Partager la publication "Malaise au travail : le Conseil d’État élargit la notion d’accident de service"

Un malaise en patrouille, une chute, un refus censuré
Le 1er avril 2019, un agent de surveillance de la voie publique de Millau fait, en pleine patrouille, un malaise avec perte de connaissance incomplète. Il chute et se blesse à l’épaule et au genou. La commune refuse de reconnaître l’accident de service. La cour administrative d’appel de Toulouse lui donne raison le 22 octobre 2024, en retenant trois éléments : l’agent avait dit ne pas se sentir bien à sa prise de service, des collègues lui avaient conseillé de consulter un médecin, et il aurait déclaré prendre plusieurs médicaments, dont de la morphine.
Le Conseil d’État censure ce raisonnement (CE, 9 octobre 2026, n° 498762). Prendre son service en se sentant mal ne constitue pas une faute personnelle. Quant aux médicaments, leur rôle n’était pas établi : la morphine n’apparaissait que dans la main courante d’une collègue rapportant les propos de l’agent, et le Profenid n’était évoqué que par son médecin traitant. Aucun avis médical ne reliait le malaise à ces traitements. Le refus de la commune est illégal.
Rendue par une chambre seule, la décision n’est pas publiée au recueil. Elle intéresse pourtant directement les gestionnaires, parce qu’elle montre ce qui ne suffit pas à écarter l’imputabilité d’un malaise survenu en service.
Depuis 2025, le malaise est lui-même l’événement
Cette solution applique une grille fixée le 18 juillet 2025 (CE, n° 476311, mentionnée aux tables). Une adjointe gestionnaire de lycée avait fait un infarctus dans son bureau. La cour de Versailles avait écarté l’accident de service, faute d’effort physique violent et inhabituel et au vu des facteurs de risque de l’agente. Le Conseil d’État a censuré cette approche et retenu une définition large : constitue un accident tout évènement, quelle qu’en soit la nature, survenu à une date certaine, dont il est résulté une lésion.
La comparaison avec la formule de 2019 montre ce qui a changé. Le Conseil d’État définissait alors l’accident comme « un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion » (CE, 6 février 2019, n° 415975). En 2025, une expression est ajoutée, « quelle qu’en soit la nature« , et une autre disparaît, « par le fait ou à l’occasion du service« . Le lien avec le service ne fait plus partie de la définition de l’accident : il est apprécié ensuite, à travers la présomption.

Deux conséquences en découlent. L’agent n’a pas à prouver qu’un fait extérieur a provoqué son malaise : il lui suffit d’établir l’événement, sa date et la lésion, dans le temps et le lieu du service. Et l’état de santé antérieur ne permet d’écarter l’imputabilité que s’il est la cause exclusive de l’accident, ce qu’il revient à l’employeur de démontrer.
Le Conseil d’État l’a confirmé le 29 juin 2026 (n° 499847) pour un adjoint technique victime d’un infarctus en achetant du matériel pour sa commune dans un magasin de bricolage. Le tribunal avait recherché un effort physique ou des conditions de travail propres à provoquer l’accident. Nouvelle censure : la cardiopathie préexistante n’était pas la cause exclusive, et la rente viagère d’invalidité est attribuée au taux de 60 %.

Choc émotionnel, crise d’angoisse : tout dépend de ce qui a précédé
Pour les réactions psychiques, le juge continue de regarder ce qui a déclenché la crise. Trois situations se distinguent.
Après un acte normal du service, pas d’accident. La réaction de l’agent, quelle que soit son intensité, ne transforme pas un acte ordinaire en accident. C’est le cas d’un entretien avec le supérieur hiérarchique sans propos excessifs (CE, 27 septembre 2021, n° 440983) ou d’un courriel confirmant une affectation prévue de longue date, après concertation (CE, 8 mars 2023, n° 451972). Dans cette dernière affaire, le malaise n’a pas été reconnu comme accident, mais la pathologie anxio-dépressive de l’agente relevait de la maladie : les deux voies se jugent séparément.
Après un fait anormal, l’accident peut être reconnu. Un directeur territorial détaché a appris, en congés, que l’université qui l’employait avait transmis à sa commune d’origine un rapport le mettant gravement en cause, sans l’en informer ni engager de procédure. La commune a renoncé à le recruter. Le Conseil d’État a confirmé la qualification d’accident de service, le lien avec le service étant établi par une expertise (CE, 11 décembre 2025, n° 501139).
Sans déclencheur, la question reste ouverte. Une aide-soignante des Hospices civils de Lyon, en service depuis 6h40, fait vers 12h45 une crise d’angoisse avec hypertension, que les analyses médicales relient à l’activité de la matinée. La cour de Lyon y applique la définition de 2025 et reconnaît l’accident (CAA Lyon, 26 mars 2026, n° 25LY01520). La même cour avait jugé l’inverse en 2022, sous l’ancien régime, et le Conseil d’État ne s’est pas encore prononcé sur cette configuration.

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Ce que les employeurs doivent revoir
Ces décisions modifient la manière d’instruire une déclaration de malaise. Cinq points méritent une attention particulière.
- Qualifier avant de présumer. La première question porte sur l’événement daté et la lésion. Sans accident, la présomption ne joue pas, et les arguments qui en sont tirés sont inopérants.
- Abandonner les motifs fragiles. L’absence d’effort physique, des facteurs de risque, le fait d’avoir pris son service en se sentant mal ou des propos rapportés dans une main courante ne suffisent pas à refuser l’imputabilité.
- Fonder toute contestation sur un avis médical. Lorsque des circonstances particulières paraissent détacher l’accident du service, l’expertise par un médecin agréé est l’outil prévu. Elle prolonge le délai d’instruction de trois mois, une seule fois, et l’agent doit en être informé.
- Tenir le délai. L’employeur dispose d’un mois à compter de la déclaration, porté à quatre mois au plus. À défaut de décision, l’agent est placé à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS).
- Orienter vers la maladie lorsque la souffrance est durable. Une affection psychique installée dans le temps relève de la maladie hors tableau : lien essentiel et direct avec les fonctions, incapacité permanente d’au moins 25 %, rapport écrit du médecin du travail au conseil médical.
La décision du 9 octobre 2026 applique ainsi, sur un cas fréquent, la grille fixée en 2025 : dès lors que le malaise survient au travail, c’est à l’employeur d’établir, sur un fondement médical, la cause étrangère au service. La crise d’angoisse sans élément déclencheur attend encore une décision du Conseil d’État.
Les décisions citées :
- CE, 9 octobre 2026, n° 498762 — malaise en patrouille suivi d’une chute ; prendre son service en se sentant mal n’est pas une faute.
- CE, 29 juin 2026, n° 499847 — infarctus pendant un achat pour la commune ; cardiopathie non exclusive, rente attribuée.
- CAA Lyon, 26 mars 2026, n° 25LY01520 — crise d’angoisse en pleine activité, reconnue comme accident.
- CE, 11 décembre 2025, n° 501139 — choc émotionnel après la transmission d’un rapport à l’insu de l’agent.
- CE, 18 juillet 2025, n° 476311, mentionnée aux tables — nouvelle définition de l’accident ; l’état antérieur ne compte que s’il est la cause exclusive.
- CE, 8 mars 2023, n° 451972 — courriel d’affectation ; pas d’accident, mais maladie imputable.
- CE, 27 septembre 2021, n° 440983, mentionnée aux tables — l’entretien hiérarchique sans propos excessifs n’est pas un accident.
- CE, 6 février 2019, n° 415975, mentionnée aux tables — première formulation de la définition de l’accident de service.



