Travail au noir : quels risques juridiques pour l’employeur et le salarié ?

Ce qu’on appelle parfois familièrement le travail au noir ou au black, c’est, juridiquement, le travail dissimulé. Le travail dissimulé soulève plusieurs problèmes. D’une part, il crée une distorsion de concurrence entre les entreprises qui déclarent régulièrement leur activité et salariés, et paient des impôts et cotisations à ce titre, et celles qui, compte tenu de la dissimulation, échappent à ces prélèvements.

Travail au noir : quels risques juridiques pour l’employeur et le salarié ?
Travail au noir, faux indépendants, heures dissimulées… Le travail dissimulé recouvre des réalités bien plus larges qu’on ne l’imagine. Quels comportements peuvent être sanctionnés ? Quels risques juridiques encourent employeurs et donneurs d’ordre ? Et quels droits pour le salarié concerné ? Décryptage des règles et des sanctions prévues par le droit du travail.

D’autre part, il génère une perte considérable de financement pour les organismes sociaux notamment. A ce titre, les pertes de recettes sociales liées au travail dissimulé sont estimées entre 6 et 7,8 milliards d’euros par le Haut Conseil du financement de la protection sociale (HCfips). Ces considérations expliquent pourquoi les pouvoirs publics s’efforcent de réprimer durement les auteurs de travail dissimulé. 

Qu’est-ce que le travail dissimulé ?

Juridiquement, le travail dissimulé recouvre plusieurs situations :

  • la dissimulation d’activité, c’est-à-dire l’exercice à but lucratif d’une activité sans immatriculation au répertoire des métiers quand cette inscription est obligatoire, ou sans déclarer les revenus tirés de cette activité aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale. Ainsi, se rendent coupables de dissimulation d’activité les experts comptables qui n’ont pas procédé aux déclarations sociales obligatoires destinées à l’URSSAF pour plusieurs périodes (Cass. crim., 30 mars 2016, n° 15-80.761) ;
  • La dissimulation d’emploi salarié, qui est constituée lorsque l’employeur n’a pas accompli, intentionnellement, la déclaration préalable à l’embauche (DPAE), ne remet pas de bulletin de paie à chacun de ses salariés, mentionne sur leur bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué, ou encore ne procède pas aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci. L’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié peut donc être constituée dans plusieurs hypothèses, et non pas seulement lorsqu’une personne est payée en liquide sans avoir été déclarée. A titre d’illustration, a été condamné l’employeur :
    • qui n’avait pas procédé à la déclaration de son salarié au jour du contrôle policier alors qu’il connaissait ses obligations en la matière, sans qu’il ne puisse valablement invoquer une erreur du comptable de l’entreprise (Cass. crim., 27 mars 2018, n° 17-83.355) ;
    • qui a procédé à la déclaration à une date postérieure à l’embauche réelle du salarié (en l’occurrence, le 2 mai pour une prise de poste effective le 13 mars précédant) (Cass. soc., 2 déc. 2015, n° 14-21.992) ;
    • qui ne fait pas apparaître sur le bulletin de salaire de son salarié la mise à disposition d’un logement de manière gratuite, qui constitue pourtant un avantage en nature soumis à cotisations sociales (Cass. soc., 4 déc. 2024, n° 23-14.259) ;
    • qui a imposé au salarié, pendant tout le cours de la relation de travail, d’effectuer un horaire de travail de 40 heures par semaine en ne le rémunérant qu’à hauteur de 35 heures par semaine, et en lui remettant systématiquement des bulletins de paye mentionnant un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli (Cass. soc., 6 nov. 2019, n° 18-21.549) ;

La dissimulation d’emploi salarié peut également résulter du recours à de faux statuts 

Les tribunaux n’hésitent pas à requalifier en contrat de travail les situations de fausse sous-traitance, de prêt de main d’œuvre, de faux stages, etc., dès lors que les critères du contrat de travail sont réunis. Il en résulte que l’infraction de travail dissimulé est constituée lorsque, sous couvert d’un contrat de sous-traitance, une entreprise a recours à de faux travailleurs indépendants, c’est-à-dire à des travailleurs qui sont, de fait, sous la subordination du donneur d’ordre. C’est notamment le cas 

  • de la personne qui, sous couvert du statut d’auto-entrepreneur, travaillait en réalité sous la subordination juridique de la société (Cass. soc., 3 sept. 2025, n° 24-13.180) ;
  • du chauffeur de taxi lié par un contrat de prestation de service avec un donneur d’ordre, dès lors que ce dernier exerçait à son égard un pouvoir de direction, de contrôle de l’exécution de la prestation ainsi que d’un pouvoir de sanction. Cette requalification justifie la condamnation du donneur d’ordre pour travail dissimulé par dissimulation de salariés (Cass. soc., 5 mars 2025, n° 23-18.431 ).

La requalification d’un contrat de sous-traitance en contrat de travail, et, par suite, en travail dissimulé, n’est toutefois pas systématique : il est impératif que les critères du contrat de travail soient réunis, à savoir l’exécution d’un travail, moyennant une rémunération, sous un lien de subordination du sous-traitant vis-à-vis du donneur d’ordre. A cet égard, des décisions quelque peu contradictoires ont pu être rendues par la cour de cassation vis-à-vis des chauffeurs de véhicules de tourisme avec chauffeurs (VTC), liés par un contrat de prestations de services à l’égard de la société UBER. Dernièrement, la cour de cassation a refusé la requalification d’un contrat de prestation de services en contrat de travail d’un chauffeur vis-à-vis de la plateforme UBER, faute de lien de subordination caractérisée (Cass. soc., 9 juil. 2025, n°24-13.513). Dans cet arrêt, la cour de cassation a retenu que le chauffeur n’était lié par aucune obligation de non-concurrence ou d’exclusivité, conservant la possibilité de travailler par le biais d’autres applications numériques ou d’exercer son activité en dehors de toute application numérique, et d’accepter ou de refuser la course proposée par la plateforme UBER.

Des sanctions lourdes sont encourues en cas de travail dissimulé 

Les pouvoirs publics ayant le souci de lutter contre le travail dissimulé, les sanctions encourues par l’auteur sont dures et multiples, et présentent la particularité de pouvoir se cumuler :

  • des sanctions pénales sont encourues par les auteurs de travail dissimulé : elles visent à la fois les personnes physiques (dirigeants) et les personnes morales (entreprises) :
    • pour les personnes physiques, le Code du travail prévoit une peine pouvant aller jusqu’à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. Ces peines peuvent être portées à 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende en cas de circonstances aggravantes, comme l’emploi d’un mineur soumis à l’obligation scolaire ou la commission en bande organisée ;
    • pour les personnes morales, les amendes peuvent atteindre 225 000 euros, voire 375 000 euros en cas de circonstances aggravantes.
  • L’auteur du travail dissimulé se voit également appliquer des sanctions sociales : l’employeur qui se rend coupable de travail dissimulé doit verser les cotisations afférentes à la rémunération versée au salarié et qui n’a pas été déclarée aux organismes sociaux. Si l’URSSAF dispose des précisions suffisantes sur la période d’emploi et le montant des rémunérations versées au salarié en situation de travail dissimulé, elle procède au recouvrement des cotisations qui auraient normalement dû être versées pendant la période d’emploi. En revanche, lorsqu’aucun élément ne permet de connaître la rémunération qui a pu être versée au salarié non déclaré ou qui aurait dû l’être, l’URSSAF peut procéder à un redressement forfaitaire de cotisations, dont le montant est fixé à 25 % du plafond annuel de sécurité sociale (soit 25 % de 48 060 euros, c’est-à-dire 12 015 € en 2026).
    • le remboursement ou le refus de certaines aides publiques :
    • la suppression des exonérations de cotisations sociales dont a pu bénéficier l’employeur : il peut s’agir, notamment, de la réduction générale des cotisations patronales, des exonérations ciblées sur certaines zones géographiques,…
    • la fermeture temporaire, ordonnée par le préfet, pour une durée de 3 mois au plus, du ou des établissements ayant servi à commettre l’infraction ;
    • l’exclusion administrative provisoire des marchés publics pour une durée maximale de 6 mois.

Les sanctions peuvent viser d’autres personnes que celui qui emploie le salarié dissimulé 

Peuvent en effet faire l’objet de poursuites :

  • L’auteur du délit qui a dissimulé son activité professionnelle ou celle de ses salariés (personne morale et personne physique) ;
  • Le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage qui a recours sciemment aux services de l’auteur du délit ;
  • Celui qui fait de la publicité pour favoriser du travail dissimulé ;
  • Tout complice (personne qui a sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation du délit de travail dissimulé).

Le salarié ne peut en principe pas être poursuivi pour travail dissimulé. Toutefois, lorsqu’il apparaît, au cours d’un contrôle, que le salarié a, de manière intentionnelle et de connivence avec son employeur, accepté de travailler sans que les formalités requises n’aient été accomplies (déclaration préalable à l’embauche ou remise d’un bulletin de paie) par son ou ses employeurs afin de percevoir indûment des revenus de remplacement (allocations de chômage ou prestations sociales), cette information est portée à la connaissance des organismes concernés. Ces organismes peuvent alors se retourner contre le salarié afin de mettre fin au versement du revenu de remplacement et de prononcer des sanctions motivées par la fraude aux prestations.

Quels sont les droits du salarié victime de travail dissimulé ?

Le salarié victime du travail illégal a le droit de percevoir le salaire et ses accessoires prévus par la convention collective applicable, et est en droit d’exiger la remise d’un contrat de travail, de bulletin(s) de paie et d’un certificat de travail. En outre, lors de la rupture de la relation de travail, le salarié dont l’employeur a dissimulé l’emploi a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, cumulable avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail (y compris l’indemnité de licenciement). Enfin, le salarié peut se constituer partie civile dans une instance pénale engagée contre son employeur mis en cause pour travail dissimulé, dans le but d’obtenir des dommages-intérêts liés au préjudice spécifiquement causé par son embauche irrégulière.

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Enfin, ceux qui ont recours au travail dissimulé encourent également des sanctions

La lutte contre le travail illégal ne vise en effet pas seulement à mettre en cause la responsabilité des auteurs immédiats du délit de travail dissimulé, mais elle concerne également les donneurs d’ordre, c’est-à-dire les bénéficiaires de pratiques frauduleuses génératrices d’une importante évasion sociale et fiscale. Ainsi, les donneurs d’ordre ont une obligation de vérification du respect par leur cocontractant des formalités prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du Code du travail lorsque le montant de l’opération (c’est-à-dire le contrat conclu avec un partenaire) est au moins égal à 5 000 euros. A défaut de vérification, s’il s’avère que le cocontractant a exercé du travail dissimulé, sous quelque forme que ce soit, le donneur d’ordres est solidairement tenu avec lui au remboursement de différentes sommes, notamment les cotisations sociales qui auraient du être versées auprès de l’URSSAF.  Cette mise en œuvre de la solidarité financière est, en pratique, très fréquente. Lacour de cassation a d’ailleurs précisé que, en cas de mise en œuvre de la solidarité financière, l’Urssaf pouvait poursuivre uniquement le donneur d’ordre solidaire financièrement sans appeler son cocontractant à la procédure (Cass. 2e civ., 5 juin 2025, n° 22-23.817). En revanche, la mise en oeuvre de la solidarité du donneur d’ordre est subordonnée à l’existence d’un lien contractuel : le donneur d’ordre qui n’est pas lié contractuellement aux sous-traitants de l’entrepreneur principal ne peut être assujetti à l’obligation de vigilance vis-à-vis de ces sous-traitants (Cass. 2e civ., 4 sept. 2025, n° 23-14.121).


Ainsi qu’il a été mentionné, la lutte contre le travail dissimulé est une priorité pour le gouvernement. Les contrôles en la la matière sont nombreux et les infractions peuvent être constatées par de nombreux corps de contrôle (agents de contrôle de l’inspection du travail, officiers et agents de police judiciaire, agents des impôts et des douanes, agents de l’URSSAF,…). Par ailleurs, l’URSSAF a présenté, début 2026, le bilan des actions de contrôle réalisées en 2025 en matière de travail dissimulé : les redressements opérés à ce titre en 2025 atteignent 1,503 milliard d’euros, un montant comparable à celui de 2024.

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