Partager la publication "Fonction publique : le référent déontologue"
Aujourd’hui, la fonction de référent déontologue est prévue par les dispositions de l’article L. 124-2 du code général de la fonction publique (CGFP). Les articles R. 124-2 à R. 124-12 du même code précisent les modalités de mise en place du référent déontologue au sein des administrations ainsi que les conditions d’exercice de ses missions.
Quel est le rôle du référent déontologue ?
Le référent déontologue est chargé de contribuer à diffuser, à un échelon de proximité, une culture déontologique. C’est notamment à travers son rôle de conseil auprès des agents publics, donc au plus près des réalités administratives, qu’il est censé développer cette culture déontologique. Plus précisément, le référent déontologue est chargé d’apporter aux fonctionnaires et agents contractuels tout conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques mentionnés au statut général de la fonction publique (1). Il a donc vocation à répondre aux questions concrètes que lui posent les agents, dans l’exercice de leurs fonctions, en matière de déontologie et de respect des obligations s’imposant à tout fonctionnaire et agent public contractuel.
Ainsi, il peut être saisi de problèmes relatifs :
- au respect des obligations de dignité, impartialité, intégrité et probité (2) ;
- à l’obligation de neutralité (3) ;
- au respect du principe de laïcité ; le référent déontologue peut notamment également être désigné « référent laïcité » (4) ;
- à la prévention des situations de conflits d’intérêts (5) ;
- à l’assistance à la rédaction des déclarations d’intérêts (6) ;
- à l’assistance à la rédaction des déclarations de patrimoine (7) ;
- à la délégation de gestion du patrimoine (8) ;
- au cumul d’activités (9), à l’exercice d’activités dans le secteur privé en cas de départ de la fonction publique (10) ou à la nomination sur certains emplois d’une personne ayant exercé précédemment une activité privée lucrative (11) ;
- à l’interdiction de perception d’indemnités de cessation de fonctions (12) ;
- au respect du secret professionnel et de l’obligation de discrétion professionnelle (13) ;
- à l’obligation d’information du public (14) ;
- ou encore au devoir d’obéissance hiérarchique (15).
Il convient de noter que l’obligation de réserve ne figure pas expressément dans le code général de la fonction publique parmi les obligations s’imposant aux agents publics. Cependant, l’absence de mention de cette obligation, qui est nécessairement assortie à la liberté d’opinion garantie par les dispositions de l’article L. 111-1 du CGFP, ne fait pas disparaître l’obligation pour tout agent de la respecter. À ce titre, le référent déontologue semble bien compétent pour répondre aux questionnements des agents en la matière.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L. 135-3 du CGFP, le référent déontologue peut être le destinataire d’un signalement de faits susceptibles d’être qualifiés de conflit d’intérêts.
Pour rappel, l’article L. 121-5 du CGFP indique que constitue un conflit d’intérêts « toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions ». Face à une telle situation, l’agent peut alerter l’une des autorités hiérarchiques dont il relève. Il peut également témoigner de tels faits auprès du référent déontologue (16).
En application des dispositions de l’article R. 124-12 du CGFP, lorsque de tels faits lui ont été signalés, le référent déontologue apporte, le cas échéant, aux personnes intéressées tous conseils de nature à faire cesser ce conflit. Le référent déontologue est donc chargé de délivrer des recommandations aux personnes signalées par l’agent comme se trouvant en situation de conflits d’intérêts, afin qu’elles prennent les dispositions nécessaires pour faire cesser cette situation.
Un référent déontologue peut-il aussi être « référent laïcité » ?
Un référent déontologue peut être sollicité sur des questions portant sur le respect et la mise en œuvre pratique du principe de laïcité, comme indiqué ci-dessus.
S’agissant du respect de ce principe, une circulaire du 15 mars 2017 (17) préconise « la diffusion d’une plus grande culture de la laïcité dans la fonction publique ». Celle-ci doit s’effectuer, notamment, par la désignation d’un référent « laïcité » au sein de chaque administration, qui devra assurer une écoute et un accompagnement des agents publics. La circulaire précise que les conseils en la matière pourront être apportés soit par un correspondant ou un référent « laïcité » dédié, soit par le référent déontologue lui-même, dans le cadre des missions qui lui sont dévolues.
S’agissant des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux affiliés à un centre de gestion de la fonction publique territoriale, il revient à chaque autorité territoriale de demander, avec l’accord du président du centre de gestion, à ce que cette fonction soit exercée par le référent déontologue.
Un référent déontologue peut-il aussi être « référent recueil d’alertes » ?
Pour rappel, la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 (18) a introduit un dispositif général de protection des lanceurs d’alerte. Un lanceur d’alerte est une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime ou un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, du droit de l’Union européenne, de la loi ou du règlement. Lorsque les informations n’ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles, le lanceur d’alerte doit en avoir eu personnellement connaissance.
Parmi les acteurs prenant part à ce dispositif, l’article 8 de la loi précitée indique que, dans les administrations où il n’existe pas de procédure interne de recueil et de traitement des signalements, les lanceurs d’alerte peuvent signaler les informations concernées à « leur supérieur hiérarchique direct ou indirect, à l’employeur ou à un référent désigné par celui-ci ».
Au sein des administrations ayant l’obligation d’instituer une procédure interne de recueil et de traitement des signalements, cette procédure peut prévoir que le référent déontologue soit chargé du recueil et, le cas échéant, du traitement des signalements (19).
Quelles sont les modalités de désignation d’un référent déontologue ?
En application des dispositions des articles R. 124-2 et suivants du CGFP, un référent déontologue est désigné selon différentes modalités, laissées au choix de l’administration.
En premier lieu, les missions du référent déontologue peuvent être assurées par (20) :
- une ou plusieurs personnes qui relèvent ou ont relevé de l’administration, de l’autorité, de la collectivité territoriale ou de l’établissement public concerné ;
- un collège. Le collège peut comprendre des fonctionnaires mais aussi des personnalités qualifiées extérieures à l’administration concernée ou à la fonction publique. Sa composition et ses attributions sont fixées par l’administration. Le collège doit adopter un règlement intérieur qui précise ses règles d’organisation et de fonctionnement. En cas de remplacement d’un membre, la désignation intervient pour la durée des fonctions restant à courir de ce membre ;
- ou, une ou plusieurs personnes relevant d’une autre administration, collectivité ou d’un autre établissement que celle ou celui dans laquelle le référent est désigné.
À l’exception des personnalités qualifiées extérieures, le référent déontologue doit être choisi parmi (21) :
- des magistrats et fonctionnaires en activité ou retraités ;
- ou des agents contractuels bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée.
En application des dispositions de l’article R. 124-6 du CGFP, le référent déontologue est désigné :
- Dans les administrations de l’État, dans ses établissements publics ainsi que dans les autorités administratives ou publiques indépendantes, par le chef de service au sein ou à l’extérieur de leur service ;
- Dans les collectivités territoriales et les établissements publics locaux, par l’autorité territoriale, sauf dans les collectivités territoriales et établissements affiliés à titre obligatoire ou volontaire à un centre de gestion où le référent est désigné par le président ;
- Dans les établissements de santé, par l’autorité investie du pouvoir de nomination. Le directeur général du centre national de gestion désigne en outre un référent pour les questions concernant les directeurs d’établissement.
Plusieurs des autorités compétentes dans les trois versants de la fonction publique peuvent désigner un même référent déontologue pour les agents publics placés sous leur autorité respective. Un arrêté du ministre compétent ou de l’autorité territoriale compétente peut également désigner un même référent déontologue pour des services placés sous son autorité et des établissements publics placés sous sa tutelle (22).
En application des dispositions de l’article R. 124-9, du CGFP l’autorité qui a nommé le référent doit porter à la connaissance des agents placés sous son autorité et par tout moyen :
- la décision de désignation du référent déontologue ;
- et les informations nécessaires permettant de se mettre en rapport avec lui.
La désignation doit également faire l’objet d’une publication :
- soit par insertion dans un bulletin officiel lorsqu’il a une périodicité au moins trimestrielle ;
- soit par transcription dans les trois mois sur un registre tenu à la disposition du public.
Cette publication peut également être effectuée par voie électronique.
Quelle est la durée de l’exercice de la mission d’un référent déontologue ?
Le référent déontologue est désigné pour une durée fixée par décision de l’autorité qui l’a nommé. Cette durée ne peut être modifiée qu’avec l’accord exprès du référent. Au terme de cette période, il peut être procédé, dans les mêmes conditions, au renouvellement de ses missions (23).
Comment s’organise la mission du référent déontologue ?
L’article R. 124-5 du CGFP indique que le référent déontologue est « désigné à un niveau permettant l’exercice effectif de ses missions ». En outre, les missions du référent déontologue doivent s’exercer sans préjudice de la responsabilité et des prérogatives du chef de service. Il ressort des travaux parlementaires relatifs à la loi déontologie que le référent déontologue est conçu comme un tiers, et non comme un concurrent du chef de service ou un acteur de la chaîne hiérarchique.
Conformément aux dispositions de l’article R. 124-10 du CGFP, l’administration doit mettre à la disposition du référent déontologue les moyens matériels nécessaires, notamment informatiques, (bureau, ordinateur…) afin de permettre l’exercice effectif de ses missions.
Quelle est la portée des avis rendus par le référent déontologue ?
Eu égard à la nature de sa fonction de « conseiller en déontologie », le référent déontologue ne dispose pas d’un pouvoir de contrainte mais seulement d’un rôle consultatif. En conséquence, les réponses apportées par ce dernier aux agents qui le sollicitent, n’ont pas valeur contraignante.
Lorsque le référent déontologue est saisi en sa qualité de destinataire d’alerte éthique face à une situation de conflits d’intérêts, il doit apporter aux personnes signalées tous conseils de nature à faire cesser ce conflit. Il s’agit de simples recommandations qui n’ont pas de valeur contraignante. Il appartient alors aux personnes intéressées de prendre les dispositions nécessaires pour faire cesser la situation.
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Quelles sont les obligations du référent déontologue ?
En application des dispositions de l’article R. 124-11 du CGFP, le référent déontologue est soumis au secret et à la discrétion professionnels, comme tout agent public. Ainsi, manque à son obligation de discrétion professionnelle, le référent déontologue qui a révélé, dans un courrier à la personne faisant l’objet d’un signalement, l’identité de l’auteur de ce signalement et le fait que celui-ci l’avait préalablement informé de la situation de conflit d’intérêts (24).
En outre, le référent déontologue est soumis à l‘obligation de réserve. De telles fonctions, par leur nature, peuvent être prises en compte pour apprécier la proportionnalité d’une sanction aux agissements fautifs d’un agent. Ainsi, l’administration a pu prononcer une exclusion temporaire de fonctions de trois jours à l’encontre d’un référent déontologue qui avait publié des messages à contenu xénophobes et sexistes sur différents réseaux sociaux, sous son identité, dès lors que de telles fonctions impliquent une objectivité particulière et une résistance aux préjugés (25).
Enfin, compte tenu de sa mission, le référent déontologue est soumis à l‘obligation de transmettre une déclaration d’intérêts, dans les conditions prévues à l’article L. 122-2 du CGFP (26).
Références :
- Plus précisément aux chapitres Ier à IV du titre II du Livre I du CGFP ;
- Article L. 121-1 du CGFP ;
- Article L. 121-2 du CGFP ;
- Article L. 121-2 du CGFP ;
- Article L. 121-4 du CGFP ;
- Article L. 122-2 du CGFP ;
- Article L. 122-10 du CGFP ;
- Article L. 122-19 du CGFP ;
- Article L. 123-1 du CGFP ;
- Article L. 124-4 du CGFP ;
- Article L. 124-7 du CGFP ;
- Article L. 124-25 du CGFP ;
- Articles L. 121-6 et L. 121-7 du CGFP ;
- Article L. 121-8 du CGFP ;
- Article L. 121-10 du CGFP ;
- Article L. 135-3 du CGFP ;
- Circulaire du 15 mars 2017, relative au respect du principe de laïcité dans la fonction publique -NOR n° RDFF1708728C ;
- Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ;
- Article 5 du décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022, relatif aux procédures de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d’alerte et fixant la liste des autorités externes instituées par la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte ;
- Article R. 124-3 du CGFP ;
- Article R. 124-4 du CGFP ;
- Article R. 124-7 du CGFP ;
- Article R. 124-8 du CGFP ;
- TA Bordeaux, 19 juin 2024, M. A., requête n° 2205183 ;
- TA Nîmes 6 novembre 2025, M. B. A., requête n° 2302103 ;
- Article R. 122-6 du CGFP.



