Partager la publication "La pérennisation du dispositif de rupture conventionnelle au profit des fonctionnaires"

Elle a été initialement rendue possible dans la fonction publique à compter du 1er janvier 2020 par une expérimentation de 5 ans prévue par la loi de transformation de la fonction publique (4). Celle-ci s’étant achevée le 31 décembre 2025, une période s’est ouverte durant laquelle le recours à ce dispositif n’avait plus de fondement légal pour les fonctionnaires, dans l’attente d’une pérennisation par la loi de finances pour 2026. Cette loi, entrée en vigueur le 21 février 2026, a intégré le dispositif dans le code général de la fonction publique (CGFP) aux articles L. 552-1 à L. 552-4. Cette pérennisation est entrée en vigueur le 8 août 2026. Ce dispositif est également ouvert aux agents contractuels de droit public recrutés en CDI, en dehors de toute expérimentation ; il leur est donc applicable depuis le 1er janvier 2020 (5).
Quels sont les fonctionnaires potentiellement bénéficiaires ?
En application des dispositions de l’article L. 552-1 du CGFP, la rupture conventionnelle s’applique, par principe, à tous les fonctionnaires. Toutefois, l’article L. 552-2 du même code indique que certains fonctionnaires sont exclus du champ d’application de ce dispositif. Il s’agit :
- des fonctionnaires stagiaires
- des fonctionnaires ayant atteint l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite et remplissant les conditions requises pour bénéficier de la liquidation de leurs droits à taux plein. A noter que, si la durée de services et bonifications calculée excède celle exigée pour obtenir une telle liquidation, l’administration est tenue de refuser la demande (6) ;
- et des fonctionnaires détachés en qualité d’agents contractuels.
Quelle est la procédure à mettre en œuvre ?
Pour rappel, la procédure est ponctuée par six étapes.
A. La demande
Celle -ci peut être effectuée soit à l’initiative de l’agent ou soit à celle de l’administration. Le demandeur devant informer l’autre partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise en main propre contre signature. La circulaire ministérielle du 7 août 2026 (citée en note (1)) indique que lorsque la rupture conventionnelle est à l’initiative de l’administration, celle-ci doit « recueillir le consentement libre et éclairé de l’agent, exempt de tout vice ».
Le même texte précise que la rupture conventionnelle ne constitue pas un droit pour l’agent qui la sollicite
En outre, elle indique, s’agissant d’un fonctionnaire détaché ou mis à disposition dans une autre administration, qu’il doit formuler sa demande de rupture conventionnelle auprès de l’administration dont il relève, c’est-à-dire l’administration d’origine. Celle-ci est compétente pour accepter ou refuser la demande, négocier le montant de l’indemnité, signer la convention et radier des cadres le fonctionnaire, ainsi que prendre en charge financièrement le versement de l’indemnité. Toutefois, la même circulaire préconise que l’administration d’accueil et l’administration d’origine échangent entre elles en amont de la procédure de rupture conventionnelle, lorsque l’agent a formulé une telle demande.
B. L’entretien
Les règles afférentes au déroulement de l’entretien sont fixées par le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019, relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique (7). Il convient de noter, cependant, la suppression du caractère représentatif des organisations syndicales assistant un agent public durant la procédure de rupture conventionnelle, à la suite de la décision du Conseil constitutionnel du 15 octobre 2020 (8).
Par ailleurs, la circulaire du 7 août 2026, précitée, rappelle que le conseiller de l’agent est tenu à une obligation de confidentialité à l’égard des informations relatives aux situations individuelles auxquelles il a accès, en particulier concernant le montant de l’indemnité versée.
Elle précise, également, que l’agent doit ainsi être informé, par l’administration, qu’il demeure soumis à ses devoirs de secret professionnel et de discrétion professionnelle, ainsi qu’à l’obligation de solliciter l’autorisation de son ancien employeur s’il souhaite exercer une activité lucrative dans le secteur privé dans les trois ans suivant la cessation de ses fonctions publiques.
Enfin, il est indiqué que la tenue de l’entretien obligatoire n’a pas d’incidence sur l’issue de la discussion, chacune des parties pouvant accepter ou refuser le principe de cette rupture. La procédure peut donc s’arrêter à ce stade ou se poursuivre par des entretiens complémentaires, afin de préciser les modalités de ladite rupture.
C. La décision de l’administration
La rupture ne constituant pas un droit pour l’agent qui la sollicite, un refus n’a pas à être motivé par l’une ou l’autre partie. Par conséquent, l’administration peut opposer un refus à une demande de rupture conventionnelle, notamment, pour des raisons tirées de l’intérêt du service. Cette appréciation portée par l’autorité administrative ne pourra être censurée par le juge administratif qu’en cas d’erreur manifeste (9).
D. La signature obligatoire d’une convention
Conformément aux dispositions de l’article L. 552-1 du CGFP, les termes et les conditions de la rupture conventionnelle doivent être énoncés dans une convention signée par les deux parties.
E. Un droit de rétractation
Chacune des deux parties dispose d’un droit de rétractation. La rétractation s’effectue par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise en main propre contre signature. Ce droit s’exerce dans un délai de 15 jour franc, qui commence à courir un jour franc après la date de la signature de la convention. A noter que le délai franc court à compter du lendemain du jour de la notification de l’acte et son dernier jour est le lendemain du jour de son échéance (10).
F. Conséquences de la rupture conventionnelle
En l’absence de rétractation de l’une des parties dans le délai prévu :
- le fonctionnaire est radié des cadres à la date de cessation définitive de fonctions convenue dans la convention de rupture ;
- et, le contrat de l’agent prend fin à la date convenue dans la convention de rupture.
Préalablement à leur recrutement, les candidats retenus pour occuper un emploi en qualité d’agent public de l’Etat, d’agent public territorial ou d’agent public hospitalier devront adresser à l’autorité de recrutement une attestation sur l’honneur qu’ils n’ont pas bénéficié, durant les six années précédant leur recrutement, d’une indemnité spécifique de rupture conventionnelle soumise à l’obligation de remboursement. Un modèle d’attestation est proposé en annexe de la circulaire du 7 août 2026, précité (voir note (1)).
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Quel est le nouveau mode de calcul de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle ?
Le décret n° 2026-746 du 6 août 2026 modifie et le resserre les modalités de calcul des montants plancher et plafond de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle (ISRC) en tenant compte de l’ancienneté.
A. Le calcul du montant plancher
Désormais, le montant de l’indemnité ne peut pas être inférieur aux montants suivants, fixés selon l’ancienneté de services et la rémunération perçue par l’agent :
Années d’ancienneté |
Montant minimum |
|
De la 1ère à la 10ème année révolue |
1/6ème de mois de rémunération brute par année d’ancienneté |
|
De la 11ème à la 15ème année révolue |
1/5ème de mois de rémunération brute par année d’ancienneté |
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De la 16ème à la 20ème année révolue |
1/4 de mois de rémunération brute par année d’ancienneté |
|
De la 21ème à la 24ème année révolue |
1/3 de mois de rémunération brute par année d’ancienneté |
L’appréciation de l’ancienneté doit tenir compte des durées de services effectifs accomplis au sein de la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière. En revanche, sont exclus les services et les contrats de droit privé.
B. Le calcul du montant plafond
Le montant maximum de l’indemnité ne peut pas excéder une somme équivalente à 1/24ème de la rémunération brute annuelle perçue par l’agent par année d’ancienneté, dans la limite de 24 ans d’ancienneté.
C. La rémunération de référence
La rémunération brute de référence pour la détermination de la rémunération prise en compte pour le calcul de l’ISRC est la rémunération brute annuelle perçue par l’agent au cours de l’année civile précédant celle de la date d’effet de la rupture conventionnelle (11).
Sont exclues:
- les primes et indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais (frais de mission, prise en charge partielle des frais de transport publics…) ;
- les majorations et indexations relatives à une affectation outre-mer ;
- l’indemnité de résidence à l’étranger ;
- les primes et indemnités liées au changement de résidence, à la primo-affectation, à la mobilité géographique et aux restructurations (prime spéciale d’installation, indemnité forfaitaire de changement de résidence…) ;
- les indemnités d’enseignement ou de jury ainsi que les autres indemnités non directement liées à l’emploi (par exemple, l’indemnisation des jours de congés épargnés sur un compte épargne-temps).
Une calculatrice d’indemnité spécifique de rupture conventionnelle est mise à disposition des employeurs afin de fixer les montants plancher et plafond de l’indemnité, sur la base de la rémunération de référence et de la durée d’ancienneté de l’agent.
A noter, enfin, que l’article L. 552-4 du CGFP procède à l’alignement des modalités de remboursement de l’ISRC au sein des trois versants de la fonction publique. Ainsi, le régime de remboursement de cette indemnité est désormais identique au sein de chaque versant de la fonction publique. Un agent qui aura perçu une telle indemnité sera tenu de la rembourser à l’employeur avec lequel il a convenu de la rupture conventionnelle, s’il est recruté dans les six années postérieurement à la rupture pour occuper un emploi au sein de tout versant la fonction publique dont il est issu.
Références :
- Décret n° 2026-745 du 6 août 2026, relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique ; décret n° 2026-746 du 6 août 2026, modifiant le décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019, relatif à l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique et portant diverses dispositions relatives aux dispositifs indemnitaires d’accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles ; et arrêté du 6 août 2026, fixant les modèles de convention de rupture conventionnelle prévus par le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique – NOR : CPPF2604586A (publiés au JO du 7 août 2026) ; et circulaire CPPF2619494C du 7 août 2026, relative au dispositif de rupture conventionnelle dans la fonction publique ;
- Article L. 550-1 du CGFP ;
- Article L. 552-1 du CGFP ;
- Article 72 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019, de transformation de la fonction publique
- Article L. 552-5 du CGFP ;
- TA Cergy-Pontoise, M. A., requête n° 2004467 ;
- Voir sur ce blog l’article « L’expérimentation de la rupture conventionnelle au sein de la fonction publique », publié en février 2020 ;
- Décision du Conseil constitutionnel n° 2020-860 QPC du 15 octobre 2020 ;
- CAA Marseille, 27 juin 2023, Mme B., requête n° 22MA02314 ;
- CE, 17 mars 2023, Mme D., requête n° 462765 ;
- Article 4-I du décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019, précité.



