Partager la publication "Nouveaux décrets sur la loi du 29 novembre 2023 : Quels impacts pour le partage de la valeur en entreprise et l’épargne salariale ?"
Premier décret
Un premier décret précise le délai et les modalités d’information des salariés et d’affectation de la prime de partage de la valeur à un plan d’épargne salariale ou à un plan d’épargne retraite d’entreprise. Il définit les modalités de mise en place du plan de partage de la valorisation de l’entreprise nouvellement créé par la loi. Il recense les labels des fonds d’épargne salariale qui peuvent être présentés par les gestionnaires pour respecter l’obligation de présenter au moins un fonds labellisé tenant compte de critères extra-financiers.
Il adapte les obligations d’information des salariés à la possibilité de versement d’avance en matière d’intéressement et de participation. Le décret rehausse également le plafond de versement unilatéral de l’employeur aux plans d’épargne entreprise à hauteur du plafond d’exonération de la prime de partage de la valeur quand cet abondement est destiné à l’acquisition d’actions de l’entreprise, ainsi que le plafond de versement unilatéral de l’employeur aux plans d’épargne pour la retraite collectifs et aux plans d’épargne retraite d’entreprise collectifs.
Placement de la PPV sur le plan d’épargne
La demande d’affectation à un plan d’épargne salariale ou à un plan d’épargne retraite d’entreprise des sommes attribuées au titre de la prime de partage de la valeur est formulée par les intéressés dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception, par tout moyen permettant d’apporter la preuve de celle-ci, du document les informant du montant qui leur est attribué et dont ils peuvent
demander le versement
Fiche d’information
Si l’entreprise dispose d’un plan d’épargne salariale ou d’un plan d’épargne retraite, chaque somme versée au titre de la prime de partage de la valeur fait l’objet d’une fiche distincte du bulletin de paie qui mentionne :
- le montant de la prime attribuée à l’intéressé ;
- s’il y a lieu, la retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ;
- la possibilité d’affectation de cette somme à la réalisation d’un plan d’épargne ;
- le délai de la demande d’affectation ;
- lorsque la prime de partage de la valeur est investie sur un plan d’épargne, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits
peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l’expiration de ce délai.
Sauf opposition du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données.
Plan de partage de la valorisation de l’entreprise
Rappels
Le plan de partage de la valorisation de l’entreprise (PPVE) est un dispositif facultatif mis en place par accord, qui permet aux salariés de bénéficier d’une prime de partage de la valorisation de l’entreprise
dans le cas où la valeur de l’entreprise a augmenté sur une période de 3 ans.
Tous les salariés ayant au moins un an d’ancienneté (ou moins si l’accord le prévoit) dans l’entreprise bénéficient du plan de partage de la valorisation de l’entreprise.
Pour chaque salarié, la prime de partage de la valorisation de l’entreprise résulte de l’application à un montant de référence (qui peut différer selon les salariés en fonction de la rémunération, du niveau de
classification ou de la durée de travail prévue au contrat de travail) du taux de variation de la valeur de l’entreprise, lorsque ce taux est positif. Lorsque ce taux est négatif ou nul, le salarié ne bénéficie
d’aucune prime de partage de la valorisation.
Le montant des primes distribuées à un même salarié ne peut, au titre d’un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du plafond annuel de la Sécurité sociale (soit 34776 € pour 2024)
Les primes versées au cours des exercices 2026 à 2028 bénéficient d’une exonération de cotisations sociales ; elles ne sont soumises qu’à CSG/CRDS et à une contribution au profit de la Caisse nationale d’assurance vieillesse au taux de 20 %.
Les sommes dues aux salariés au titre du plan de partage de la valorisation de l’entreprise sont arrêtées dans un délai de sept mois à compter de l’expiration du délai de trois ans.
Loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise
Dépôt de l’accord
Le plan de partage de la valorisation de l’entreprise est mis en place par un accord, établi sur rapport spécial du commissaire aux comptes de l’entreprise ou, s’il n’en a pas été désigné, d’un commissaire
aux comptes désigné à cet effet par l’organe compétent de l’entreprise ou du groupe, selon l’une des modalités suivantes :
- par une convention ou un accord collectif de travail ;
- par un accord entre l’employeur et les représentants d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ;
- par un accord conclu au sein du comité social et économique ;
- à la suite de la ratification, à la majorité des deux tiers du personnel, d’un projet d’accord proposé par l’employeur. Lorsqu’il existe dans l’entreprise une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ou un comité social et économique, la ratification est demandée conjointement par l’employeur et par une ou plusieurs de ces organisations ou ce comité.
L’accord ainsi que ses avenants et annexes doivent être déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Ce dépôt doit être accompagné :
- de la version signée des parties :
- lorsque le PPVE a été conclu par voie d’un accord collectif, des documents requis dans ce cadre : si l’accord a été signé avec des délégués syndicaux, preuve de la notification du texte à l’ensemble des syndicats représentatifs à l’issue de la procédure de signature; si l’accord résulte d’une ratification par le personnel, procès-verbal d’approbation de l’accord par le personnel ;
- lorsque le PPVE a été conclu selon les autres modalités possibles, des informations et pièces justificatives requises en matière de dépôt d’accord d’intéressement, de participation et de plan d’épargne.
Contrôle
Le contrôle par l’URSSAF est effectué dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues pour la participation, l’intéressement et l’épargne salariale. Néanmoins, l’URSSAF dispose d’un délai de trois mois non pas à compter du dépôt, mais à compter de la réception des documents nécessaires pour effectuer ce contrôle et sous réserve pour l’organisme d’en avoir préalablement informé le déposant dans ce même délai.
Information sur le montant de référence et les critères de modulation
Le montant de référence attribué à chaque salarié et, le cas échéant, le critère de modulation qui lui a été appliqué font l’objet d’une fiche distincte du bulletin de paie après le dépôt du plan de partage de la valorisation de l’entreprise.
Cette fiche distincte indique également la règle de valorisation applicable et les conditions pour pouvoir bénéficier de la prime à l’expiration du délai de trois ans.
Sauf opposition du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte de son bulletin de paie peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données.
Affectation sur un plan d’épargne salariale
La demande d’affectation à la réalisation d’un plan d’épargne salariale ou à un plan d’épargne retraite d’entreprise des sommes attribuées au titre du plan de partage de la valorisation de l’entreprise est formulée par les intéressés dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception, par tout moyen permettant d’apporter la preuve de celle-ci, du document les informant du montant qui leur est attribué et dont ils peuvent demander le versement.
Information sur le montant attribué au salarié
Les sommes attribuées à un salarié en application d’un plan de partage de la valorisation de l’entreprise font l’objet d’une fiche distincte du bulletin de paie.
Cette fiche mentionne :
- le montant de référence attribué à l’intéressé ;
- le montant de la prime attribuée à l’intéressé ;
- la retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ;
- la possibilité d’affectation de ces sommes à un plan d’épargne ;
- le délai de la demande d’affectation ;
- lorsque la prime de partage de la valorisation de l’entreprise est investie sur un plan d’épargne, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l’expiration de ce délai.
Elle comporte également, en annexe, une note rappelant les règles essentielles de calcul et de modulation du montant de référence prévues par le plan de partage de la valorisation de l’entreprise. Sauf opposition du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données.
Départ du salarié avant le versement de la PPVE
Lorsqu’un salarié quitte l’entreprise après l’expiration du délai de trois ans et avant la date de versement de la prime, l’employeur lui demande l’adresse à laquelle il pourra être informé de ses droits et de le prévenir de ses changements d’adresse éventuels. Lorsque le calcul de la prime de partage de la valorisation de l’entreprise intervient après le départ de salariés susceptibles d’en bénéficier, la fiche et la note d’information leur sont également adressées pour les informer de leurs droits.
Lorsque le salarié ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l’entreprise pendant une durée d’un an à compter de la date limite de versement. Passé ce délai, ces sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignations où l’intéressé peut les réclamer pendant 30 ans.
Intéressement et participation
Avance
L’accord d’intéressement ou de participation peut prévoir le versement, en cours d’exercice, d’avance sur les sommes dues au titre de l’intéressement ou de la réserve spéciale de participation.
Lorsque les droits définitifs attribués au bénéficiaire au titre de l’intéressement ou de la participation sont inférieurs à la somme des avances reçues, les sommes trop perçues sont intégralement reversées par le bénéficiaire à l’employeur sous la forme d’une retenue sur salaire. Lorsque le trop-perçu a été affecté à un plan d’épargne salariale, il ne peut être débloqué. Il constitue un versement volontaire du bénéficiaire et n’ouvre pas droit aux exonérations.
« Si l’accord d’intéressement ou de participation prévoit le versement d’avances conformément à l’article L. 3348-1, l’employeur informe chaque salarié de cette possibilité et du délai dont il dispose pour donner son accord.
En l’absence de stipulation prévue dans l’accord, le salarié dispose d’un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé l’informant de cette possibilité pour donner son accord.
À défaut d’accord express du salarié sur le principe d’un versement d’une avance au titre de l’intéressement ou de la participation, aucune avance n’est versée à l’intéressé ».
Article D. 3348-1 du Code du travail, nouvellement créé
« La somme attribuée à un bénéficiaire au titre d’une avance sur la prime d’intéressement ou de participation fait l’objet d’une fiche distincte du bulletin de salaire qui mentionne :
- le montant des droits attribués à l’intéressé au titre de l’avance sur la prime d’intéressement ou de participation ;
- la retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ;
- l’obligation et les modalités de reversement par le bénéficiaire à l’employeur lorsque les droits définitifs attribués à l’intéressé au titre de l’intéressement ou de la participation sont inférieurs à la somme des avances reçues ;
- l’impossibilité de débloquer le trop-perçu lorsqu’il a été affecté un plan d’épargne salariale.
Il constitue un versement volontaire du bénéficiaire et n’ouvre pas droit aux exonérations prévues aux articles L. 3312-4, L. 3315-1 à L. 3315-3 et L. 3325-1 à L. 3325-4 ; - lorsque l’avance au titre de l’intéressement ou de la participation est investie sur un plan d’épargne salariale, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l’expiration de ce délai ;
- les modalités d’affectation par défaut au plan d’épargne d’entreprise des sommes attribuées au titre de l’avance sur l’intéressement, conformément aux dispositions de l’article L. 3315-2 ;
- les modalités d’affectation par défaut au plan d’épargne pour la retraite collectif ou au plan d’épargne retraite d’entreprise collectif des sommes attribuées au titre de l’avance sur participation, conformément aux dispositions de l’article L. 3324-12 ;
- l’accord du bénéficiaire sur le principe de l’avance.
Sauf opposition du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données. »
Article D. 3348-3 du Code du travail, nouvellement créé
La somme attribuée à un salarié en application de l’accord d’intéressement ou de participation fait l’objet d’une fiche distincte du bulletin de paie. Cette fiche doit, en cas d’avance, mentionner le montant des sommes reçues au titre des avances, et en cas de versement d’avances, le montant des droits attribués à l’intéressé restant à percevoir ou à reverser à l’employeur
Congé paternité
En cas de répartition de la participation proportionnellement au salaire, pour les périodes d’absence liées au congé de maternité, au congé d’adoption ou au congé de deuil, et les périodes de suspension du contrat de travail consécutives, à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ou à une mise en quarantaine, les salaires à prendre en compte sont ceux qu’aurait perçus le bénéficiaire s’il n’avait pas été absent. Cette règle a été étendue aux absences pour congé de paternité et d’accueil de l’enfant.
Placement du PEE sur des fonds labellisés « verts »
Le règlement du plan d’épargne d’entreprise prévoit qu’une partie des sommes recueillies peut être affectée à l’acquisition :
- de parts de fonds investis dans des entreprises solidaires d’utilité sociale
- de parts d’au moins un fonds labellisé ou d’un fonds nourricier d’un fonds labellisé au titre du financement de la transition énergétique et écologique ou de l’investissement socialement responsable.
La liste des labels comprend :
- le label « investissement socialement responsable », dont les critères et les modalités de délivrance sont fixés dans le décret n° 2016-10 du 8 janvier 2016 relatif au label « investissement socialement responsable » ;
- le label « France finance verte », dont les critères et les modalités de surveillance sont fixés aux articles D. 128-1 et suivants du Code de l’environnement ;
- le label « Relance », dont les critères et les modalités de délivrance sont fixés par la charte issue de l’accord de place du 19 octobre 2020 ;
- le label « Finansol », dont les critères et les modalités de délivrance sont fixés par le, règlement élaboré par l’association FAIR ;
- le label « Comité intersyndical de l’épargne salariale » issu de l’accord du 29 janvier 2002, dont les critères et les modalités de délivrance sont fixés par son cahier des charges.
Versements unilatéraux de l’employeur
L’employeur peut effectuer des versements de manière unilatérale sur le PEE ou le plan épargne retraite.
Le montant total des versements ne pouvait excéder 2 % du plafond annuel de la Sécurité sociale.
À compter du 1er juillet 2024, le montant maximal est de 3000 € ou 6000 € par an selon le cas (principes identiques à la prime partage de la valeur).
Décret n° 2024-644 du 29 juin 2024 portant application des articles 9, 10, 12 et 18 de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise
Second décret
Un second décret précise les modalités de calcul du seuil de onze salariés à partir duquel les entreprises non couvertes par l’obligation de mise en place de la participation et réalisant des bénéfices réguliers doivent, à titre expérimental et pendant une durée de cinq ans, pour les exercices postérieurs au 31 décembre 2024, mettre en œuvre un dispositif de partage de la valeur. Il précise également les modalités de calcul du seuil de cinquante salariés ouvrant droit à l’exonération fiscale pour la prime de partage de la valeur.
Il prévoit également que les entreprises insèrent dans la base de données économiques, sociales et environnementale la déclaration publique « pays-par-pays » telle que prévue par la directive (UE) n°2021/2101 du parlement et du Conseil du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la communication, par certaines entreprises et succursales, d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés.
Il crée trois nouveaux cas de déblocage anticipé des plans d’épargne entreprise (PEE) liés à la rénovation énergétique de la résidence principale, à l’achat d’un véhicule propre, et à l’activité de proche aidant.
Il précise que le déblocage en raison de l’activité de proche aidant peut intervenir à tout moment.
Il rehausse le plafond global des abondements de l’employeur au PEE de 8 % à 16 % du montant annuel du plafond de la Sécurité sociale en cas d’abondement unilatéral de l’employeur destiné à l’acquisition d’actions de l’entreprise. Enfin, il procède à l’actualisation de certaines dispositions relatives à l’intéressement, la participation et aux plans d’épargne salariale.
Seuil d’effectif
À titre expérimental et pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi, les entreprises d’au moins onze salariés qui ont réalisé pendant trois exercices consécutifs un bénéfice net fiscal au moins égal à 1 % du chiffre d’affaires et qui ne sont pas tenues de mettre en place un régime de participation en application des articles L. 3322-1 à L. 3322-5 du même Code doivent, au titre de l’exercice suivant soit mettre en place un régime de participation ou d’intéressement, soit abonder un plan d’épargne salariale, soit verser la prime partage de la valeur.
Article 5 de la Loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise
Idem pour les personnes morales de droit privé constituées sous forme de fondations ou d’associations régies par la loi du 1er juillet 1901 (ou par le Code civil local d’Alsace-Moselle), de coopératives, de mutuelles ou d’unions relevant du Code de la mutualité ou de sociétés d’assurance mutuelles relevant du Code des assurances, qui emploient au moins 11 salariés et ne déclarent pas de bénéfice net fiscal.
Article 6 de la Loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise
Lorsque, entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026, les primes de partage de la valeur sont versées par une entreprise employant moins de cinquante salariés à des salariés ayant perçu, au cours des douze mois précédant leur versement, une rémunération inférieure à trois fois le SMIC annuel, ces primes sont exonérées de cotisations sociales, de CSG/CRDS et d’impôt sur le revenu.
Article 1 (VI bis) de la Loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat
Pour l’application de ces trois articles, le seuil d’effectif se calcule suivant les règles d’effectif « sécurité sociale », à savoir un effectif apprécié au niveau de l’entreprise sur l’année civile précédente, tous établissements confondus, selon les modalités prévues par le Code de la Sécurité sociale.
En revanche, la règle selon laquelle le franchissement à la hausse d’un seuil d’effectif salarié est pris en compte lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives n’est pas étendue à cette mesure.
Votre formation sur ce thème
CAPITALISATION EN ENTREPRISE : ÉPARGNE ET RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE
2 jours – En présentiel ou à distance
- Examiner les mécanismes et l’intérêt de la capitalisation aidée par l’entreprise.
- Analyser les innovations et incitations post loi PACTE et Prime de Partage de la Valeur (PPV).
- Choisir des solutions de retraite, PPV, épargne salariale.
- Optimiser les avantages fiscaux et sociaux.
- Intégrer les principes de la gestion financière de la retraite pour définir des critères de choix.
Base de données Economiques, Sociales, et Environnementales (BDESE)
Dans la section « Fonds propres, endettement et impôts » de la BDESE, les informations relatives aux « Impôts et taxes » doivent désormais comprendre les informations contenues dans le rapport relatif à l’impôt sur les bénéfices.
Déblocages anticipés
De nouveaux cas de déblocage anticipés sont désormais possibles pour la participation, ou les sommes placées sur un PEE (et non pas celles placées sur des plans d’épargne retraite) :
- travaux de rénovation énergétique de la résidence principale ;
- activité de proche aidant exercée par l’intéressé, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité auprès d’un proche ;
La demande du salarié de liquidation anticipée est présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de rupture du contrat de travail, décès, invalidité, violences conjugales, surendettement et désormais activité de proche aidant. Dans ces derniers cas, elle peut intervenir à tout moment.
Plafond pour l’abondement de l’employeur
Les sommes versées annuellement par une ou plusieurs entreprises pour un salarié constituent l’abondement de l’employeur et ne peuvent excéder un plafond fixé à 8 % du plafond annuel de la Sécurité sociale.
Ce plafond est porté à 16 % du PASS en cas de versement unilatéral de l’employeur prévu pour l’acquisition d’actions ou de certificats d’investissement émis par l’entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes
Information concernant l’avance
L’accord d’intéressement prévoit les modalités d’information de chaque bénéficiaire.
Cette information doit également désormais porter, en cas de versement d’avance, sur les modalités de recueil de l’accord du salarié et l’impossibilité de débloquer le trop-perçu s’il a été affecté à un plan d’épargne salariale ou son reversement intégral sous la forme d’une retenue sur salaire, en l’absence d’une telle affectation.
Décret n° 2024-690 du 5 juillet 2024 portant transposition de diverses mesures prévues par l’accord national interprofessionnel du 10 février 2023 relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise