Partager la publication "Actes des ressources humaines dans le secteur public : les effets d’une annulation contentieuse (3e partie)"

En premier lieu, dès lors une mesure d’éviction du service est annulée – qu’il s’agisse d’un licenciement, d’une révocation pour motif disciplinaire, d’une mise à la retraite, … -, un agent doit être regardé comme n’ayant jamais été évincé de son emploi et s’il n’est pas contractuel, de son grade. Une telle annulation a donc pour effet de le replacer dans la situation administrative où il se trouvait avant l’intervention de la mesure d’éviction jugée illégale (1). Dans ce cas, il incombe à l’administration :
- de réintégrer l’agent ;
- d’assurer la reconstitution de sa carrière ;
- et, le cas échéant, de lui verser une indemnité réparatrice (2).
En quoi consiste l’obligation de réintégration ?
Après l’annulation d’une mesure d’éviction du service, l’administration doit réintégrer juridiquement l’agent à la date de son éviction, sans demande préalable de ce dernier (3).
La réintégration doit intervenir dans un délai raisonnable (quelques semaines). A défaut l’administration commet une faute de nature à engager sa responsabilité. Aussi, le juge administratif peut-il prononcer une injonction de réintégrer l’agent, assortie éventuellement d’une astreinte (4).
L’administration n’a pas à formaliser la réintégration par un acte juridique particulier, dès lors que la réintégration est révélée notamment par des actes tenant à la reconstitution de sa carrière. Cependant, sans notification d’un arrêté de réintégration, l’administration ne peut pas radier des cadres pour abandon de poste un agent, si elle constate qu’il n’a pas repris ses fonctions après l’annulation de sa révocation par le juge (5). En revanche, l’agent est tenu de rejoindre le poste qui lui a été attribué ; il ne peut se prévaloir de l’illégalité de la réintégration pour refuser de reprendre ses fonctions, sauf si elle est de nature à compromettre gravement un intérêt public (6).
A noter que si un fonctionnaire a été radié des effectifs et muté à sa demande, la réintégration ne peut avoir d’effet que pour la période allant de la date de l’éviction à la date de la radiation des effectifs (7).
En application d’une circulaire du 24 juin 1982 (8), l’administration ne peut se soustraire à son obligation de réintégration et ce, même si :
- l’agent avait demandé la liquidation de sa pension à la suite d’une sanction de mise à la retraite d’office annulée par le juge (9) ;
- l’agent a, depuis, été admis à la retraite (10) ;
- le fonctionnaire avait manifesté son intention de demander sa mise à la retraite (11) ;
- ou encore, si son emploi a été supprimé (12), dans cette hypothèse, il incombe à l’administration de le réintégrer dans un emploi équivalent.
Dans quel emploi réintégrer un agent illégalement évincé ?
Pour rappel, l’administration est tenue de réintégrer un fonctionnaire ayant fait l’objet d’une mesure d’éviction annulée par le juge administratif (13) :
- soit dans un emploi identique ou équivalent à celui qu’il occupait avant son éviction ;
- soit, par défaut, dans l’emploi qu’il occupait, au besoin après retrait de l’acte portant nomination de l’agent irrégulièrement désigné pour le remplacer.
A. La réintégration dans l’emploi d’origine
Si l’emploi que l’agent occupait est vacant ou peut l’être sans porter atteinte aux droits d’un tiers, il doit être réintégré dans cet emploi. Il en est ainsi, lorsqu’un agent n’a pas été remplacé,
ou si la nomination de son successeur a pu faire l’objet d’un retrait (14).
La réintégration de l’agent dans l’emploi qu’il occupait avant son éviction ne s’impose que dans des hypothèses particulières :
- si cet emploi présente un caractère unique au sein de l’administration qui l’employait (15) ;
- ou lorsque l’acte annulé est une mutation d’office ou un changement d’affectation (16), sauf impossibilité objective, alors même que son poste a été pourvu et que d’autres emplois correspondant à son grade sont disponibles (17).
Dès lors que l’administration réintègre un agent dans son emploi d’origine, elle doit procéder au retrait de la nomination de son remplaçant (18), ou mettre fin à son stage lorsqu’il a été recruté en qualité de fonctionnaire stagiaire sur un emploi unique (19). Ce retrait ne constitue pas une mesure de licenciement et peut intervenir sans que soit recherché au préalable le reclassement de l’intéressé (20). Cependant, la situation de ce dernier devra être régularisée dans un délai raisonnable. Il devra donc être affecté sur un emploi équivalent à celui dont il a été évincé pour un motif qui ne lui était pas imputable (21).
B. La réintégration dans un emploi équivalent
L’annulation de l’éviction illégale implique nécessairement la réintégration de l’agent dans un emploi identique ou équivalent à celui qu’il occupait avant son éviction (22), c’est-à-dire :
- un emploi correspondant à son grade ;
- et des fonctions équivalentes en termes de responsabilités et de rémunération.
L’équivalence entre l’emploi occupé initialement et celui dans lequel s’effectue la réintégration doit s’apprécier par l’administration au regard de l’ensemble des emplois en rapport avec les fonctions correspondant au grade dont il relève (23).
Pour ce qui est d’un agent contractuel illégalement évincé, la réintégration doit s’effectuer dans un emploi comportant le même niveau de rémunération et de responsabilités que celui occupé avant son éviction.
Si l’administration ne peut réintégrer l’agent sur un poste correspondant à son grade elle peut le reclasser dans un autre cadre d’emplois, à un indice et avec un traitement équivalent à celui afférent à son précédent emploi. Dans le cas de l’espèce, l’agent ne disposait plus de l’agrément nécessaire (24).
Dans l’hypothèse où un fonctionnaire était détaché sur un emploi fonctionnel, son droit à réintégration est limité à la durée du détachement restant à courir à compter de la date de réintégration. L’éviction illégale ne lui donne donc aucun droit à un renouvellement du détachement ou à un maintien en fonctions au-delà de la date à laquelle il aurait normalement quitté cet emploi (25). Et, si l’annulation de l’éviction est prononcée après le terme du détachement, aucune réintégration effective ne peut légalement intervenir. Le fonctionnaire peut seulement être indemnisé des préjudices subis.
Comment réintégrer un fonctionnaire stagiaire illégalement évincé ?
Deux cas sont à considérer : celui du licenciement illégal d’un fonctionnaire stagiaire et celui du licenciement de l’agent en fin de stage.
A. La réintégration consécutivement à un licenciement en cours de stage jugé illégal
Si une décision de licenciement d’un fonctionnaire intervient au cours de son stage, son annulation par le juge implique seulement, quel qu’en soit le motif, une réintégration effective en qualité de stagiaire, l’agent devant terminer son stage avant qu’une décision soit prise sur sa titularisation (26).
A noter que l’annulation d’une mesure de licenciement en cours de stage pour défaut de motivation n’interdit pas à l’administration, sous réserve de satisfaire aux exigences de forme imposées par la décision du juge, de prendre une nouvelle décision de licenciement fondée sur l’insuffisance professionnelle du fonctionnaire (27).
B. La réintégration consécutivement à un licenciement en fin de stage jugé illégal
En premier lieu, l’annulation du licenciement d’un fonctionnaire stagiaire en fin de stage implique sa réintégration à la date de son éviction mais pas nécessairement sa titularisation (28).
En cas d’annulation pour un vice de forme ou de procédure, l’administration n’est pas tenue de titulariser l’agent. Elle doit seulement le réintégrer rétroactivement en qualité de fonctionnaire stagiaire, réexaminer sa situation et statuer à nouveau dans des conditions régulières (29). Ainsi, l’annulation d’un arrêté pour incompétence ne fait aucune obligation à l’administration de prononcer la titularisation de l’agent et ne lui interdit pas de prononcer à nouveau son licenciement (30).
Et, en cas d’annulation pour une erreur manifeste d’appréciation de l’aptitude du fonctionnaire de la part de l’administration, le juge enjoint à l’administration de réintégrer l’agent et de prononcer sa titularisation (31). Le juge administratif a apporté d’autres illustrations à ce principe, notamment :
- l’injonction adressée à l’administration de titulariser rétroactivement un fonctionnaire stagiaire, dont la manière de servir avait toujours été jugée satisfaisante (32) ;
- ou encore, l’injonction de titulariser un agent qui n’a pas été mis à même de faire la preuve de son aptitude. En l’espèce, ses tâches ne correspondaient pas à celles qui auraient dû lui être confiées (33).
Il convient de noter que l’annulation d’un arrêté illégal de nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire entraîne, par voie de conséquence et alors même que le délai de recours contentieux a expiré, l’annulation de l’arrêté de titularisation (34).
En outre, une décision d’annulation peut également imposer à l’administration de réparer le préjudice subi par le fonctionnaire stagiaire (35).
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Que doit faire l’administration en cas de réintégration impossible ?
L’administration peut s’exonérer de son obligation de réintégrer un agent dans les hypothèses où la réintégration est impossible (36), parce que :
- l’emploi qu’il occupait a été supprimé ou substantiellement modifié ;
- l’agent a renoncé aux droits qu’il tient de l’annulation prononcée par le juge
- ou, il n’a plus la qualité d’agent public.
Dans le cas où l’agent renonce à ses droits, il doit avoir exprimé explicitement une volonté en ce sens, d’une manière dépourvue de toute ambigüité. En l’espèce, un agent qui avait présenté à plusieurs reprises des demandes de mutation ne pouvait être considéré comme renonçant à réintégrer l’emploi qu’il occupait antérieurement à la sanction (37).
Enfin, la réaffectation dans un emploi du grade peut parfois s’avérer impossible en raison de la perte de l’une des conditions exigées pour l’exercice des fonctions. Par exemple, l’exercice des fonctions d’agent de police municipale requiert la délivrance d’un agrément. L’agent évincé doit donc obtenir un nouvel agrément pour être réintégré dans un emploi de son grade. A défaut, la réintégration doit se traduire par un reclassement dans un grade d’un autre cadre d’emplois doté d’un indice équivalent à celui détenu par le fonctionnaire dans son grade antérieur (38).
(à suivre).
Références :
- CE, 29 décembre 1925, Sieur Rodière, requête n° 88369 ;
- Ces aspects seront présentés dans la 4e et dernière partie ;
- CAA Versailles, 28 novembre 2020, M. B., requête n° 19VE01295 ;
- CE, 25 mars 1996, Commune de Saint-François, requête n° 136910 ;
- CE, 16 octobre 1985, Commune de La Garenne-Colombes c/ M. S., requête n° 43192 ;
- CE, 12 avril 1995, M. Marmet, requête n° 133904 ;
- TA Paris, 30 avril 2003, M. T., requête n° 0215807/5 ;
- Circulaire ministérielle du 24 juin 1982, relative à la reconstitution de carrière, non publiée au Journal officiel ;
- CAA Nantes, 20 février 2004, Mme M., requête n° 03NT01323 ;
- CE, 6 juin 1952, Sieur Pourcher ;
- CE, 12 juin 1998, M. X., requête n° 157776 ;
- CE, 31 juillet 1996, Département de Paris, requête n° 101954 ;
- CE, 10 novembre 1967, ministre de l’Education nationale, requête n° 69473 ;
- CE, 6 février 1948, Dlles Mollet et Salvan ;
- CE, 14 février 1996, M. Sibille, requête n° 152711 ;
- CE, 2 juillet 1999, M. Hirsch-Marrie, requête n° 190474 ;
- CAA Marseille, 26 juin 2014, ministre de l’Education nationale c/ M. C., requête n° 3MA00906 ;
- Voir note (16) ;
- Voir note (15) ;
- CE, 14 février 2022, M. D., requête n° 431760 ;
- CE, 6 janvier 1922, Sieur Népoty, requêtes n° 65187 et 65603 ;
- CAA Douai, 18 septembre 2012, Commune de Tourcoing, requête n ° 11DA00860 ;
- CE, 5 avril 2004, Commune de Bagnères-de-Luchon, requête n ° 260152 ;
- CAA Marseille, 5 décembre 2000, M. Allisiardi, requête n° 98MA00381 ;
- CAA Lyon, 18 septembre 2000, M. Darbeau, requête n° 99LY00726 ;
- CAA Paris, 8 novembre 2010, M. E., requête n° 09PA00752 ;
- CAA Nancy, 2 décembre 2004, M. X., requête n° 04NC00277 ;
- CAA Lyon, 4 mars 1997, Commune d’Allauch c/ Mme C., requêtes n° 6LY01746 et 96LY02341 ;
- CE, 3 mars 2000, M. X., requête n° 203129 ;
- CE, 9 octobre 1991, M. X., requête n° 85454 ;
- CE, 12 juin 1998, M. X., requête n° 157776 ;
- CAA Paris, 21 juin 2001, Commune de Wissous, requête n° 98PA02849 ;
- CAA Nantes, 29 octobre 2004, Mme A., requête n° 03NT00118 ;
- CE, 3 novembre 1995, Mme Y., requêtes n° 82096, 90883 et 135073 ;
- CE, 27 mai 2009, Centre départemental de travail protégé et d’hébergement de Castelnau-Rivière-Basse, requête n° 313773 ;
- CE, 1er juin 2018, M. B., requête n° 405532 ;
- Voir note (36) ;
- Voir note (24).



