Le devoir d’obéissance des fonctionnaires

Le fonctionnaire est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique. Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés comme l’indique l’article 28 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Le devoir d’obéissance des fonctionnaires
Un agent titulaire de la fonction publique est soumis à plusieurs obligations notamment envers son supérieur hiérarchique.

Quelles sont les obligations d’obéissance d’un agent titulaire ?

Le fonctionnaire est responsable des tâches qui lui sont confiées et ne peut refuser de les effectuer.

Quelques exemples

  • Les refus d’assumer certaines responsabilités relevant de ses fonctions, comme la notation d’agents du service, constituent un manquement au devoir d’obéissance hiérarchique (CAA Bordeaux, 15 décembre 2009, n° 09BX01073)
  • Pour un agent d’entretien titulaire, refuser de passer l’auto-laveuse au niveau de la piscine, de se présenter sans ses vêtements de travail, alors qu’il était affecté à l’entretien de la piscine, de faire souvent état d’agressivité dans ses relations avec sa hiérarchie ou avec ses collègues, et de faire preuve de désinvolture et de démotivation dans l’exercice de ses missions, sont des faits constitutifs d’un manquement à l’obligation d’obéissance hiérarchique (CAA Lyon, 4 juin 2010, n° 08LY01969).
  • Le refus d’accomplir la totalité de la durée du travail fixée par la réglementation et de se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique au motif de l’allaitement d’un enfant en sus des aménagements d’horaires accordés est constitutif d’un manquement au devoir d’obéissance (CAA Versailles, 29 juin 2010, n° 08VE02701).
  • Un accident de la circulation causé par un policier municipal avec son véhicule de service suite à son endormissement au cours d’une patrouille nocturne ne peut être regardé comme une faute disciplinaire lorsque son rythme de travail était illégal (CAA, Marseille n° 11MA02735 du 4 juin 2013).
  • Manque à son devoir d’obéissance, l’éducatrice territoriale de jeunes enfants qui, à plusieurs reprises, à refusé de procéder au change des enfants, de s’adapter et de suivre les consignes données par sa hiérarchie, comportements qui ont pour conséquences des difficultés particulières pour appliquer la politique pédagogique des services de la petite enfance, fondée sur le « principe de la référence » en ce qu’il rend impossible à la commune de confier certains enfants à Mme B… et qu’il en résulte une importante désorganisation du service quand bien même les soins et les changes des enfants ne font pas partie de la mission incombant aux éducateurs de jeunes enfants de manière permanente (CAA, Marseille n° 11MA02735 du 4 juin 2013).  
  • N’est pas justifiée la sanction de déplacement d’office infligée à l’encontre du professeur qui, après avoir exclu un élève de sa classe en raison de son comportement insolent, a refusé tant de le reprendre qu’à rédiger le rapport sur cet incident exigé par le proviseur et qui aurait omis d’informer l’établissement de son impossibilité de participer à la réunion parents-professeurs (CAA, Paris, 21 octobre 2014, n° 12PA01379).  

Règle 1 : La conformation à l’ordre du niveau supérieur

Le fonctionnaire se doit de respecter et d’appliquer les ordres de ses supérieurs hiérarchiques.  Le fonctionnaire ne peut refuser d’exécuter un ordre de son supérieur hiérarchique au motif que l’action demandée n’est pas prévue dans sa fiche de poste.

Quelques exemples

  • L’agent, qui est soumis au devoir d’obéissance, ne peut légalement refuser de reprendre son service à la suite de la mise en demeure de son employeur de rejoindre son nouveau poste dans lequel il avait été reclassé, alors même que cette proposition de reclassement n’est pas conforme à l’avis du médecin du travail (CAA Bordeaux, 23 février 2010, n° 09BX02099).  
  • Le fonctionnaire ne peut également refuser d’exécuter un ordre au motif de l‘illégalité de ce dernier (CAA Paris, 15 décembre 2009, n° 09PA01382 CAA Lyon, 12 novembre 2009, n° 07LY00181).
  • Le refus d’effectuer une collecte du verre – alors même que l’ordre donné entre dans le cadre de ses missions – au motif que cette collecte l’exposait à une situation de travail dangereuse pour sa santé alors que l’intéressé n’a pas fait état à son responsable hiérarchique d’une quelconque réserve quant à cette mission au moment où elle lui été confiée et qu’agent expérimenté, il ne pouvait ignorer les risques éventuels auxquels les conditions de la collecte du verre ce jour-là l’exposaient est constitutif d’un manquement au devoir d’obéissance (CAA Bordeaux, 3 novembre 2009, n° 09BX00691).  

Règle 2 : le test salivaire

Un test salivaire de détection immédiate de produits stupéfiants a pour seul objet de révéler, par une lecture instantanée, l’existence d’une consommation récente de substance stupéfiante. Il ne revêt pas, par suite, le caractère d’un examen de biologie médicale au sens des dispositions de l’article L. 6211-1 du Code de la santé publique et n’est donc pas au nombre des actes qui, en vertu des dispositions de son article L. 6211-7, doivent être réalisés par un biologiste médical ou sous sa responsabilité. N’ayant pas pour objet d’apprécier l’aptitude médicale des salariés à exercer leur emploi, sa mise en œuvre ne requiert pas l’intervention d’un médecin du travail. Enfin, aucune autre règle ni aucun principe ne réservent le recueil d’un échantillon de salive à une profession médicale.

Règle 3 : L’habilitation du niveau inférieur

Tout fonctionnaire en situation d’encadrement de personnel doit faciliter et organiser le travail de ses subordonnées par ses ordres.

Exemple

Constitue un manquement au devoir d’obéissance, le fait pour un agent, responsable du service informatique de manifester publiquement son opposition à la décision du directeur général de recourir à des sociétés d’nfogérance informatique en refusant de présenter les salariés d’une de ces sociétés, affectés dans son service, aux équipes administratives et scientifiques, d’adopté un comportement de méfiance systématique à leur égard, et notamment vis-à-vis de l’administrateur du réseau, entraînant des tensions et ayant occasionné un retard dans la modernisation du réseau informatique (CAA Versailles, 30 décembre 2008, n° 07VE02300).  

Règle 4 : Le respect des horaires de service et de l’emploi du temps

L’obligation d’obéissance impose à l’agent de respecter les horaires de service et l’emploi du temps fixés par son supérieur hiérarchique ou par un règlement intérieur.

Quelques exemples

  • Constituent un manquement à l’obligation d’obéissance hiérarchique, les absences irrégulières, l’irrespect des horaires de travail, le refus de se conformer aux règlements intérieurs pour les demandes de congés, de rejoindre son poste de travail à la suite d’une demande du supérieur hiérarchique ou d’assurer une permanence prévue sur le tableau de service (février 2008, n° 07PA00021)
  • La méconnaissance des règles internes à l’organisation du service constitue un manquement au devoir d’obéissance (CAA Lyon, 7 janvier 2010, n° 08LY00975).
  • Le refus d’accomplir la totalité de la durée du travail fixée par la réglementation et de se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique au motif de l’allaitement d’un enfant en sus des aménagements d’horaires accordés est constitutif d’un manquement au devoir d’obéissance (CAA Versailles, 29 juin 2010, n° 08VE02701).

Règle 5 : Le refus de se conformer à un contrôle biométrique

Un agent refusant de se soumettre à un contrôle biométrique de son temps de présence impliquant un traitement de ses données personnelles peut être sanctionné disciplinairement même en l’absence d’information individuelle préalable sur l’existence d’un tel dispositif comme l’impose pourtant la loi « Informatique et libertés ».

CE, n° 384236, 28 décembre 2016

Règle 6 : La loyauté du fonctionnaire

L’obligation d’obéissance impose également au fonctionnaire de faire preuve de loyauté dans l’exercice de ses fonctions. Le fonctionnaire est soumis au respect de l’obligation de bonne exécution du service. Il est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées et n’est dégagé d’aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés (Article 28 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires).  Le fonctionnaire doit faire preuve de dignité dans l’exercice des fonctions qu’il doit assurer en « bon père de famille ».

Quelques exemples :

  • L’agent ne doit pas utiliser un véhicule mis à disposition pour assurer ses fonctions à des fins personnelles.
  • Constitue une violation de l’obligation de loyauté, justifiant l’exclusion temporaire de fonction d’un fonctionnaire, le fait (constaté par huissier) de participer à une compétition de parapente alors qu’il était placé en congé de maladie. La production d’une attestation médicale indiquant qu’il est recommandé au patient de reprendre une activité sportive dans un but thérapeutique est insuffisante. Le juge relève qu’elle ne comporte en effet aucun élément d’ordre médical justifiant des sorties libres au sens de l’article R. 323-11-1 du Code de la Sécurité sociale ni ne préconise la participation à une compétition sportive de haut niveau. L’agent a manqué à son obligation de loyauté en participant à des compétitions de parapente alors qu’il était placé en congé de maladie (CAA de PARIS, n° 16PA02562, 7 juillet 2017).
  • L’agent public qui prononce des menaces à l’égard du supérieur hiérarchique de son administration commet une faute et peut être sanctionné même si ces propos ont été tenus en dehors des heures de service (CAA, Marseille, n° 12MA00684, 17 octobre 2013).

Les limites à l’obligation de loyauté

Si un agent est tenu à un devoir de loyauté à l’égard de son administration et de sa hiérarchie, il dispose également du droit de témoigner en justice et ce même si lors de ce témoignage, il présente son employeur sous un jour défavorable dans le cadre d’un contentieux l’opposant à l’un de ses anciens agents (CAA, Marseille n° 12MA05010 du 27 mars 2014).

La loyauté vis-à-vis de l’employeur

Le fonctionnaire doit faire preuve de loyauté envers son supérieur hiérarchique.

Exemple

La prise de position publique, accompagnée du lancement d’une pétition et de la divulgation de documents confidentiels, en présence de la presse régionale, à l’encontre du nouveau conservatoire national de région créé par la communauté d’agglomération Toulon-Provence-Méditerranée, par le responsable de l’une des structures publiques incluses dans le Conservatoire national de région constitue un manquement au devoir de réserve, de discrétion professionnelle et de loyauté envers son employeur (CAA Marseille, 15 janvier 2008, n° 05MA02639).

L’agent public doit faire preuve de respect envers son supérieur hiérarchique

Exemple

L’adoption d’une attitude de dénigrement à l’égard de son employeur vis-à-vis d’interlocuteurs extérieurs, l’entretien de relations d’animosité et un comportement vindicatif à l’origine d’une dégradation de l’ambiance de travail au sein du service constituent un manquement à l’obligation de loyauté (CAA Bordeaux, 15 décembre 2009, n° 09BX01073).

Le fonctionnaire est tenu d’informer son supérieur hiérarchique des conséquences des ordres qui lui sont donnés et de l’éventuelle illégalité de ces derniers.

La loyauté vis-à-vis des usagers

Les fonctionnaires sont tenus d’assurer les fonctions qui leur sont confiées en toute impartialité.

Ils doivent appliquer un traitement égal à tous les usagers du service public quels que soient leur sexe, leurs opinions, leur religion.

Quelles sont les limites au devoir d’obéissance ?

Le droit de retrait

Si un agent a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ou s’il constate une défectuosité dans les systèmes de protection, il en avise immédiatement l’autorité administrative. Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un agent ou d’un groupe d’agents qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d’eux.  Cette faculté ouverte doit s’exercer de telle manière qu’elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent. L’autorité administrative ne peut demander à l’agent de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent (Décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique et le Décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale).  

L’existence d’un danger grave et imminent

Le danger est une situation de fait en mesure de provoquer un dommage à l’intégrité physique de l’agent.  Cette notion de danger s’apprécie de manière objective – l’existence réelle du danger est subjective – l’agent ayant un motif raisonnable de penser qu’il y a un danger.

La gravité du danger

La notion de danger doit être entendue comme étant une menace directe pour la vie ou la santé du fonctionnaire ou de l’agent, c’est-à-dire une situation de fait en mesure de provoquer un dommage à l’intégrité physique de la personne. Le danger en cause doit donc être grave et susceptible de produire un accident ou une maladie entraînant la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou temporaire prolongée.

Le caractère imminent

Le caractère imminent du danger implique la survenance d’un événement dans un avenir très proche quasi immédiat.

Exemple

Le refus d’effectuer une collecte du verre – alors même que l’ordre donné entre dans le cadre de ses missions – au motif que cette collecte l’exposait à une situation de travail dangereuse pour sa santé alors que l’intéressé n’a pas fait état à son responsable hiérarchique d’une quelconque réserve quant à cette mission au moment où elle lui été confiée et qu’agent expérimenté, il ne pouvait ignorer les risques éventuels auxquels les conditions de la collecte du verre ce jour-là l’exposaient est constitutif d’un manquement au devoir d’obéissance (CAA Bordeaux, 3 novembre 2009, n° 09BX00691).  

L’ordre illégal et de nature à compromettre gravement le service

Le fonctionnaire peut refuser d’exécuter un ordre si ce dernier s’avère être manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public comme le souligne l’Article 28 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Il n’existe pas de définition claire de l’ordre illégal et de nature à compromettre gravement le service. Cependant, l’agent étant également responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées, il pourra refuser de répondre à un ordre dont l’exécution pourra entraîner sa responsabilité en particulier pénale.

Exemple

Le refus d’accorder à un agent l’autorisation de s’absenter pendant les heures de service pour allaiter son enfant n’est pas illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public (CAA Versailles, 29 juin 2010, n° 08VE02701).

La preuve de l’ordre manifestement illégal

Tout fonctionnaire est tenu de se conformer aux ordres qu’il reçoit de ses supérieurs hiérarchiques, sauf si ces ordres sont manifestement illégaux et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Toutefois, pour justifier un refus d’obéissance caractérisé, il appartient à l’agent de fournir les éléments de nature à démontrer en quoi l’ordre reçu est manifestement illégal.

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