er juillet 2022 (10). Cette revalorisation a bénéficié à l’ensemble des agents des trois versants de la fonction publique et ce de manière automatique.

Le ministère précise que le Gouvernement a, par ailleurs, relevé de 5 000 à 7 500 euros le plafond annuel d’exonération d’impôt sur le revenu de la rémunération perçue par les agents publics au titre des heures supplémentaires et assimilées. Ainsi, conformément aux dispositions de l’article 81 quater du code général des impôts, dans sa version modifiée par l’article 4 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, ce nouveau plafond d’exonération est applicable au titre des heures supplémentaires et complémentaires réalisées à compter du 1er janvier 2022.

En outre, conformément au décret n° 2019-133 du 25 février 2019 pris pour l’application aux agents publics de l’article L. 241-17 du code de la sécurité sociale, la rémunération que les agents publics perçoivent au titre des heures supplémentaires et assimilées fait en outre l’objet d’une réduction de cotisations salariales d’assurance vieillesse.

Pour tenir compte de l’augmentation des prix des carburants, le Gouvernement a par ailleurs réévalué de 10 % les taux des indemnités kilométriques dans la fonction publique. En application de l’arrêté du 14 mars 2022 (11), la revalorisation de ces taux, applicables dans la fonction publique territoriale, est effective depuis le 1er janvier 2022.

Compte tenu de ces éléments, le Gouvernement n’envisage pas à ce stade d’étendre à la fonction publique la prime de partage de la valeur.


Références :

  1. CE, 23 avril 1982, Ville de Toulouse c/ Mme Aragnou, requête n° 36851 ;
  2. Aucune hausse supplémentaire à la revalorisation mécanique n’a eu lieu depuis juillet 2012 ;
  3. Arrêté du 26 avril 2023, relatif au relèvement du salaire minimum de croissance (NOR : MTRT2310513A), publié au Journal officiel du 27 avril 2023 ;
  4. Décret n° 91-769 du 2 août 1991, instituant une indemnité différentielle en faveur de certains personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation ;
  5. Article 2 du décret du 2 août 1991, précité ;
  6. Article 3 du décret 2 août 1991, précité ;
  7. Article 1er du décret 2 août 1991, précité ;
  8. Décret n° 2023-312 du 26 avril 2023, portant relèvement du minimum de traitement dans la fonction publique, publié au Journal officiel du 27 avril 2023 ;
  9. Réponse ministérielle à la question écrite n° 4514, publiée au Journal officiel de l’Assemblée nationale du 2 mai 2023 ;
  10. Décret n° 2022-994 du 7 juillet 2022, portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation ;
  11. Arrêté du 14 mars 2022 modifiant l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l’article 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels de l’Etat (NOR : TFPF2206232A).

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