Actes des ressources humaines dans le secteur public : les effets d’une annulation contentieuse (1ère partie)

Comme tout acte administratif, une décision de gestion du personnel peut être annulée par le juge administratif du fait d’une illégalité commise par l’administration. Une telle annulation entraîne la disparition rétroactive de l’acte qui est donc censé n'être jamais intervenu. Aussi, produit-elle des effets sur la situation du ou des agents concernés. En outre, afin de se conformer à l’obligation d’exécuter les décisions de justice, l’administration doit prendre en compte ses effets.

Actes des ressources humaines : les effets d’une annulation contentieuse
Une décision de justice annulant un acte RH entraîne des conséquences concrètes pour l'administration comme pour les agents concernés.

En quoi consiste l’obligation d’exécuter les décisions de justice ?

L’obligation d’exécuter les décisions de justice s’impose à toute administration. Les décisions du juge administratif, dont celles rendues par le juge des référés (du fait de l’urgence d’une situation) ont force exécutoire. Cela signifie que l’obligation d’exécuter s’applique dès la notification de la décision à l’administration.

Les administrations doivent donc se conformer aux décisions de justice, qu’il s’agisse de jugements d’annulation ou de condamnation, et ce, dans un délai raisonnable. Elles sont tenues de prendre les dispositions requises pour assurer leur exécution, même si le juge n’a pas prescrit de mesures d’exécution et sans attendre une demande de l’agent en ce sens (1).

Il convient de noter que les recours contre une décision de justice administratif n’ont, en principe, pas d’effet suspensif sur l’acte litigieux. Aussi, l’administration doit-elle exécuter la décision contestée, même si elle intente un recours en appel ou cassation (2).

Appliquer une décision de justice administrative s’impose donc à l’administration, même si elle n’est pas revêtue de « l’autorité de la chose jugée », laquelle désigne l’autorité conférée à un jugement définitif, c’est-à-dire rendu en dernier ressort, et qui interdit de le remettre en cause pour les mêmes faits et pour le même objet.

Toutefois, un recours en référé-suspension peut être intenter par l’administration en vue d’obtenir la suspension de l’exécution d’une décision, dans l’attente de l’examen du recours en vue de son annulation. La suspension est ordonnée par le juge lorsque l’urgence le justifie et qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’acte (3).

Quelle est la procédure à observer en cas de condamnation à une somme d’argent ?

En cas de condamnation d’une administration au paiement d’une somme d’argent, l’exécution de la décision de justice est précisément encadrée par le code de justice administrative (CJA). Ainsi, la somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. A défaut, c’est le préfet qui procède au mandatement d’office (4)
En cas de refus d’exécuter un jugement définitif condamnant l’administration au paiement d’une somme d’argent, celle-ci et/ ou un agent sont passibles d’une amende (5).

Quelles sont les mesures d’exécution pouvant être prononcées par le juge administratif ?

Ces mesures sont de deux ordres : celles prévues par la décision elle-même et celles postérieures au jugement.

A. Les mesures d’exécution contenues dans le jugement

Dans le but de faire exécuter le jugement, le juge administratif peut prévoir des mesures d’exécution à l’égard de l’administration.

‎‎En premier lieu, au titre des dispositions de l’article L. 911-1 du CJA, le juge peut accompagner sa décision d’une injonction qui détermine la mesure d’exécution à prendre, assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution.

‎Il peut, aussi, ordonner que soit prise une nouvelle décision, après une nouvelle instruction, qui doit intervenir dans un délai déterminé, en application des dispositions de l’article L. 911-2 du CJA.

Ces deux types de mesures peuvent être prescrites d’office par le juge administratif, ou sur la base de conclusions déposées par le requérant, en ce sens.

‎ ‎En outre, conformément aux dispositions de l’article L. 911-3 du CJA, le juge administratif peut assortir ces injonctions d’une astreinte dont il doit fixer le montant et la date d’effet.

B. Les mesures d’exécution postérieures à la décision du juge administratif

Si une décision du juge administratif n’est pas exécutée par l’administration, la partie requérante peut demander au magistrat qui a rendu ce jugement d’en assurer l’exécution. Dans ce cas, il revient à ce dernier de prendre des mesures en ce sens dans une décision ultérieure au jugement initial en fixant, le cas échéant, un délai et une astreinte (6)

Il convient de noter qu’une administration n’est pas recevable à demander au juge de prononcer une mesure qu’elle a le pouvoir de prendre. Ainsi, dès lors que l’administration peut retirer ou abroger l’acte litigieux en raison de son illégalité, le recours pour excès de pouvoir qu’elle a déposé contre cet acte n’est pas recevable devant une juridiction administrative (7).

En effet, comme l’indiquent les dispositions de l’article L. 240-1 du code des relations entre le public et l’administration, la sortie de vigueur d’un acte administratif peut s’effectuer par :

  • son retrait, qui entraîne la disparition juridique de l’acte pour l’avenir et pour le passé ;
  • son abrogation, qui entraîne la disparition juridique de l’acte pour l’avenir.

Par ailleurs, le juge contrôle l’exécution du jugement et sa complète exécution à la date à laquelle il statue, et non à la date à laquelle cette décision aurait dû initialement être exécutée.

En outre, l’administration est en droit de bénéficier d’une « aide à l’exécution » en s’adressant au juge pour que celui-ci l’éclaire sur les modalités d’exécution de la décision de justice (8).

Au titre de l’article R. 921-1 du CJA :

 « Lorsqu’un tribunal administratif ou une cour administrative d’appel a annulé pour excès de pouvoir un acte administratif ou, dans un litige de pleine juridiction, a rejeté tout ou partie des conclusions présentées en défense par une collectivité publique, l’autorité intéressée a la faculté de demander au président de la juridiction d’éclairer l’administration sur les modalités d’exécution de la décision de justice.

Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel peut, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, renvoyer la demande d’éclaircissement au Conseil d’Etat.

Le cas échéant, il est fait mention de l’affaire dans le rapport annuel du Conseil d’Etat ».

Et, au titre de l’article R. 931-1 du même code :

« Lorsque le Conseil d’Etat ou une juridiction administrative spéciale [par exemple : la Cour des comptes] a annulé pour excès de pouvoir un acte administratif ou, dans un litige de pleine juridiction, a rejeté tout ou partie des conclusions présentées en défense par une collectivité publique, l’autorité intéressée a la faculté de demander au Conseil d’Etat d’éclairer l’administration sur les modalités d’exécution de la décision de justice.

Le Conseil d’Etat se prononce également sur la demande qui lui a été renvoyée en application de l’article R. 921-1[du CJA, voir ci-dessus].

Ces demandes donnent lieu à la désignation d’un rapporteur dont la mission auprès de l’administration s’exerce sous l’autorité du président de la section des études, de la prospective et de la coopération. Sur décision du président de la section des études, de la prospective et de la coopération, le comité mentionné à l’article R. 931-3 [du CJA] (9) peut être saisi, pour avis, de la question. Le cas échéant, il est fait mention de l’affaire dans le rapport annuel du Conseil d’Etat ».

Votre formation sur ce thème

 GESTION DES CONTENTIEUX EN DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE 

2 jours – En présentiel ou à distance

  • Se repérer dans l’organisation de la justice administrative.
  • Rédiger des mémoires en défense des requêtes au fond et des référés.
  • Distinguer les recours pour excès de pouvoir et les recours de plein contentieux.
  • Appréhender le raisonnement du juge administratif.
  • Adapter les stratégies pour la défense individuelle des droits des agents et pour leur apporter un appui juridique dans le cadre de recours administratifs et contentieux.

De quels moyens d’action dispose un agent en cas d’inexécution d’une décision de justice par l’administration ?

Un agent dispose de différents moyens d’action quand l’administration qui l’emploie ne se conforme pas à un jugement les concernant.

En premier lieu, il adresse une demande d’exécution à la juridiction administrative, après un délai de trois mois à compter de la notification de la décision, sauf urgence ou décision explicite de refus d’exécution opposée par l’autorité administrative. Cette injonction peut être assortie d’une astreinte (10). Le juge saisi doit alors accomplir toutes diligences qu’il juge utiles pour assurer l’exécution de la décision (11).

  ‎Il peut également engager un nouveau recours en annulation de la décision explicite ou implicite de refus d’exécution, devant la juridiction administrative.

‎L’agent peut aussi intenter un recours afin de se faire dédommager de l’inaction constatée de la part de l’administration. Il s’agit ainsi de demander au juge administratif de reconnaître la responsabilité de l’administration pour faute.

(à suivre).


Références :

  1. CE, 2 juillet 2003, M. X., requête n° 244061 ;
  2. Voir les articles L. 4 et R. 811-14 du code de justice administrative (le CJA) ;
  3. Article L. 521-1 du CJA ;
  4. Article L. 911-9 du CJA ;
  5. Article L. 911-10 du CJA ; voir également : Cour de discipline budgétaire et financière, 20 décembre 2001, Mme Michaux-Chevry, requête n° CDBX205333A ;
  6. Article L. 911-4 du CJA, s’agissant des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ; et article L. 911-5 du CJA, pour ce qui concerne le Conseil d’Etat ;
  7. CE, 17 octobre 2025, Chambre des métiers et de l’artisanat d’Ile-de-France, requête n° 493859 ;
  8. Articles R. 921-1 et R. 931-1 du CJA ;
  9. Ce comité restreint est composé du président et du président adjoint de la section des études, de la prospective et de la coopération, du rapporteur et de trois autres membres du Conseil d’Etat, dont un président de chambre ;
  10. Articles L. 911-4, R. 921-1-1 et R. 931-2 du CJA ;
  11. Articles R. 921-5 et R. 931-3 du CJA.

 

Qu'avez-vous pensé de cet article ?

Note moyenne de 0/5 basé sur 0 avis

Soyez le premier à donner votre avis

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *