Fonction publique : Frais de déplacement indument versés

Lorsque l'agent s'est vu verser des rémunérations qu'il n'aurait pas dû, le délai de prescription qu'a l'employeur pour recouvrer ces sommes est de 2 ans : on parle ainsi de prescription biennale. Cela vaut également pour les frais de déplacements, quand bien même il ne s'agit pas au sens propre de rémunération. C'est ce qu'a confirmé la Cour administrative d'appel de Marseille dans une affaire du 23 septembre 2022.

Frais de déplacement indument versés
Les frais de déplacement sont-ils considérés comme un élément de rémunération ?

En l’espèce, l’agent a bénéficié d’un congé de reconversion pour la période allant du 6 janvier au 27 juin 2014 afin d’effectuer une période d’adaptation en entreprise. Un ordre de mission a alors été établi le 18 décembre 2013 pour ladite période afin qu’il soit indemnisé de ses frais de déplacement. Il a perçu le 15 janvier 2014 une avance d’un montant de 8 993,70 euros correspondant à 75 % du montant présumé dû au titre du transport, de l’hébergement et de la restauration. Le 3 octobre 2017, un titre de perception a été émis à son encontre pour le recouvrement de cette somme regardée par l’administration comme ayant été perçue à tort par l’agent.

Bien que le Tribunal administratif de Toulon ait annulé le titre de perception sur demande de l’agent le 29 septembre 2020, la Ministre des Armées (l’agent relevant de la marine nationale) a fait appel de cette décision. En effet, elle soutient qu’ainsi que le rappelle la circulaire n° 24834 du 1er août 2017 relative à la mise en œuvre de la prescription des créances au ministère des armées, les frais de déplacement ne constituent pas des éléments de rémunération au sens des dispositions de l’article L. 4123-1 du Code de la défense, et par suite, ils ne peuvent être assimilés à des accessoires de rémunération et sont soumis à un régime de prescription quinquennale.

La Cour administrative d’appel de Marseille a néanmoins confirmé la position du tribunal administratif.

Votre formation sur ce thème

 PAIE DANS LA FONCTION PUBLIQUE 

4 jours – En présentiel ou à distance

  • Calculer les éléments nécessaires à la paie des agents, en fonction des statuts, du temps de travail et des positions statutaires.
  • Mettre en pratique les dernières dispositions législatives applicables dans le domaine de la paie.
  • Appliquer la régularisation et la proratisation des plafonds.
  • Déterminer les droits à congés maladie et calculer leur indemnisation.

 

En effet, aux termes de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. Toutefois, la répétition des sommes versées n’est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l’absence d’information de l’administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d’avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d’informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale ». Il résulte alors de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, qu’ainsi, du reste, que le précise la circulaire RDFF1309975C du 11 avril 2013 de la direction générale des finances publiques et de la direction générale de l’administration et de la fonction publique, « les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents » doivent être comprises comme visant l’ensemble des sommes susceptibles d’être versées, à titre principal ou accessoire, par une personne publique à l’un de ses agents, en sa qualité d’employeur. Dès lors, quand bien même les frais de déplacement en litige, versés à l’agent alors qu’il était en position d’activité, ne constitueraient pas un élément de sa rémunération, au sens de l’article L. 4123-1 du Code de la défense, et ont été engagés sur le titre III du budget du ministère relatif aux dépenses de fonctionnement et non sur son titre II relatif à la rémunération des personnels, leur répétition est soumise à la prescription biennale prévue par l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000.

Cour administrative d’appel de Marseille, chambres réunies, 23/09/2022, 20MA04411

Qu'avez-vous pensé de cet article ?

Note moyenne de 2.6/5 basé sur 5 avis

Soyez le premier à donner votre avis

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *