Les mesures sociales du projet de loi « Justice 2023-2027 »

Les mesures sociales du projet de loi « Justice 2023-2027 »

La saisie des rémunérations mise en œuvre par les commissaires de justice

À l’heure actuelle, la procédure de saisie des rémunérations, qui permet à un créancier privé de saisir les rémunérations d’un salarié débiteur, est mise en œuvre sur autorisation judiciaire, après échec d’une tentative préalable de conciliation menée par le juge.

Code du travail articles R. 3252-12 à R. 3252-19

Si la saisine est autorisée, l’employeur se voit notifier par le greffe du tribunal judiciaire un acte de saisie des rémunérations.

Code du travail articles R. 3252-22 et R. 3252-23

Il doit ensuite adresser chaque mois au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire une somme égale au plus à la quotité saisissable de la rémunération du salarié.

Code du travail article R. 3252-27

Selon l’étude d’impact du projet de loi, « la procédure de saisie des rémunérations actuelle souffre d’un déficit d’attractivité du fait de sa lenteur […] et de la complexité attachée au formalisme d’une procédure judiciaire. Elle pâtit également d’un grand manque de lisibilité ».

Le projet de loi vise à déjudiciariser la procédure de saisie des rémunérations, afin d’en confier la mise en œuvre aux commissaires de justice, en leur qualité d’officier public et ministériel chargé de l’exécution sous le contrôle du juge de l’exécution (projet de loi, art 17). Il n’y aurait donc plus d’intervention judiciaire préalable.

La procédure débuterait par la délivrance d’un commandement de payer que le salarié débiteur pourrait contester (ou à l’inverse, il pourrait conclure un accord avec le créancier sur les modalités de paiement).
La saisie s’opérerait par la notification à l’employeur d’un procès-verbal de saisie des rémunérations.
Le commissaire de justice assurerait un rôle de tiers, interface entre le débiteur, l’employeur
et les créanciers, représentés par leur mandataire.

Il serait notamment chargé de recevoir les versements effectués par l’employeur et de répartir ensuite les sommes saisies aux créanciers.

À noter : sans changement avec le droit actuel, l’employeur tiers saisi s’exposerait à une amende civile en cas de manquement à ses obligations déclaratives à l’égard des créanciers saisissants ou au
paiement des causes de la saisie lorsqu’ils ne procèdent pas aux retenues.

Les modalités d’application de la nouvelle procédure seraient précisées par décret en Conseil d’État pouvant comprendre, le cas échéant des mesures visant à préserver et concilier les intérêts des
débiteurs, des créanciers et des commissaires de justice
(ex. : plafonnement du nombre
d’actes d’exécution ou du montant des frais des commissaires de justice mis à la charge des débiteurs ; un étalement de ces frais).

Ces nouvelles dispositions entreraient en vigueur à des dates fixées par décret et au plus tard le 1er juillet 2025 (projet de loi, article 29, III). Elles s’appliqueraient aux cessions des rémunérations et aux procédures de saisie des rémunérations en cours à cette date.

Des mesures concernant les conseillers prud’hommes

Conditions de candidature assouplies pour certains salariés

Selon l’exposé des motifs du projet de loi, afin de maintenir l’attractivité des fonctions de conseillers prud’hommes, les critères de candidature seraient assouplis pour les VRP (voyageurs, représentants ou
placiers) et les salariés exerçant à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement (ex. : techniciens après-vente, travailleurs agricoles, saisonniers, visiteurs médicaux, personnels navigants, intermittents).

Ces derniers pourraient ainsi être candidats dans le conseil de prud’hommes dans le ressort duquel est situé leur domicile et les ressorts limitrophes de leur domicile (projet de loi, article 8).

Sanctions disciplinaires possibles même en cas de cessation des fonctions prud’homales

Le projet de loi permettrait l’engagement de poursuites et le prononcé de sanctions disciplinaires à l’encontre des conseillers prud’hommes même après la cessation de leurs fonctions pour quelque
cause que ce soit (projet de loi, article 8).

Les sanctions consisteraient en une interdiction d’exercer les fonctions de conseiller pour une durée maximale de 10 ans ou une interdiction définitive d’exercer.

Délai impératif pour la formation initiale des assesseurs des pôles sociaux

Pour rappel, les assesseurs des pôles sociaux des tribunaux judiciaires, chargés notamment des litiges relevant du contentieux de la Sécurité sociale, ont depuis 2019 une obligation de formation initiale préalable à l’exercice de leurs fonctions.

Code de l’organisation judiciaire articles L 218-12 et D.218-13 à 218-17

Toutefois, aucun délai n’est prévu pour réaliser la formation, ni aucune sanction en cas de non-exécution de cette obligation. La seule conséquence est que l’assesseur ne peut pas exercer de fonctions juridictionnelles, ce qui est préjudiciable pour le bon fonctionnement de la justice.

Le projet de loi prévoit donc que tout assesseur n’ayant pas satisfait à son obligation de formation initiale, dans un délai fixé par décret, serait réputé démissionnaire (projet de loi, article 10).

Selon l’exposé des motifs du projet de loi, il serait ainsi possible de mettre un terme à leur mandat en cas de refus de l’assesseur de suivre la formation ou en cas de retard excessif.

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Calendrier législatif

Le gouvernement a engagé la procédure accélérée pour ce projet de loi. Il doit donc être voté à l’issue d’une seule lecture par le Sénat et l’Assemblée nationale (et non pas deux lectures).

Le texte a été déposé au Sénat le 3 mai 2023 et sera examiné à partir du 6 juin 2023. Après son adoption, il sera examiné par l’Assemblée nationale. Si des dispositions sont encore en discussion, une commission mixte paritaire devra alors proposer un texte commun qui sera soumis aux deux chambres.

Projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

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