Les nouveaux amendements « paie » adoptés par l’Assemblée nationale lors du deuxième « 49.3 »

Le PLFSS envisage d'imposer à l'employeur de verser au salarié en congé de maternité, d'adoption ou de paternité, dès le premier cycle de paye suivant l'absence, une somme au moins égale aux indemnités journalières de Sécurité sociale (IJSS) que percevra l'intéressé (PLFSS article n° 37).

Cette mesure entrerait en vigueur progressivement entre 2023 et 2025, selon un calendrier fixé par décret en fonction de la taille des entreprises.

Les amendements « paie » de la 3ème partie du PLFSS* 2023 adoptés par l’Assemblée nationale
Deuxième 49,3 : quels sont les nouveaux amendements adoptés ?

« Avance » par l’employeur des IJSS maternité et paternité : la subrogation serait une simple faculté

Le texte initial prévoyait une subrogation de plein droit, en vertu de laquelle la CPAM verserait ensuite à l’employeur les IJSS. Dans la pratique, l’employeur avancerait à l’assuré le montant des IJSS, dont il serait « remboursé » par la CPAM dans un délai maximal fixé par décret (qui pourrait être de 7 jours).

Dans la version adoptée sous « 49,3 » par l’Assemblée nationale, la subrogation est devenue une simple possibilité. Le projet de loi prévoit maintenant que « l’employeur peut être subrogé au salarié dans le versement de ces indemnités journalières ».

La décision d’être subrogé appartiendrait à l’employeur seul (le salarié ne pourrait pas s’y opposer).

L’employeur qui choisirait de ne pas être subrogé serait logiquement fondé à recouvrer auprès du salarié la somme qui lui sera versée par l’assurance maladie.

À noter : rappelons que sans changement par rapport au texte initial, le mécanisme d’avance des IJSS ne s’appliquerait pas à certaines catégories de salariés, définies par décret, compte tenu des caractéristiques de leur contrat de travail.

Obligation pour les plateformes de télé consultation d’informer les utilisateurs des conditions d’indemnisation des arrêts de travail

Depuis le départ, le PLSS prévoit une mesure visant à renforcer l’encadrement des arrêts maladie prescrits en téléconsultation, afin d’éviter certaines dérives.

À partir du 1er juin 2023, les arrêts maladie ainsi que les arrêts liés à un accident du travail ou une maladie professionnelle prescrits en téléconsultation ne seraient indemnisés par la Sécurité sociale que s’ils sont prescrits par le médecin traitant du patient, ou par un médecin ayant reçu le patient en consultation il y a moins d’un an (PLFSS article n° 43).

Cette mesure a été complétée par l’Assemblée nationale, pour imposer aux plateformes de téléconsultation d’informer les professionnels de santé et les assurés des règles applicables en matière d’indemnisation des arrêts de travail prescrits lors de téléconsultations.

Congé de présence parentale et AJPP : assouplissement de la procédure dérogatoire de renouvellement avant le terme des 3 ans

Un salarié dont un enfant à charge est atteint d’une maladie, d’un handicap ou est victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants peut bénéficier du congé de présence parentale (Code du travail article n° L. 1225-62). Concrètement, ce congé permet au salarié de s’absenter 310 jours ouvrés maximum pendant la durée prévisible de traitement de l’enfant, et au plus sur une période maximale de 3 ans (Code du travail article n° L. 1225-62, D. 1225-16 et D. 1225-17).

Le salarié bénéficie, pendant le congé, d’une allocation journalière de présence parentale (AJPP) versée par les caisses d’allocations familiales (Code de la Sécurité sociale article n° L. 544-1).

Lorsque le nombre maximal de 310 jours de congé est atteint avant l’expiration de la période de 3 ans, le salarié peut bénéficier, à titre exceptionnel et par dérogation, d’un renouvellement de son congé (et du versement de l’AJPP) avant le terme de cette période de 3 ans au titre de la même maladie, du même handicap ou du même accident dont l’enfant a été victime. Pour cela, il faut qu’un nouveau certificat médical du médecin suivant l’enfant atteste le caractère indispensable de la poursuite des soins contraignants et d’une présence soutenue (Code du travail article n° L. 1225-62 et R. 1225-14 ; Code de la Sécurité sociale article n° L. 544-3).

En outre, il est nécessaire d’obtenir l’accord explicite du service de contrôle médical, qui doit confirmer le certificat médical (Code du travail article n° L. 1225- 62 ; Code de la Sécurité sociale article n° L. 544-3). Au bout de 2 mois, le silence du service du contrôle médical vaut avis défavorable (Code de la Sécurité sociale article n° R. 544-3).

Un amendement a été adopté pour assouplir cette procédure (PLFSS article n° 36 quater).

Côté Sécurité sociale (AJPP), le service du contrôle médical resterait impliqué. Néanmoins, le renouvellement de l’AJPP ne serait plus subordonné à son accord explicite. Autrement dit, l’accord du service du contrôle médical pourrait n’être qu’implicite, le silence gardé au terme du délai réglementaire valant avis favorable, comme cela est déjà le cas pour la première demande d’AJPP.

Côté droit du travail (congé proprement dit), le projet de loi prévoit de supprimer l’intervention du service du contrôle médical dans cette procédure de demande de renouvellement du congé de présence parentale.

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Rappel des amendements issus du premier « 49, 3 » sur la partie « recettes » du projet de loi

Le gouvernement avait déjà engagé sa responsabilité en application de l’article n° 49, al. 3 de la Constitution sur la 3e partie du PLFSS, relative aux recettes. Le texte a été considéré comme adopté par l’Assemblée en première lecture le 24 octobre 2022.

On rappellera que ces amendements visent, en substance :

  • à reporter d’un an, soit au 1er janvier 2024, le transfert du recouvrement des cotisations AGIRCARRCO (y inclus APEC) aux Urssaf, et ce pour toutes les entreprises (PLFSS article n° 6 bis, I, 1° et III, A) ;
  • à préciser les modalités d’imputation de la déduction forfaitaire de cotisations patronales dont peuvent bénéficier, depuis le 1er octobre 2022, les employeurs de 20 à moins de 250 salariés au titre des heures supplémentaires et, pour les salariés sous convention de forfait en jours sur l’année, au titre des jours travaillés au-delà de 218 jours par an dans les conditions prévues par le Code du travail (loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, article n° 2, I et II) (PLFSS article n° 11 bis) ;
  • à prolonger l’exonération TO/DE (« travailleurs occasionnels/demandeurs d’emploi ») propres au secteur agricole jusqu’au 31 décembre 2025 (PLFSS article n° 7 modifié) ;
  • à préciser les dispositions initiales du PLFSS relatives à la fiabilisation et à la correction des données issues de la DSN (PLFSS article n° 6 bis, I, 2°) ;
  • à compléter les dispositions du PLFSS visant à permettre aux agents Urssaf d’utiliser les documents et informations obtenues lors du contrôle de toute personne appartenant au même groupe (PLFSS article n° 6, I, E modifié) ;
  • à clarifier le régime social de la prime de partage de la valeur à Mayotte, au regard de la contribution salariale d’assurance maladie spécifique à ce département (PLFSS article n° 7 quinquies).

Les dispositions visant à pérenniser l’extension aux entreprises de moins de 20 salariés (au lieu de moins de 10 salariés) de la limitation de la durée des contrôles Urssaf à 3 mois (sauf cas de prolongation) n’a pas fait l’objet de modification de fond depuis le texte initial du PLFSS (PLFSS, article n° 6, I, G). Seul un amendement rédactionnel, visant à bien prendre en compte les deux hypothèses de contrôle Urssaf (contrôle Urssaf sur place « classique » ; possibilité de contrôle sur pièces dans les entreprises de moins de 11 salariés) a été adopté.

Projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023, considéré comme adopté par l’Assemblée nationale le 31 octobre 2022

 

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