Élections professionnelles de décembre 2026 : les modalités de mise en œuvre du vote électronique (2e partie)

Dans la première partie (publiée sur ce site le 6 octobre 2025) étaient présentés, d’une part, les modes de décision de recours au vote électronique au sein des différents versants de la fonction publique ; et, d’autre part, les règles à observer pour sécuriser les différentes étapes dudit vote. Dans cette deuxième partie sont abordées les modalités de mise en ligne des listes électorales ; les conditions d’envoi dématérialisé des candidatures et des professions de foi ; ainsi que celles relatives à l’information des électeurs ; et, enfin, les règles d’agencement des bureaux de vote électronique.

Elections professionnelles de décembre 2026 : les modalités de mise en œuvre du vote électronique (2e partie)
Si vous avez aimé la première partie, découvrez maintenant comment se déroulent concrètement les étapes du vote électronique : mise en ligne des listes, envoi des candidatures, communication aux électeurs et organisation des bureaux de vote.

1. Quelles sont les modalités de mise en ligne des listes électorales ?

Conformément aux dispositions de l’article R. 211-528 du code général de la fonction publique (CGFP), l’établissement des listes électorales et leurs éventuelles rectifications doivent s’effectuer selon les dispositions applicables à l’instance de dialogue social pour laquelle est organisé le scrutin (comités sociaux d’administration, territoriaux ou d’établissement -CSA, CST, CSE ; commissions administratives paritaires – CAP ; commissions consultatives paritaires- CCP). Le même article indique que si un agent acquiert ou perd la qualité d’électeur, l’inscription ou la radiation doit être prononcée au plus tard la veille du premier jour du scrutin à l’initiative de l’autorité organisatrice ou à la demande de l’agent.

L’arrêté ou la décision organisant le vote électronique peut prévoir la mise en ligne de la liste électorale et des rectifications qui lui sont éventuellement apportées ; de même que l’envoi par voie électronique des formulaires de demande de rectification. (1) Dans ce cas, la consultation en ligne de la liste électorale n’est ouverte qu’aux électeurs devant prendre part au scrutin et aux organisations syndicales ayant déposé une candidature à ce scrutin.

Cette mise en ligne ne se substitue pas à leur affichage dans les conditions prévues pour chaque instance de représentation du personnel (CSA, CST, CSE, CAP ou CCP).

Si la liste électorale fait l’objet d’une mise en ligne et d’un affichage, le point de départ du délai dans lequel les réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale doit être la date d’accomplissement de la formalité de publication intervenant le plus tôt (2).

2. Comment doit s’organiser l’envoi dématérialisé des candidatures et professions de foi ?

Il convient de distinguer les règles de transmission des candidatures et professions de foi par les organisations syndicales de celles relative à leur communication aux électeurs.

A. Les règles de transmission des candidatures et professions de foi par les organisations syndicales

L’arrêté ou la décision organisant le vote électronique peut prévoir l’envoi, par voie électronique, par les organisations syndicales qui le souhaitent, des candidatures et, le cas échéant, des professions de foi à l’autorité organisatrice du scrutin. Il doit alors préciser les modalités d’accusé de réception de ces documents et les dispositions visant à garantir l’authenticité des déclarations individuelles de candidature (3). Cet envoi par voie électronique tient lieu de dépôt des professions de foi et des candidatures.

B. Les règles de communication ou mise en ligne des candidatures et professions de foi aux électeurs

L’arrêté ou la décision organisant le vote électronique peut autoriser l’autorité organisatrice du scrutin à mettre en ligne ou à communiquer aux électeurs sur support électronique les candidatures et professions de foi.

  • en cas de communication sur support électronique  : celle-ci doit être effectuée au moins quinze jours avant le premier jour du scrutin  ;
  • en cas de mise en ligne  : une information précisant les modalités d’accès à ces documents par voie électronique doit être communiquée aux électeurs dans les mêmes délais (4).

Cette modalité ne se substitue pas à la transmission des candidatures et professions de foi aux électeurs sur un support papier dans la fonction publique territoriale. Au sein de la fonction publique hospitalière, il doit être procédé à une transmission sur support papier des candidatures et des professions de foi aux électeurs, si leur mise en ligne ou leur communication sur support électronique n’est pas prévue par la décision mentionnée à l’article R. 211-515 du CGFP (5).

Elle ne substitue pas non plus à leur affichage :

  • au sein de la fonction publique territoriale : dans des locaux facilement accessibles au personnel représenté dans l’instance de dialogue social et auxquels le public n’a normalement pas accès ;
  • au sein de la fonction publique hospitalière  : dans l’établissement dont relève l’instance de représentation du personnel, au sein de locaux facilement accessibles au personnel et auxquels le public n’a normalement pas accès.

Dans la fonction publique de l’Etat, l’affichage doit être organisé dans des locaux facilement accessibles au personnel et auxquels le public n’a normalement pas accès, dans des conditions fixées par l’arrêté ou la décision organisant le vote électronique (6).

Attention : le contenu de la page présentant les candidatures et les professions de foi doit être protégé de toute indexation par les moteurs de recherche (7).

3. Que doit revêtir l’information des électeurs ?

Dès lors que le choix de recourir au vote électronique est décidé, chaque électeur devra recevoir, au moins quinze jours avant le premier jour du scrutin  :

  • une notice d’information détaillée sur le déroulement des opérations électorales ;
  • un moyen d’authentification personnel, transmis selon les modalités garantissant sa confidentialité lui permettant de participer au scrutin ;
  • le cas échéant, un document du prestataire décrivant les principales modalités permettant de garantir la sécurité et la fiabilité de la solution de vote électronique ;
  • et, une attestation formelle, établie par l’autorité organisatrice du scrutin, que le système d’information est protégé conformément aux objectifs de sécurité (8)

Cet envoi dit être effectué par courrier postal ou électronique ou en main propre contre signature.

Il convient de noter que le délai de quinze jours ne s’applique pas à l’agent qui acquiert tardivement la qualité d’électeur, c’est à dire lorsque son inscription est prononcée au plus tard la veille du premier jour du scrutin (9).

Lorsque l’accès des électeurs au système de vote repose sur plusieurs codes secrets, ils doivent être transmis au moyen d’autant de canaux de communication indépendants qu’il y a de codes secrets. Enfin, lorsqu’un mécanisme de recouvrement d’accès est mis en œuvre pour les électeurs ne disposant plus de leur moyen d’identification, il doit garantir un niveau de sécurité au moins équivalent à celui requis pour la transmission initiale (10).

4. Quels sont les moyens mis à disposition des électeurs en vue de favoriser l’expression du vote ?

Dans la fonction publique de l’Etat, la mise à disposition d’un équipement informatique dédié est facultative. Dans les établissements et services dans lesquels certains agents ne disposent pas d’un équipement informatique professionnel individuel, la mise à disposition, mentionnée ci-dessus, peut être rendue obligatoire par l’arrêté ou la décision organisant le vote électronique, à la demande de la majorité des représentants du personnel titulaires siégeant au sein du CSA compétent pour connaître de cet arrêté ou de cette décision.

Le cas échéant, cet arrêté ou cette décision précise :

  • la liste des établissements et services dans lesquels un équipement informatique dédié est mis à disposition ;
  • la durée de la mise à disposition qui ne peut être inférieure à soixante-douze heures ;
  • les conditions dans lesquelles s’exerce cette mise à disposition.
  • En l’absence de mise à disposition d’un équipement informatique dédié, l’électeur dispose de la possibilité de voter sur un équipement informatique d’un autre électeur appartenant au même service ou au même établissement (11).

Au sein des deux autres versants de la fonction publique, l’électeur a la possibilité d’exprimer son vote sur un équipement informatique dédié dans un local aménagé à cet effet, situé dans les services de la collectivité territoriale ou de l’établissement, accessible pendant les heures de service. L’autorité organisatrice du scrutin doit s’assurer que les conditions nécessaires à l’anonymat, à la confidentialité et au secret du vote sont respectées. L’arrêté ou la décision organisant le vote électronique doit fixer les conditions dans lesquelles s’exerce la mise à disposition des équipements dédiés. La durée de mise à disposition doit être identique à la période durant laquelle le vote à distance est ouvert (12).

Tout électeur se trouvant en situation de handicap le plaçant dans l’impossibilité de recourir au vote électronique à distance, peut, à son initiative, se faire assister par un électeur de son choix pour utiliser l’équipement informatique dédié. L’administration, la collectivité territoriale ou l’établissement doivent s’assurer que les conditions nécessaires à l’anonymat, à la confidentialité et au secret du vote sont respectées. Au sein de la fonction publique de l’Etat, l’électeur choisi pour apporter son assistance doit appartenir au service ou à l’établissement où se trouve l’équipement informatique permettant de voter (13).

Le vote électronique peut s’effectuer à partir de tout équipement informatique permettant l’accès à internet et répondant à des exigences de sécurité minimales (14). Il peut être réalisé sur le lieu de travail pendant les heures de service ou à distance, pendant une période qui ne peut être inférieure à soixante-douze heures ni supérieure à huit jours (15) et, pour les élections de 2026, il doit s’achever le 10 décembre 2026 (16).

A noter que si le vote à l’urne et le vote électronique sont autorisés pour un même scrutin, l’ouverture du vote à l’urne n’a lieu qu’après la clôture du vote électronique. Seuls les électeurs n’ayant pas émis de vote électronique sont admis à voter à l’urne. Le président du bureau de vote doit disposer, avant l’ouverture du vote à l’urne, de la liste d’émargement des électeurs ayant voté par voie électronique. La durée d’ouverture du vote à l’urne ne peut être inférieure à huit heures (17).

5. Comment doivent être organisés les bureaux de vote électronique ?

Un bureau de vote électronique doit être ouvert pour chaque scrutin ; des bureaux de centralisation du vote électronique peuvent être crées afin de centraliser les opérations liées au vote électronique pour plusieurs scrutins (18) Lorsqu’un bureau de centralisateur a été créé :

  • il exerce ses compétences en lieu et place des bureaux de vote électronique,
  • et, il supervise les opérations d’approbation et de publication en ligne des résultats par les bureaux de vote électronique, en s’assurant de la signature du procès-verbal de résultat du scrutin par chaque bureau de vote électronique (19).

6. Quelle est la composition d’un bureau de vote électronique ?

Les bureaux de vote électroniques doivent être composés :

  • d’un président et un secrétaire désignés par l’autorité organisatrice ;
  • d’un délégué de liste et un suppléant désignés, pour chaque bureau de vote électronique, par chacune des organisations syndicales ayant déposé une candidature.

En cas de dépôt de candidature commune, il n’est désigné qu’un délégué et un suppléant par candidature.

Chaque bureau de centralisation doit être composé d’un délégué et d’un suppléant désignés par chaque organisation syndicale ayant déposé au moins une candidature à l’un des scrutins organisés auprès d’un bureau de vote électronique rattaché au bureau de centralisation (20).

En cas d’absence ou d’empêchement, le président du bureau de vote électronique ou du bureau de centralisation doit être remplacé par le secrétaire qui exerce toutes ses attributions. Le secrétaire doit, alors, être remplacé par un suppléant désigné par l’autorité organisatrice (21).

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  • Respecter les modalités d’organisation des élections professionnelles pour les comités sociaux, Commissions Administratives Paritaires (CAP), commissions consultatives paritaires.
  • Mettre en pratique les règles et les procédures à chaque étape du scrutin.
  • Rédiger les différents actes inhérents au processus électoral.
  • Calculer la répartition des sièges.

7. Quel est le rôle des membres du bureaude vote électronique ?

Les membres des bureaux de vote électronique sont chargés de :

  • contrôler la régularité du scrutin ;
  • veiller au respect des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales,
  • assurer une surveillance effective du processus électoral et de l’ensemble de opérations de préparation du scrutin, des opérations de vote, de l’émargement des électeurs et des opérations de dépouillement des suffrages exprimés (22). Le bureau de vote électronique est compétent pour :
  • établir le procès-verbal de résultat du scrutin, dans lequel sont consignées les observations des membres du bureau de vote, précisant l’attribution des sièges ;
  • le cas échéant, assurer la mise à disposition de ce procès-verbal auprès du bureau de centralisation du vote électronique et sa mise à disposition auprès des agents ;
  • et proclamer les résultats de l’élection (23).

Le bureau de vote électronique est également compétent pour :


1° Avant le début du scrutin :
a) Procéder à l’établissement et à la répartition des fragments de la clé privée de déchiffrement, en vue des opérations de dépouillement ;
b) S’assurer que le système de vote électronique mis en œuvre est bien celui ayant fait l’objet de l’expertise prévue par l’article R. 211-518 du CGFP  ;
c) Vérifier que l’urne électronique est vide et que la liste d’émargement et le compteur de votes sont vierges ;
d) Procéder, sous le contrôle de la cellule de supervision technique, au scellement du système de vote électronique, lequel inclut la liste des candidats, la liste électorale, les heures d’ouverture et de fermeture du scrutin et la clé publique de chiffrement ;


2° En cas d’altération de la sécurité de la solution de vote électronique ou des données :
a) Après autorisation des représentants de l’administration qui sont membres de la cellule de supervision technique, prendre toute mesure d’information et de sauvegarde ;
b) Après autorisation de l’autorité organisatrice du scrutin, décider de la suspension, de l’arrêt ou de la reprise des opérations de vote électronique ;
c) En cas de rupture de scellement, s’assurer de la traçabilité des nouvelles opérations de scellement ;


3° Dès la clôture du scrutin, sous le contrôle de la cellule de supervision technique :
a) S’assurer du respect des procédures consistant à figer, horodater et sceller automatiquement sur l’ensemble des composants du système de vote électronique, dans des conditions garantissant la conservation et l’intégrité des données, le contenu de l’urne, de la liste d’émargement et du compteur de votes ;
b) Contrôler, avant le dépouillement, le scellement du système de vote électronique ;
c) Procéder au dépouillement automatique ;
d) S’assurer que le décompte des voix obtenues par chaque candidat ou liste de candidats apparaît lisiblement à l’écran, distinguant les suffrages exprimés et les votes blancs, et fait l’objet d’une édition sécurisée afin d’être porté au procès-verbal ;
e) Contrôler que la somme des suffrages exprimés et des votes blancs émis par voie électronique correspond au nombre de votants de la liste d’émargement électronique ;
f) Procéder au scellement du système de vote électronique après la clôture du dépouillement ;
g) Etablir le procès-verbal des opérations électorales dans lequel sont consignées les observations des membres du bureau de vote électronique (24).

Les membres des bureaux de vote électronique doivent être en mesure d’effectuer, à leur initiative, des contrôles de l’intégrité du système pendant toute la durée du scrutin. Aux seules fins de contrôle du déroulement du scrutin, ils peuvent consulter le compteur des votes et la liste des émargements des électeurs (25).

Il convient de noter que les membres du bureau doivent bénéficier, d’une formation, au moins un mois avant l’ouverture du scrutin et avoir accès à tous les documents utiles sur la solution de vote électronique retenue (26).

(à suivre…)


Références :

  1. Article R. 211-529 du CGFP ;
  2. Article R. 211-530 du CGFP ;
  3. Article R. 211-531 du CGFP ;
  4. Article R. 211-532 du CGFP ;
  5. Article R. 211-533 du CGFP ;
  6. Article R. 211-534 du CGFP ;
  7. Article R. 211-535 du CGFP ;
  8. Article R. 211-553 du CGFP ;
  9. Article R. 211-554 du CGFP ;
  10. Article R. 211-555 du CGFP ;
  11. Article R. 211-556 du CGFP ;
  12. Article R. 211-557 du CGFP ;
  13. Article R. 211-558 du CGFP ;
  14. Article R. 211-559 du CGFP ;
  15. Article R. 211-561 du CGFP ;
  16. Article 3 de l’arrêté du 2 juillet 2025, fixant la date des prochaines élections professionnelles dans la fonction publique -NOR n° APFF2513659A, publié au Journal officiel du 4 juillet 2025 ;
  17. Article R. 211-560 du CGFP ;
  18. Article R. 211-536 du CGFP ;
  19. Article R. 211-543 du CGFP ;
  20. Article R. 211-537 du CGFP ;
  21. Article R. 211-538 du CGFP ;
  22. Article R. 211-539 du CGFP ;
  23. Article R. 211-540 du CGFP ;
  24. Article R. 211-541 du CGFP ;
  25. Article R. 211-542 du CGFP ;
  26. Article R. 211-544 du CGFP.

 

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