Partager la publication "Fonction publique : refuser la transformation d’un CDD en CDI n’ouvre pas droit au chômage"
Les conditions d’ouverture de droits ARE
Pour statuer, le tribunal s’est basé sur les articles du Code du travail, applicables également aux agents publics :
« Les personnes aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre. »
Article L5421-1 du Code du travail dans sa rédaction applicable au litige
« Ont droit à l’allocation d’assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, et dont :
- soit la privatisation d’emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l’assurance chômage mentionnés à l’article L5422-20 ;
- soit le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L1237-11 à 1237-16 du Code du travail ou à l’article L421-12-2 du Code de la construction et de l’habitation ;
- soit le contrat de travail a été rompu d’un commun accord selon les modalités prévues aux articles L1237-17 à L1237-19-14 du Code du travail.
Ont également droit à l’allocation d’assurance les travailleurs dont la privation d’emploi volontaire résulte d’une démission au sens de l’article L1237-1, aptes au travail et recherchant un emploi qui :
- satisfont à des conditions d’activité antérieure spécifiques ;
- poursuivent un projet de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d’une formation ou un projet de création ou de reprise d’une entreprise ».
Article L5422-1 du Code du Travail dans sa rédaction applicable au litige
« Ont droit à une allocation d’assurance dans les conditions prévues aux articles L5422-2 et L5422-3 :
- les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l’État et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statuaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ;
- les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statuaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l’État ».
Article L5424-1 du Code du Travail dans sa rédaction applicable au litige
Par conséquent, un agent qui refuse la transformation de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne peut être regardé comme involontairement privé d’emploi, à moins que ce refus soit fondé sur un motif légitime.
Un tel motif peut être lié notamment à des considérations d’ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle par l’employeur sans justification.
Le délai pour répondre à une proposition de CDI
« Lorsqu’il lui est proposé de renouveler son contrat, l’agent dispose d’un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. Faute de réponse dans ce délai, l’intéressé est présumé renoncer à l’emploi. »
D’une part, l’agent n’a jamais répondu à la proposition de CDI faite par le centre hospitalier, et d’autre part, lors d’un entretien réalisé le 1er avril – soit juste après la fin de son CDD – l’agent a explicitement décliné l’offre de CDI. Il doit ainsi être regardé comme ayant refusé le renouvellement de son contrat expirant le 31 mars 2019.
Motif légitime de refus
Pour justifier d’un motif légitime de refus, l’agent soutenait que son état de santé ne lui permettait pas d’envisager le renouvellement de son contrat.
S’il produit des éléments médicaux attestant qu’il a subi une intervention chirurgicale en raison d’une hernie discale en 2015 ainsi qu’une décision lui reconnaissant la qualité pour la période du 1er août 2015 au 31 juillet 2020, il n’établit pas, par ses seuls éléments, que son état de santé était incompatible avec la poursuite de ses fonctions et qu’il avait par suite un motif légitime permettant de le regarder comme ayant involontairement perdu son emploi. La préconisation d’aménagement de poste de travail, établie par le médecin du travail postérieurement à la date d’expiration du contrat de l’agent, ne permet pas davantage de démontrer que les fonctions exercées par le requérant étaient incompatibles avec son état de santé ni que le poste proposé ne pouvait pas être aménagé et que le requérant justifiait ainsi d’un motif légitime pour refuser le renouvellement de son contrat.
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Conclusion
Au regard de tous ces éléments, c’est à bon droit que le directeur du centre hospitalier a refusé d’octroyer l’allocation d’aide au retour à l’emploi à l’agent.
Tribunal administratif de Strasbourg – Juge unique (1) 21 février 2024 / n° 2001861