La notification des actes individuels relatifs aux ressources humaines

La notification des actes individuels constitue une étape essentielle de la gestion des ressources humaines dans la fonction publique. Elle ne se limite pas à une simple formalité : elle conditionne l’entrée en vigueur des décisions administratives et encadre les droits de recours des agents. Maîtriser ses règles est donc indispensable pour sécuriser les pratiques et éviter les contentieux. Quelles sont les obligations de l’administration et les modalités à respecter ? Cet article fait le point sur les principes clés et les bonnes pratiques à adopter.

La notification des actes individuels relatifs aux ressources humaines
La notification d’un acte RH : une étape clé pour garantir sa validité et sécuriser les délais de recours.

Une notificationa pour but d’informer le destinataire d’un acte qu’une mesure administrative (en particulier un arrêté) a été prise à son égard. Conformément aux dispositions de l’article L. 221-8 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA), elle rend l’acte individuel opposable à la personne qui en fait l’objet, tout en conditionnant son entrée en vigueur.  Par ailleurs, la notification déclenche le délai des recours administratif et contentieux, sous réserve qu’ils aient été mentionnés dans l’acte.

La notification d’un acte se matérialise par la remise aux personnes intéressées d’une ampliation de l’acte, c’est-à-dire d’une copie du texte intégral de la décision, laquelle doit être signée par l’autorité d’emploi, ou par une personne dûment habilitée à le signer.

Lorsqu’aucune disposition n’impose un mode de notification précis, l’administration peut avoir recours au procédé qu’elle estime le plus adapté. Ainsi, l’envoi d’une lettre simple peut valablement constituer une notification (1).

Toutefois, la preuve de la notification et de sa date incombe à l’administration (2). Les modes de notification suivants permettent de garantir une preuve de la remise de l’acte à son destinataire :

  • ‎la lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
  • la « notification administrative », c’est-à-dire la remise en main propre de la décision à son destinataire contre signature ;
  • ou encore par la délivrance par exploit d’huissier (3).

‎Enfin, il convient de noter que le refus par une autorité administrative de notifier un acte individuel constitue une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir (4) ; l’omission de la notification peut même constituer une faute, engageant la responsabilité de l’administration (5).

Comment doivent être mentionnés les délais et voies de recours contre un acte individuel ?

En application des dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative, une décision notifiée doit impérativement comporter la mention des délais et voies de recours.

L’administration peut mentionner les délais et voies de recours administratifs facultatifs (c’est-à-dire le recours gracieux). Cette mention ne doit toutefois pas générer des ambiguïtés de nature à induire en erreur les intéressés et à les priver du droit à un recours contentieux effectif (6).

En vertu d’un principe général du droit, dégagé par le Conseil d’Etat, en l’absence de mention des délais et voies de recours dans la notification d’une décision, les délais de recours ne sont pas opposables. Il en est de même, si la mention est incomplète, les délais de recours ne se déclenchent pas (en l’espèce, si les délais de recours étaient indiqués, les voies de recours ne l’étaient pas) (7). Il n’est cependant pas exigé d’indiquer l’adresse de la juridiction compétente (8).

Toutefois, si elle rend inopposable les délais de recours, l’omission ou l’inexactitude de cette mention n’a pas d’incidence sur la régularité de l’acte (9).

Mais, pour des raisons de sécurité juridique, le Conseil d’Etat (arrêt « Czabaj ») a enfermé l’exercice du recours juridictionnel dans un délai raisonnable. Ainsi, un requérant ne peut former de recours contre un acte au-delà d’un délai d’un an à compter de la date de notification de la décision ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance, sauf circonstances particulières et sous réserve de recours administratifs soumis à des délais particuliers (10). Par ailleurs, si la mention comporte des indications erronées relatives au délai de recours, ce délai n’est pas non plus opposable au requérant (11).

En outre, la notification doit également mentionner l’obligation d’une médiation préalable, lorsque celle-ci est prévue par un texte. En effet, la saisine du médiateur est alors obligatoire avant tout recours contentieux relatif à certaines décisions. La notification doit indiquer les coordonnées du médiateur compétent. A défaut, le délai de recours contentieux ne court pas à l’encontre de la décision litigieuse (12).

Quelles sont les différentes formes de notification ?

A) La notification d’un acte par lettre recommandée avec accusé de réception

Cette modalité de notification consiste à adresser au destinataire la copie de l’acte intégral par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) à la dernière adresse connue par l’employeur. Elle permet à l’administration de disposer d’une preuve de l’envoi de la décision et de sa réception par l’intéressé.

Une réponse ministérielle expose les modalités de la notification des actes individuels par envoi recommandé (13), selon l’attitude de l’agent intéressé :

  • Si l’agent accepte la LRAR : la notification intervient à la date de distribution inscrite sur l’avis de réception postal retourné par les services postaux ;
  • Si l’agent refuse la LRAR remise à son domicile par le service postal ou l’accepte mais refuse de signer l’accusé de réception : la notification est réputée effectuée à la date du refus. La circonstance que l’agent a refusé de signer et de prendre connaissance de l’acte n’a en effet aucune incidence sur la validité de la notification qui lui a été adressée (14) ;
  • Si l’agent est absent de son domicile lors du passage du service postal : un avis de passage est alors laissé par le service postal et le courrier est retourné au bureau de poste. Le destinataire dispose d’un délai de quinze jours calendaires à compter du lendemain du jour de dépôt de l’avis de passage pour récupérer le pli. A défaut, le courrier est retourné à l’expéditeur. Si le destinataire retire le courrier dans le délai de quinze jours, la date de notification retenue est celle du retrait du pli et non celle de première présentation (15). Et, si l’intéressé ne retire pas le courrier, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle le pli a été présenté à son domicile, dès lors qu’il est établi qu’un avis y a été déposé, informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste (16).

Enfin, il convient de noter que la notification peut également être effectuée par lettre recommandée électronique, sous réserve de l’accord exprès préalable de l’intéressé. Le procédé doit permettre de désigner l’expéditeur, de garantir l’identité du destinataire et d’établir si le document a été remis, conformément aux dispositions de l’article L. 112-15 du CRPA.

La jurisprudence administrative a également statué sur différents cas pouvant se produire :

  • Les personne ayant qualité pour recevoir le courrier si le destinataire d’une décision soutient que l’avis de réception du pli recommandé n’a pas été signé par lui, il doit établir que le signataire de l’avis n’avait pas qualité pour recevoir ce pli (17). La notification peut être effectuée au mandataire de l’intéressé (18). Cependant, la notification auprès d’un tiers non habilité à recevoir le courrier de l’agent, en l’espèce une gardienne d’immeuble, est irrégulière (19).
  • En cas de changement d’adresse : la notification effectuée à l’ancienne adresse de l’agent alors qu’il avait informé l’administration de son changement de domicile est irrégulière (20). En revanche, a notification effectuée à l’ancienne adresse est régulière lorsque l’agent n’a pas communiqué de manière fiable et sans équivoque sa nouvelle adresse (21).
  • En cas d’impossibilité de retirer le pli postal : certaines situations d’empêchement du retrait du pli peuvent être prises en compte, par exemple en cas d’incapacité pour l’agent de produire une pièce d’identité (22). Toutefois, l’impossibilité de retirer le pli ne peut être justifiée par l’absence du destinataire à son domicile durant une période de vacances alors qu’il n’a pris aucune disposition en vue de recevoir son courrier (23).
  • La question de la preuve de la notification par LRAR : la preuve de la notification incombe toujours à l’administration (24). Le juge administratif a admis les modes de preuves suivants :
    • un avis de réception comportant des mentions « précises, claires et concordantes » (25) ;
    • la mention « Pli avisé non réclamé » établit que le destinataire du pli a bien été avisé, à la date de sa présentation, de sa mise en instance au bureau de poste et que son adresse de distribution correspondait à l’adresse connue des services postaux. Il appartient alors au destinataire d’apporter la preuve que le pli n’a pas été adressé à la bonne adresse (26) ;
    • une attestation circonstanciée du prestataire ou d’autres éléments de preuve établissant que le courrier a bien été présenté au destinataire (27) ;
    • ou encore, la photocopie d’un accusé de réception postal, dès lors que sa conformité à l’original n’est pas contestée (28).

Enfin, dans le cas où des formalités de notification sont expressément prévues, d’autres modes de preuve peuvent être admis s’ils présentent des garanties équivalentes (29).

B) La notification d’un acte par remise en main propre

Cette notification consiste à communiquer la copie intégrale de l’acte à l’intéressé par une remise en main propre, effectuée par un agent de l’administration, contre signature d’une décharge.

Aucun texte ne prévoit que cet agent soit obligatoirement assermenté. Néanmoins, un maire, par exemple, peut demander au juge judicaire l’assermentation d’un agent pour procéder à des notifications d’actes individuels. Celle-ci revêt une valeur purement symbolique. Dans le cas d’une notification en main propre, la notification doit intervenir le jour de cette remise.

Le juge administratif a décidé qu’est régulièrement notifié un arrêté individuel que l’agent a refusé de signer au moment de sa remise en main propre, dès lors que l’acte comporte la mention de ce refus, celle-ci faisant foi jusqu’à preuve du contraire (30). Est également considérée comme régulière la notification effectuée, alors même que l’intéressé a non seulement refusé de signer le bordereau, mais aussi refusé de conserver le document qui lui était remis (31). Enfin, lorsqu’une décision est notifiée par une remise en main propre et que l’agent refuse de recevoir la décision, la notification doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée. Il n’est pas nécessaire de vérifier si le document qui devait être remis en mains propres comportait la mention des voies et délais de recours. Le délai de recours contentieux court à compter de la date de cette tentative de remise en mains propres (32).

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C) La notification d’un acte par un commissaire de justice

Elle peut prendre deux formes : la signification ou la notification « en la forme ordinaire ».

La signification consiste la notification effectuée par un commissaire de justice auprès de la personne concernée. Si cela est impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. La copie de l’acte peut alors être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. Dans tous ces cas, le commissaire doit laisser un avis de passage daté avertissant le destinataire de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte et l’identité de la personne à laquelle la copie a été remise (33).

La signification est regardée comme étant régulièrement effectuée lorsque :

  • la notification d’une mise en demeure de reprendre le travail après un congé de maladie est effectuée auprès de la mère de l’intéressé présente au domicile de celui-ci, même si celle-ci ne disposait pas d’un mandat express pour le représenter (34) ;
  • l’avis déposé par l’huissier au domicile de l’intéressé mentionne la nature de l’acte et le fait qu’une copie doit en être retirée dans le plus bref délai ; l’agent qui n’a pas retiré ce courrier, ni les précédents, ne peut être regardé comme ayant accompli toutes les diligences dans le plus bref délai (35).

Conformément aux dispositions de l’article 667 du code de procédure civile, la notification « en la forme ordinaire » est effectuée « sous enveloppe ou pli fermé, soit par la voie postale, soit par la remise de l’acte au destinataire contre émargement ou récépissé ».

Elle doit contenir toutes les indications relatives notamment à la dénomination et au siège social de la personne dont elle émane et désigner de la même manière le destinataire (36). La notification est réputée effectuée à domicile ou à résidence lorsque l’avis de réception est signé par une personne munie d’un pouvoir à cet effet (37). Les règles applicables relatives aux dates retenues de l’expédition et de la réception du pli sont identiques à celles applicables lorsque l’employeur assure lui-même la notification par courrier recommandé (38).


Références :

  1. CE, 26 février 1982, M. D., requête n° 38854 ;
  2. CE, 23 septembre 1987, Ministre du Travail, de l’Emploi et de la formation professionnelle, requête n° 77204) ;
  3. Huissier de justice depuis le 1er juillet 2022 ;
  4. CE, 8 juin 1979, M. Y., requête n° 99189 ;
  5. CE, 22 octobre 1986, Mme X., requête n° 35666 ;
  6. CE, 4 décembre 2009, ministre de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité nationale et du Développement solidaire, requête n ° 324284 ;
  7. CE, 15 novembre 2006, M. A., requête n° 264636 ;
  8. CE, 21 juin 1996, préfet de la Moselle, requête n° 170131 ;
  9. CE, 23 septembre 1988, M. X., requête n° 83858 ;
  10. CE, 13 juillet 2016, M. Czabaj, requête n° 387763 ;
  11. CE, 8 janvier 1992, M. X., requête n° 113114 ;
  12. Article R. 213-10 du code de justice administrative ;
  13. Réponse ministérielle à la question écrite n° 20380, publiée au JO Sénat du 1er juillet 2021 ;
  14. CE, 10 février 1975, Dlle Vivaudou, requête n° 90811 ;
  15. CE, 26 novembre 2014, Mme A., requête n° 371959 ;
  16. CE, 24 avril 2012, ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer ; des Collectivités territoriales et de l’Immigration, requête n° 341146 ;
  17. CE, 28 mars 2018, Mme B., requête n° 399867 ;
  18. CE, 4 novembre 1994, M. X., requête n° 107035 ;
  19. CE, 13 novembre 1998, M. G., requête n° 164143 ;
  20. CE, 29 octobre 1997, M. X., requête n° 156277 ;
  21. CE, 16 février 2004, M. X., requête n° 244720 ;
  22. CE, 30 juillet 1997, préfet des Yvelines, requête n° 155651 ;
  23. CE, 3 octobre 2003, Commune de Levainville, requête n° 249160 ;
  24. Cf. note (2) ;
  25. CE, 15 novembre 2019, ministre de l’Action et des Comptes publics, requête n° 420509 ;
  26. CAA Toulouse, 8 avril 2025, Mme B, requête n° 24TL02993 ;
  27. CE, 29 janvier 2014, Commune de Soignolles-en-Brie, requête n° 352808 ;
  28. CE, 31 mars 1989, Commune de Renescure c/ M. Steculorum, requête n° 76591 ;
  29. CE, 28 avril 2000, M. et Mme X., requête n° 198565 ;
  30. CE, 25 mars 2013, Etablissement public d’ingénierie pour l’informatique et les technologies de l’information et de la communication du Val-de-Marne, requête n° 352586 ;
  31. CE, 23 janvier 1976, Sieur X., requête n° 91514 ;
  32. CE, 10 mai 2017, M. B., requête n° 396279 ;
  33. Article 655 du code de procédure civile ;
  34. CE, 11 juillet 2001, Département de la Dordogne, requête n° 222889 ;
  35. CE, 15 mars 2023, M. B., requête n° 456789 ;
  36. Article 665 du code de procédure civile ;
  37. Article 670 du code de procédure civile ;
  38. Article 669 du code de procédure civile.

 

 

 

 

 

 

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