La mise en disponibilité des fonctionnaires (1ère partie)

Conformément aux dispositions de l’article L. 511-1 du code général de la fonction publique (CGFP) la disponibilité est l'une des positions statutaires dans lesquelles peut être placé un fonctionnaire. Dans cette position, l'agent est placé hors de son administration ou service d'origine. Elle ne peut bénéficier ni aux fonctionnaires stagiaires, ni aux agents contractuels. Ainsi, seuls les fonctionnaires titulaires peuvent être placés en disponibilité.

La mise en disponibilité des fonctionnaires (1ère partie)
Disponibilité d’office ou sur demande, droits du fonctionnaire, procédures, durées et nouveautés réglementaires : maîtrisez enfin tous les enjeux de la mise en disponibilité dans la fonction publique.

Quels sont les textes applicables à la position de mise en disponibilité ?

Le régime juridique commun aux trois versants de la fonction publique est fixé par les dispositions des articles L. 514-1 à L. 514-8 du CGFP.

En revanche les dispositions réglementaires sont définies par un décret propre à chaque versant :

  • FPE : Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions (articles 42 à 49) ;
  • FPT : Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986, relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration (articles 18 à 26) ;
  • FPH : Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988, relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l’intégration et à certaines modalités de mise à disposition (articles 28 à 37).

A noter que le décret n° 2025-1169 du 5 décembre 2025, « modifiant certaines conditions de la disponibilité dans la fonction publique » (1), a amendé chacun de ces trois textes afin d’assouplir les règles en matière de disponibilité.

Quels sont les différents cas de mise en position de disponibilité ?

A) Les cas de disponibilité d’office

Il convient de distinguer la disponibilité d’office de la disponibilité sur demande du fonctionnaire. Dans les deux cas, elle est prononcée par l’autorité disposant du pouvoir de nomination (2).

A) Les cas de disponibilité d’office

1. Pour raisons médicales

Dans la FPE, hormis celle prononcée à l’expiration d’un détachement dans l’attente d’une réintégration, la disponibilité d’office ne peut être prononcée qu’à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie (ordinaire, de longue maladie ou de longue durée), après avis du conseil médical sur l’inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. Elle est accordée ou renouvelée par période de 6 à 12 mois dans la limite de 6 ans consécutifs. Toutefois, si à l’expiration de la 6e année de disponibilité, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s’il résulte d’un avis du conseil médical qu’il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions avant l’expiration d’une nouvelle année, la disponibilité peut faire l’objet d’un dernier renouvellement. Si, à l’expiration de la dernière période de disponibilité, le fonctionnaire n’a pu bénéficier d’un reclassement, il est, soit réintégré dans son administration s’il est physiquement apte à reprendre ses fonctions, soit, en cas d’inaptitude définitive à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite ou, s’il n’a pas droit à pension, licencié (3).

Au sein des versants de la FPT et de la FPH, la durée de la disponibilité d’office pour raison de santé est d’un an maximum. Elle peut être renouvelée 2 fois pour la même durée. Si, à la fin de la 3e année de disponibilité, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s’il résulte d’un avis du conseil médical qu’il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions ou faire l’objet d’un reclassement avant la fin d’une nouvelle année, sa disponibilité peut être renouvelée une 3e fois (4).

2. Les autres cas de mise en disponibilité d’office

Un fonctionnaire de l’Etat peut également demander qu’il soit mis fin à son détachement avant le terme fixé. Il cesse alors d’être rémunéré si son administration ne peut le réintégrer immédiatement. Il est alors placé en position de disponibilité d’office jusqu’à ce qu’intervienne sa réintégration à l’une des trois premières vacances dans son grade (5).

La disponibilité d’office d’un fonctionnaire territorial est prononcée au terme d’un détachement dans le cas prévu à l’article L. 513-24 du CGFP (fin de détachement de longue durée) lorsque l’intéressé refuse l’emploi vacant en vue de sa réintégration (6). Elle est également prononcée lorsque le fonctionnaire territorial demande à interrompre avant son terme une période de détachement pour réintégrer son administration d’origine, si cette réintégration n’est pas immédiatement possible. Il en est de même, lorsque le fonctionnaire, à la fin d’une période de détachement, ou de congé parental, ou remis à disposition de son administration d’origine au cours d’une de ces périodes, a refusé un emploi relevant de la même collectivité ou établissement public correspondant à son grade.

En outre, lorsque le fonctionnaire territorial, pris en charge (suppression d’emploi, décharge fonction), manque de manière grave et répétée à ses obligations, concernant en particulier les actions de suivi et de reclassement mises en œuvre par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) ou par le centre de gestion, il est placé en disponibilité d’office.

Il en est de même dans certains cas d’impossibilité de réintégration à la suite d’une disponibilité de droit, discrétionnaire ou d’office.

C’est aussi le cas pour les fonctionnaires territoriaux exerçant les fonctions de membre du Gouvernement, un mandat de député, de sénateur ou de membre du Parlement européen (7).S’agissant d’un fonctionnaire hospitalier, l’article L. 513-24 du CGFP, un agent est placé en disponibilité d’office au terme d’un détachement :

  • lorsque l’intéressé refuse l’emploi vacant en vue de sa réintégration, et il ne peut alors être nommé à un emploi de son grade ou à un emploi équivalent que lorsqu’une vacance est budgétairement ouverte dans son établissement d’origine ;
  • en l’absence d’emploi vacant en vue de sa réintégration ;
  • pour les personnels hospitaliers de direction et les directeurs des soins des établissements, lorsque le fonctionnaire placé en recherche d’affectation a refusé trois offres d’emploi.

B) Les cas de disponibilité sur demande

Elle peut être accordée au fonctionnaire dans le cadre d’une disponibilité de droit ; ou accordée sous réserve des nécessités du service.

1. Les disponibilités accordées de droit

Il s’agit des cas suivants :

  • Pour élever un enfant âgé de moins de 12 ans ;
  • Pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité (Pacs), à un ascendant à la suite d’un accident ou d’une maladie grave ; ou à une de ces personnes atteinte d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne ;
  • Pour suivre son conjoint ou le partenaire Pacs, lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d’exercice des fonctions du fonctionnaire. La mise en disponibilité prononcée en application des dispositions ci-dessus ne peut excéder trois années. Elle peut être renouvelée si les conditions requises pour l’obtenir sont réunies ;
  • Pour effectuer un déplacement, sous réserve d’être titulaire d’un agrément, dans les départements d’outre-mer, les collectivités d’outre-mer, la Nouvelle-Calédonie ou à l’étranger, en vue de l’adoption d’un ou de plusieurs enfants. Dans ce cas, la mise en disponibilité ne peut excéder 6 semaines par agrément (applicable uniquement aux fonctionnaires de l’Etat) ;
  • Pour l’exercice d’un mandat d’élu local et pour la durée de ce mandat.

2. Les disponibilités accordées sous réserve des nécessités de service

Trois cas sont prévus par le statut :

  • Pour études ou recherches présentant un intérêt général : elle ne peut excéder 3 ans, mais est renouvelable une fois pour une durée égale ;
  • Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder 5 années ; elle est renouvelable dans la limite d’une durée maximale de 10 ans pour l’ensemble de la carrière. Le cumul de la disponibilité prévue pour créer ou reprendre une entreprise (voir ci-dessous) avec une disponibilité pour convenances personnelles ne peut excéder une durée maximale de 5 ans lorsqu’il s’agit de la première période de disponibilité ;
  • Pour créer ou reprendre une entreprise.

Quelle est la procédure applicable pour être placé en disponibilité ?

A) Les consultations préalables obligatoires

1. L’avis du conseil médical

La décision de mise en disponibilité d’office pour raison de santé, ainsi que son renouvellement, doivent être précédés de la consultation, pour avis, du conseil médical.

2. L’avis de compatibilité

Le fonctionnaire souhaitant exercer une activité privée lucrative pendant une période de disponibilité pour convenances personnelles doit respecter les règles prévues par les dispositions des articles L. 124-4 et R. 124-27 et suivants du CGFP. Ainsi, il doit en informer l’autorité d’emploi dont il relève pour qu’elle apprécie la compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité. Lorsque l’autorité hiérarchique a un doute sérieux sur la compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions exercées par le fonctionnaire, elle doit saisir pour avis, préalablement à sa décision, le référent déontologue. Lorsque l’avis de ce dernier ne permet pas de lever ce doute, l’autorité hiérarchique doit saisir la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) (8). Lorsque le fonctionnaire occupe un emploi dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, l’autorité hiérarchique doit saisir la HATVP (9). En effet, l’exercice de certaines activités privées est interdit aux fonctionnaires en disponibilité.

A noter que l’avis de la commission administrative paritaire (CAP) n’est plus nécessaire s’agissant d’une demande, de la part du fonctionnaire, d’une mise en disponibilité.

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B) L’arrêté de mise en disponibilité

La disponibilité est prononcée par décision de l’autorité disposant du pouvoir de nomination (10). Cette décision, prise sous forme d’arrêté, doit indiquer la forme de disponibilité accordée, ainsi que ses dates d’effet et de fin. Il n’est pas inutile d’indiquer le délai dans lequel le fonctionnaire doit demander sa réintégration ou le renouvellement de la disponibilité, lorsque les textes applicables fixent des exigences particulières.

S’agissant de la date d’effet, un fonctionnaire placé en congé de maladie avant le début d’une disponibilité a droit, sur sa demande, au report de la date d’effet de sa disponibilité jusqu’à la fin de son congé de maladie (11).

Pour les cas de mise en disponibilité d’office, la décision est prise unilatéralement ; dans tous les autres cas, une demande écrite du fonctionnaire est indispensable.

En application des dispositions de l’article L. 511-3 du CGFP, si la disponibilité n’est pas de droit, l’autorité d’emploi ne peut s’opposer à la demande de l’agent qui remplit les conditions que pour des motifs liés :

  • soit aux nécessités de service. Ce motif ne peut être évoqué qu’à titre exceptionnel, si la présence du fonctionnaire dans le service est réellement indispensable. Ainsi, par exemple, ne justifie pas de l’existence de nécessités du service l’administration qui n’apporte ni pièce ni aucun élément chiffré ou assorti de la moindre précision démontrant les difficultés de recrutement qu’elle allègue (12) ;
  • soit à un avis de compatibilité avec réserves ou d’incompatibilité rendu par la HATVP.

Hormis les cas où la disponibilité est de droit, l’autorité hiérarchique peut soumettre le fonctionnaire au respect d’un délai de préavis maximal de trois mois. Le silence gardé par l’administration pendant deux mois à compter de la réception de la demande du fonctionnaire équivaut à une décision d’acceptation (13).

A noter enfin, que, dans la fonction publique territoriale, l’arrêté de mise en disponibilité n’est pas au nombre des actes qui doivent obligatoirement être transmis au contrôle de légalité.

(à suivre).


Références :

  1. Publié au Journal officiel du 6 décembre 2025 ;
  2. Articles 42 du décret FPE ; 18 du décret FPT ; et 28 du décret FPH ;
  3. Article 43 du décret FPE ;
  4. Articles 19 du décret FPT ; et 29 du décret FPH ;
  5. Article 24 du décret FPE ;
  6. Article L. 514-4 du CGFP ;
  7. Article 20-1 du décret FPT ;
  8. Article L. 124-4 du CGFP ;
  9. Article L. 124-5 du CGFP ;
  10. Voir note (2) ;
  11. CE, 24 janvier 1992, Mme Pavan, requête n° 9051 ;
  12. TA Marseille, 20 juin 2023, Mme A., requête n° 1907520 ;
  13. Article L. 511-3 du CGFP.

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