Élections professionnelles de décembre 2026 : les modalités de mise en œuvre du vote électronique (1ère partie)

Un arrêté du 2 juillet 2025 (1) fixe au jeudi 10 décembre 2026 la date des élections pour le renouvellement général des organismes consultatifs au sein desquels s’exerce la participation des fonctionnaires et agents de la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière. Cette date concerne le « vote à l’urne ».

Deux autres modalités de vote sont prévues par le code général de la fonction publique (CGFP) : le vote par correspondance et le vote électronique.

L’arrêté du 2 juillet 2025, précité, indique que les opérations de vote électronique par internet dans la fonction publique de l’Etat se dérouleront du 3 décembre au 10 décembre 2026.

Au sein des deux autres versants (territorial et hospitalier) « les opérations de vote électronique par internet se déroule[ront] pendant une période qui ne peut être inférieure à soixante-douze heures et supérieure à huit jours, et qui doit s’achever le 10 décembre 2026 ».

Ces modalités concernent les élections des représentants du personnel au sein :
- des comités sociaux d’administration (FPE), territoriaux (FPT) et d’établissement (FPH) ;
- des commissions administratives paritaires (CAP) ;
- et des commissions consultatives paritaires (CCP).

Elles portent sur « l'ensemble des opérations de vote organisées en vue de la constitution d'une instance de dialogue social » (2).

Elections professionnelles de décembre 2026 : les modalités de mise en œuvre du vote électronique (1ère partie)
À l’approche des élections professionnelles de 2026, le recours au vote électronique soulève de nombreuses questions juridiques, techniques et organisationnelles : découvrez dans cette première partie les clés pour comprendre ce mode de scrutin en pleine évolution.

1. Comment se décide le recours au vote électronique ?

Le mode de décision au recours électronique est différent selon le versant de la fonction publique considéré. Les règles sont définies par les dispositions de la partie réglementaire du CGFP (3).

Au sein de la FPE, les modalités d’organisation du vote électronique sont prévues par un arrêté du ministre intéressé ou par une décision de l’autorité administrative habilitée, après avis du comité social d’administration compétent.
Toutefois, lorsque les modalités d’organisation sont communes à plusieurs établissements publics placés sous la tutelle d’un même département ministériel, elles peuvent être déterminées par arrêté ministériel. Dans ce cas, la consultation du comité social d’administration ministériel se substitue celle des comités sociaux d’administration de proximité des établissements publics intéressés.
L’autorité organisatrice du scrutin est le ministre ou l’autorité administrative auprès de laquelle est placée l’instance de dialogue social pour laquelle est organisé le scrutin (4).

En ce qui concerne le FPT, l’autorité organisatrice du scrutin est l’autorité territoriale auprès de laquelle est placée l’instance de dialogue social pour laquelle est organisé le scrutin.
La décision de recourir au vote électronique et les modalités d’organisation de ce vote sont prévues par arrêté de l’autorité territoriale de la collectivité ou de l’établissement auprès duquel est placée l’instance, après avis du comité social territorial compétent (5). Le recours au vote électronique est une faculté dans la fonction publique territoriale. Lorsqu’il est choisi, il ne devient pas pour autant une modalité de vote exclusive, il peut être associé à un vote par correspondance ou un vote à l’urne.

A noter que lorsque l’instance de présentation du personnel relève du centre de gestion de la fonction publique territoriale, territorialement compétent, la décision de recourir au vote électronique relève du président de cet établissement.

 Et pour ce qui est de la FPH, l’autorité organisatrice du scrutin est  :

1° Pour les élections aux comités sociaux d’établissement : le directeur de l’établissement ou l’administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public ;

2° Pour les élections aux comités sociaux d’établissement des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public dont l’effectif est inférieur à cinquante agents  : l’administrateur du groupement, ou le cas échéant, le directeur de l’un des établissements publics de santé membre du groupement choisi par délibération de l’assemblée générale, après avis du comité social d’établissement du groupement, auquel le groupement décide de se rattacher ;

3° Pour les élections aux commissions administratives paritaires locales, le directeur de l’établissement auprès duquel est placée l’instance  ;

4° Pour les élections aux commissions administratives paritaires départementales et aux commissions consultatives paritaires, le directeur de l’établissement qui en assure la gestion  ;

5° Pour les élections aux commissions administratives paritaires nationales et au comité consultatif national, le directeur du Centre national de gestion.

La décision de recourir au vote électronique et les modalités d’organisation de ce vote sont prévues  :

– Par le directeur général du Centre national de gestion, après avis du comité consultatif national de la fonction publique hospitalière, pour les instances de dialogue social compétentes à l’égard des agents relevant de ce dernier et des commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière  ;

– Dans les autres cas, par l’autorité organisatrice du scrutin après avis du comité social d’établissement dont la saisine comporte une analyse de l’intérêt de chaque mode d’expression des suffrages et, notamment, de leur coût. Pour les commissions administratives paritaires départementales, l’avis des comités sociaux de chacun des établissements intéressés par le scrutin est recueilli par l’autorité organisatrice.

Dans les établissements dont l’effectif est inférieur à un effectif fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, le vote électronique pour les élections aux commissions administratives paritaires départementales et aux commissions consultatives paritaires, peut être écarté par décision du directeur, si cette modalité d’expression du suffrage est incompatible avec les contraintes liées à sa taille (6).

2. Quelles règles observer pour sécuriser les différentes étapes du vote électronique ?

L’article R.211-508 du CGFP prévoit que « le recours au vote électronique est organisé dans le respect des principes fondamentaux régissant les opérations électorales, notamment leur sincérité, l’accès au vote de tous les électeurs, le secret du scrutin, le caractère personnel, libre et anonyme du vote, l’intégrité des suffrages exprimés, la surveillance effective du scrutin et son contrôle par le juge de l’élection ».

A. L’expertise préalable du système de vote envisagé

Le système de vote doit faire l’objet d’une expertise indépendante avant sa mise en place ou postérieurement à toute modification substantielle de sa conception (7).

Cette expertise doit porter sur  :
– l’intégralité de la solution de vote électronique et le respect des garanties  ;
– les procédures et conditions d’utilisation du système de vote durant le scrutin  ;
– les conditions d’utilisation de l’équipement informatique  ;
– les procédures de mises en œuvre des étapes postérieures au vote (rédaction des procès-verbaux et opérations d’archivage).

Il convient de noter que, dans le cadre de ses missions et afin d’exercer ses fonctions et de préparer ses rapports, l’expert indépendant doit avoir accès à l’ensemble des documents, des données, des fichiers, aux locaux d’hébergement de tout ou partie de la solution de vote électronique (8).

Par ailleurs, le rapport d’expertise doit être communiqué à l’autorité organisatrice avant toute mise en œuvre de la solution de vote électronique. Cette dernière peut demander la réalisation de rapports complémentaires, si nécessaires (9). Et cette autorité doit transmettre le rapport, au moins quinze jours avant le début du scrutin  :
– aux organisations syndicales ayant déposé une candidature  ;
– et au prestataire chargé de la conception, la gestion et la maintenance du système de vote.

En outre, à l’issue des opérations électorales, un rapport final doit être transmis à l’autorité organisatrice par l’expert indépendant, lequel doit comprendre (10)  :
– les éléments de l’expertise cité ci-dessus  ;
– les éléments concernant la création et l’attribution de fragments de la clé privée de déchiffrement ;
– le scellent du système de vote électronique  ;
– les opérations de vote  ;
– le dépouillement  ;
– et les opérations d’archivage.

Enfin, l’ensemble des rapportsdoit être transmis sans délai par l’autorité organisatrice (11)  :
– à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil)  ;
– aux organisations syndicales ayant déposé une candidature  ;
– et au prestataire choisi.

B. S’assurer du respect des garanties liées au vote électronique

Le système de vote électronique, qui comprend l’ensemble des moyens physiques et logiques utilisés, ses procédures d’exploitation et de sécurisation, doit garantir le respect des principes définis à l’article R. 211-508 du CGFP (voir ci-dessus) (12).Aussi, la sécurité du système de vote électronique doit-elle respecter le référentiel général de sécurité prévu à l’article 9 de l’ordonnance n°2005-1516, relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives (13).

Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales et les données relatives aux votes doivent faire l’objet de traitements informatiques distincts et dédiés. Elles doivent être dénommés « fichier des électeurs », d’une part ; et « urne électronique » d’autre part (14).

En outre, en cas de recours à un même système de vote pour plusieurs scrutins, chacun de ces scrutins doit être cloisonné de manière à pouvoir être interrompu sans conséquences sur les autres scrutins en cours (15).

Enfin, chaque système électronique doit comporter un dispositif de secours offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques que le dispositif principal. Ce dispositif doit prendre automatiquement et sans délai le relai en cas d’incident n’entraînant pas d’altération des données (16).

Il convient de noter que le prestataire, choisi par l’autorité organisatrice du scrutin, peut se voir confier la conception, la gestion et la maintenance du système de vote, comme le prévoient les dispositions de l’article R. 211-517 du CGFP.  

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C. Installer une cellule de supervision technique

L’autorité organisatrice du scrutin doit créer une cellule de supervision technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique (17)
Cette cellule est composée  :
– des membres de l’administration  ;
– des représentants des organisations syndicales ayant déposé une candidature  ;
– de l’expert indépendant  ;
– et lorsqu’il est recouru à un prestataire, des salariés de ce dernier.

Le rôle de cette cellule est d’assister les membres des bureaux de vote électronique et des bureaux de centralisation du vote électronique ainsi que les agents du centre d’assistance (18). Les membres de cette cellule peuvent à tout moment et pendant toute la durée des opérations de vote électronique et pour chaque scrutin (19)  :
– accéder à la liste électorale  ;
– accéder à l’évolution de la liste d’émargement et du compteur de votes  ;
– et constater l’intégrité du système de vote électronique

La cellule de supervision technique doit porter ses constats à la connaissance du président du bureau de vote électronique ou du bureau de centralisateur (20).

Au sein des administrations de l’Etat et établissements rattachés, la cellule de supervision technique doit être rendue destinataire des questions des organisations syndicales ayant déposé une candidature au scrutin (21).

D. Créer un centre d’assistance

Un centre d’assistance doit être créé par l’autorité organisatrice qui en fixe les modalités de fonctionnement et les horaires. Il est chargé (22) :
– d’aider les électeurs dans l’accomplissement des opérations électorales entre l’ouverture et la fermeture de la plateforme de vote  ;
– et de répondre aux membres du bureaux de vote électronique, des bureaux de centralisation et des organisations syndicales ayant déposé une candidature ou toute demande d’assistance dans le cadre de l’exercice de leurs missions.


(1) Arrêté du 2 juillet 2025 fixant la date des prochaines élections professionnelles dans la fonction publique -NOR n°APFF2513659A, publié au Journal officiel du 4 juillet 2025 ;

(2) Article R. 211-504 du CGFP ;

(3) Articles R. 211-503 à R. 211-584 du CGFP ;

(4) Article R. 211-505 du CGFP ;

(5) Article R. 211-506 du CGFP ;

(6) Article R. 211-507 du CGFP ;

(7) Article R. 211-518 du CGFP ;

(8) Article R. 211-520 du CGFP ;

(9) Article R. 211-519 du CGFP ;

(10) Cf. note 9 ;

(11) Cf. note 9 ;

(12) Article R. 211-510 du CGFP ;

(13) Article R. 211-511 du CGFP ;

(14) Article R. 211-512 du CGFP ;

(15) Article R. 211-513 du CGFP ;

(16) Article R. 211-514 du CGFP ;

(17) Article R. 211-522 du CGFP ;

(18) Article R. 211-523 du CGFP ;

(19) Article R. 211-524 du CGFP ;

(20) Article R. 211-525 du CGFP ;

(21) Article R. 211-526 du CGFP ;

(22) Article R. 211-527 du CGFP.

 

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