Partager la publication "Actes des ressources humaines dans le secteur public : les effets d’une annulation contentieuse (2de partie)"

Quelles sont les conséquences d’une annulation contentieuse par le juge administratif ?
L’annulation d’un acte par le juge administratif entraîne sa disparition rétroactive. En effet celui-ci est réputé n’être jamais intervenu. En conséquence, il appartient alors à l’administration d’adopter les mesures nécessaires permettant de faire disparaître toutes les conséquences que la décision annulée a fait naître avant son annulation (1).
A. En cas d’annulation d’un concours
Si un concours est annulé, les actes de nomination pris en conséquence ne peuvent être retirés s’ils sont devenus définitifs (2). Or, une nomination devient définitive si :
- elle n’a pas été retirée dans le délai de quatre mois suivant son adoption. En effet, en application des dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, une nomination revêt un caractère créateur de droits, l’administration ne peut donc la retirer que si elle est illégale et dans le délai de quatre mois prescrit ;
- et si elle n’a pas été contestée dans le délai de recours contentieux.
Une fois les délais de recours contentieux et de retrait écoulés, l’administration ne pourra donc pas revenir sur les nominations prononcées à la suite du concours litigieux.
En outre, en l’absence de dispositions législatives lui en faisant obligation, l’administration n’est pas tenue d’organiser un nouveau concours (3). Enfin, si l’administration décide d’organiser un nouveau concours à la suite de l’annulation de la délibération d’un jury, elle est tenue d’appliquer la réglementation en vigueur à la date de l’organisation de ce nouveau concours (4).
B. En cas d’annulation d’un tableau annuel d’avancement de grade
Un arrêté établissant le tableau d’avancement peut être annulé par le juge. Lorsque ce tableau comporte le nombre maximum de fonctionnaires pouvant y être inscrits, il présente un caractère indivisible. Le fonctionnaire qui souhaite le contester devant le juge administratif doit demander l’annulation de l’ensemble du tableau. Aussi, une demande d’annulation visant uniquement l’absence de son inscription au tableau n’est-elle pas recevable (5). Et, à l’inverse, lorsque le tableau ne comporte pas le maximum d’agents pouvant bénéficier de l’avancement, le fonctionnaire peut attaquer la décision refusant son inscription (6). Ainsi, lorsque le tableau ne comporte pas le nombre maximum d’agents pouvant bénéficier de l’avancement et en cas d’erreur avérée : le juge peut enjoindre à l’administration d’inscrire rétroactivement au tableau un agent qui y ouvrait droit (7).
Il convient de noter que l’annulation d’un arrêté établissant un tableau d’avancement n’a pas d’effet sur les nominations prononcées sur son fondement si elles sont devenues définitives puisque ces nominations sont créatrices de droits. L’administration ne peut donc substituer la nomination du fonctionnaire qui a demandé l’annulation à une nomination qui, prise sur le fondement du tableau annulé, est devenue définitive.
Toutefois, le fonctionnaire qui s’estime lésé peut demander réparation du préjudice subi (8).
En outre, en cas d’annulation de nominations ayant été contestées dans le délai de recours contentieux, des fonctionnaires peuvent être retirés du tableau et d’autres y être nouvellement inscrits ; une reconstitution rétroactive de carrière doit alors être effectuée (9).
Par ailleurs, dans ce cas, la commission administrative paritaire (CAP), s’agissant d’avancements de grade au choix, doit être réunie telle qu’elle est composée au moment où l’administration prend la nouvelle décision, même si ses règles de composition ont été modifiées depuis la décision initiale, sous réserve que la nouvelle composition offre au fonctionnaire des garanties équivalentes (10).
C. En cas d’annulation d’une nomination
Un fonctionnaire irrégulièrement nommé aux fonctions qu’il occupe doit être regardé comme légalement investi de ses fonctions tant que sa nomination n’a pas été annulée. En conséquence, les actes qu’il a pris avant l’annulation de sa nomination ne sont pas, de ce seul fait, illégaux (11). En l’occurrence, le juge administratif applique la théorie du « fonctionnaire de fait ».
L’annulation d’un arrêté de nomination a pour conséquence de mettre fin aux fonctions de l’agent qui doit cesser de les exercer. L’emploi qu’il occupait doit, dès lors, être considéré comme vacant. Son traitement et les indemnités cessent de lui être versés. En revanche, le fonctionnaire n’a pas à restituer les rémunérations perçues. En outre, les services effectués durant la période de nomination illégale ne peuvent être comptabilisés comme des services publics pour le droit à l’avancement (12). En cas d’annulation pour vice de procédure, l’administration peut reprendre une décision de nomination au bénéfice de la même personne en suivant une procédure régulière. En cas d’annulation fondée sur un vice de légalité interne, elle peut également procéder à la nomination du même fonctionnaire sur la base d’un autre fondement.
L’annulation d’un arrêté de nomination d’un fonctionnaire en qualité de fonctionnaire stagiaire entraîne, alors même que le délai de recours contentieux est expiré, l’annulation de l’arrêté de titularisation (13).
Enfin, l’annulation du refus de l’administration de nommer un candidat dans un emploi à la suite de sa réussite à un concours n’implique pas l’obligation pour cette autorité de procéder à la nomination de ce dernier (14).
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D. En cas d’annulation d’une sanction disciplinaire
Lorsqu’une décision de sanction a été annulée, l’administration doit :
- réintégrer l’agent, s’il s’agissait d’une révocation ou d’une mise à la retraite,
- reconstituer rétroactivement sa carrière lorsqu’elle a été affectée par la sanction (par exemple : un abaissement d’échelon) (15).
Cependant, les conséquences à tirer de l’annulation d’une sanction par le juge varient selon le motif de l’annulation.
Si l’annulation porte sur une erreur de fait, c’est-à-dire qu’ils ne sont pas établis ou que la réalité de la faute n’est pas démontrée, l’administration ne peut rouvrir une procédure disciplinaire fondée sur les mêmes motifs. En effet, cela reviendrait à ignorer « l’autorité de la chose jugée ».
Si l’annulation repose sur un autre motif, par exemple, pour un vice de de forme ou de procédure, l’administration peut ouvrir une nouvelle procédure disciplinaire pour les mêmes faits et reprendre une sanction identique, en respectant les règles forme et de procédure requises.
En outre lorsqu’une sanction est annulée au motif d’une erreur d’appréciation ou d’une disproportion, l’administration peut infliger une nouvelle sanction mieux adaptée à la gravité des faits, sous réserve du contrôle du juge administration. Ce dernier vérifie, en effet, que les sanctions susceptibles d’être prises par l’administration ne sont pas hors de proportion avec les fautes commises (16). Dans ce cas, l’administration n’est pas tenue d’ouvrir une nouvelle procédure. Ainsi, le conseil de discipline n’a pas à être consulté une seconde fois (17) ; et l’agent n’a pas à être à nouveau mis à même de consulter son dossier (18).
Il en est de même lorsque l’exécution de la sanction a été suspendue par le juge des référés (19).
A noter cependant, que, si la nouvelle sanction est fondée sur un champ plus restreint de manquements (par exemple, des griefs, dont la matérialité n’était pas établie ou ne sont plus pris en compte), elle ne peut être regardée comme étant prise à raison des mêmes faits que la sanction précédente. Dans ce cas, l’administration doit à nouveau inviter l’agent à prendre connaissance de son dossier et saisir à nouveau le conseil de discipline (20).
Lorsqu’une nouvelle sanction est prise après l’annulation de la première, elle ne peut pas avoir d’effet rétroactif. Ainsi, elle ne peut prendre effet qu’à compter de sa notification à l’agent (21).
Enfin, l’administration doit tirer les conséquences de l’annulation d’une sanction sur les mentions figurant au dossier individuel de l’agent.
En premier lieu, l’administration doit retirer l’arrêté de sanction dans un délai raisonnable. A défaut elle sera considérée comme ayant commis une faute (22).
En outre, si la sanction est annulée au motif que les faits reprochés ne constituent pas une faute ou s’ils ne sont pas établis, elle doit retirer toutes les pièces faisant mention de la décision de sanction (23). Toutefois, si la sanction a été annulée pour un vice de forme, un vice de procédure ou du fait de son caractère disproportionné, le retrait de ces pièces n’est pas exigé (24).
Par ailleurs, le retrait de certaines pièces, et notamment d’un rapport disciplinaire, ne s’impose pas lorsque le juge pénal, devant lequel l’agent a été relaxé, n’a pas constaté l’inexistence des faits invoqués ou jugé que ceux-ci ne lui étaient pas imputables (25).
De plus, l’administration peut également être tenue de réparer le préjudice subi par l’agent.
(à suivre).
Références :
- CE, 26 décembre 1925, Sieur Rodière, requête n° 88369 ;
- CE, 10 octobre 1997, M. L., requête n° 170341 ;
- CE, 27 septembre 2000, M. B., requête n° 203151 ;
- CE, 8 juin 1990, Université de Clermont-Ferrand, requête n° 106309 ;
- CE, 27 avril 2011, M. R., requête n° 326936 ;
- CAA Bordeaux, 9 mai 2017, Commune du Diamant, requête n° n°15BX02508 ;
- Voir note (6) ;
- CE, 24 juillet 2009, M. O., requête n° 303870 ;
- Voir note (1) ;
- CE, 14 février 1997, M. C., requête n° 111468 et CE, 15 octobre 2008, ministre de l’Education nationale, requête n° 316971 ;
- CE, 16 mai 2011, préfet de police, requête n° 231717 ;
- CE, 17 février 1992, Association amicale des magistrats et anciens magistrats de la Cour des comptes c/ M. Sarazin, requête n° 112516 ;
- CE, 3 novembre 1995, Mme Y., requêtes n° 82096, 90883 et 135073 ;
- CE, 29 juillet 2002, Maison d’enfants Marie Caizergues, requête n° 244100 ;
- CE, 15 mars 1999, Mme X., requête n° 183545 ;
- CE, 27 juillet 2015, Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de Beuzeville, requête n° 370414 ;
- CE, 18 février 1994, Maternité régionale de Nancy, requête n° 128166 ;
- CE, 28 novembre 2003, M. G., requête n° 234898 ;
- CAA Versailles, 25 janvier 2018, Mme B., requête n° 16VE01693 ;
- CAA Versailles, 2 décembre 2025, Mme B., requête n° 23VE01195 ;
- CE, 16 juin 1995, M. M., requête n° 139177 ;
- CE, 12 juillet 1989, M. X., requête n° 55553 ;
- CAA Paris, 12 mars 2019, M. A., requête n° 18PA00007 ;
- Réponse à la question écrite n° 08890, publiée au JO Sénat du 18 avril 2019 ;
- CE, 23 décembre 2009, M. N., requête n° 306497.



